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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 14 oct. 2025, n° 25/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE [D] COLMAR
TRIBUNAL [D] PROXIMITE Minute N° 25/00186
[D] [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00475 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRB5
DEMANDERESSE
E.P.I.C. OPH HABITATS [D] HAUTE ALSACE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 29
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
NATURE [D] L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président, juge des contentieux de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : À l’audience publique du mardi 9 septembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier.
* Copie exécutoire à Me Sonia SAMARDZIC
* Copie à M [U] + Préfecture
Exposé du litige
Par acte sous seing privé daté du 30/01/2023, l’OPH HABITATS [D] HAUTE ALSACE, sous la dénomination de bailleur a donné à bail une habitation sise à [Localité 9] à Monsieur [K] [U], sous la désignation de locataire dans la présente décision, pour un loyer mensuel initial avec provisions sur charges de 668,57€uros et sans dépôt de garantie (stipulation biffée). Par convention séparée, les parties précitées ont souscrit le 10/06/2008 un bail de garage n°51 dans la même rue pour un loyer mensuel de 33,07€uros et la même somme à titre de dépôt de garantie. A défaut de payer des échéances des baux, un commandement de payer le principal de 3348,83€uros, visant la clause résolutoire a été délivré le 10/03/2025.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 24/06/2025, le bailleur a fait assigner la personne locataire devant le juge des contentieux de la protection puis a comparu par Avocat pour:
*voir constater, subsidiairement prononcer la résiliation d’un bail d’habitation et obtenir l’expulsion de la personne locataire avec au besoin le recours à la force publique ;
*obtenir les sommes suivantes:
— celle de 3730,67€uros, somme portée à 5683,74€uros selon le dernier décompte invoqué au titre de l’arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— une indemnité mensuelle d’occupation réévaluable;
— la somme de 400€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— les dépens;
*voir l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
*émettre toutes contestations et réserves à propos de la demande adverse de délais.
Le locataire a personnellement comparu . Il a été fait état des difficultés financières (perte de travail puis de RSA) mais un poste de travail intérimaire a été retrouvé en août 2025 qui rapporte 1700€uros mensuels. Questionné à propos de la résiliation du bail de garage, ce qui lui permettrait d’alléger son endettement, il demande à conserver le garage. Il n’a pas d’autres dettes sauf un arriéré de 250€uros d’électricité. Il est séparé, l’enfant commun vit chez la mère et une pension alimentaire de 200€uros mensuels doit être versée pour l’enfant. Des termes et délais ont été sollicités avec une proposition de 150 €uros mensuels en sus du loyer en cours.
L’affaire a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe .
Motifs de la décision
Les baux convenus entre les parties contiennent une clause résolutoire en cas d’impayés locatifs.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail d’habitation a été délivré. Cet acte contient les mentions exigées par l’article 24 de la loi n°89-462 du 06/07/1989 . L’assignation introductive de la présente instance constitue la sommation de payer prévue par la clause résolutoire contenue au bail de garage.
Le bailleur étant une personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie, cette saisine étant réputée constituée lorsqu’a persisté la situation d’impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement . Ont été respectés, le délai de deux mois depuis cette saisine et le délai applicable entre l’avis d’assignation au représentant de l’Etat dans le département et l’audience.
Il figure au dossier de délibéré un décompte de l’arriéré locatif arrêté le 31/08/2025. Il en résulte qu’à cette date, déduction faite du dépôt de garantie concernant le garage qui est à restituer en fin de bail , l’arriéré locatif s’élève à 5650,67€uros. En conséquence, la personne locataire sera condamnée à payer :
— la somme de 5650,67€uros au titre de l’arriéré locatif arrêté le 31/08/2025, déduction faite du dépôt de garantie concernant le garage ;
— les intérêts au taux légal sur la somme précédemment spécifiée, à compter de l’assignation du 24/06/2025 sur la somme de 3730,67€uros et à compter de la présente décision sur le complément.
Le locataire n’a pas justifié avoir régularisé dans les délais la situation d’impayé et le décompte montre que depuis mai 2025, plus aucun versement de son chef n’a été réalisé de sorte que la dette locative ne cesse d’augmenter. En conséquence et faute de reprise des paiements au titre du loyer courant , ne peut être octroyé un aménagement de grâce conformément à l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06/07/1989, l’effet résolutoire a cours sur les baux d’habitation et de garage par l’application des clauses résolutoires précédemment évoquées et il y a lieu d’ordonner l’expulsion selon les modalités spécifiées au dispositif.
Il est raisonnable d’ordonner l’expulsion et de fixer sans modalités supplémentaires, à 660€uros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation du logement et à 40€uros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation du garage, indemnités au paiement desquelles la personne locataire est condamnée en cas d’inexécution des obligations qui sont imparties.
L’équité ne commande pas en l’espèce que soit octroyée une indemnité par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, le locataire , débiteur, sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort;
CONSTATE la résiliation des contrats de baux d’habitation et de garage décrits à l’exorde de cette décision et liant l’OPH HABITATS [D] HAUTE ALSACE, bailleur à Monsieur [K] [U], locataire;
ORDONNE la libération des lieux loués d’habitation et de garage et, à défaut d’exécution spontanée, l’expulsion de la personne locataire ainsi que des occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et la possibilité de régler le sort des meubles meublants conformément à la loi;
CONDAMNE la personne locataire à payer en deniers ou quittances au bailleur :
— la somme de –5650,67€uros– au titre de l’arriéré locatif arrêté le 31/08/2025, déduction faite du dépôt de garantie concernant le garage ;
— les intérêts au taux légal sur la somme précédemment spécifiée, à compter du 24/06/2025 sur la somme de –3730,67€uros– et à compter de la présente décision sur le complément;
— les sommes mensuelles de 660€uros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation du logement et de 40€uros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation du garage, ces indemnités étant dues à compter du 31/08/2025 et jusqu’à complète libération de l’objet de chacun des baux concernés;
REJETTE les demandes plus amples de délais de grâce , de réévaluation d’indemnités et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire des entières dispositions;
CONDAMNE la personne locataire aux dépens.
La Greffière Le Président
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