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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
MINUTE : 26/00241
ORDONNANCE DU : 20 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00076 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HKAZ
AFFAIRE : [F] [V]
C/ PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE
POLE SOCIAL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION
*********
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 1]
DEFENDEUR
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN, dont le siège social est sis Service Aide sociale et contentieux – [Adresse 2]
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée le 30 janvier 2026 au greffe de la juridiction, Monsieur [F] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours formé contre la décision rendue le 13 janvier 2026 par le président du conseil départemental de l’Ain ayant rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Le 10 février 2026, avis a été donné aux parties de s’expliquer sur la recevabilité du recours.
Le président du conseil départemental de l’Ain fait état de l’incompétence du tribunal judiciaire au profit de la juridiction administrative s’agissant de la demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention stationnement et soutient que le recours est irrecevable.
Monsieur [F] [V] n’a pas fait parvenir d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 793 du code de procédure civile, le président peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
Il résulte de l’article 783 du code de procédure civile que le juge de la mise en état se prononce sur les jonctions et disjonctions d’instance.
Il résulte enfin de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour se prononcer sur les exceptions de procédure et dès lors sur les exceptions d’incompétence.
L’article 76 du code de procédure civile énonce que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public.
Il résulte de l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles relatif à la carte mobilité inclusion relève du livre du II dudit code ayant trait aux différentes formes d’aide et d’action sociale.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 241-3 V bis alinéa 2 que les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.
Il y a en conséquence lieu de transmettre à cette juridiction le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, exerçant les fonctions de juge de la mise en état, Arnaud DRAGON, assisté de Camille POURTAL, greffier, statuant sans débats, par décision insusceptible de recours,
DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse matériellement incompétent pour statuer sur le recours dirigé contre la décision du président du conseil départemental de l’Ain en date du 13 janvier 2026 statuant sur la demande de carte mobilité inclusions mention stationnement
ORDONNE la transmission de la procédure au tribunal administratif de Lyon,
DIT que le dossier de la procédure sera transmis avec une copie de la présente décision par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à celui du tribunal administratif de Lyon,
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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