Confirmation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 févr. 2026, n° 26/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00402 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6CX
le 27 Février 2026
Nous, Jacques MARTINON,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Alizée PARAZOLS, greffier ;
En présence de [Z] [X] [R], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [J] DU VAR reçue le 26 Février 2026 à 08h31, concernant :
Monsieur [T] [F]
né le 03 Décembre 1995 à [Localité 2] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 02 février 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’absence de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Selon l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
— de l’absence de moyens de transport.
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, l’intéressé s’étant déclaré de nationalité égyptienne le 28/01/26 lors de son interpellation, le préfet a saisi les autorités égyptiennes dès le 30/01/26, avec entretien pas visioconférence le 16/02/26. L’administration indique que des échanges sont encore en cours quant à la nécessité de procéder à une seconde audition afin de déterminer la nationalité de l’intéressé. L’intéressé était par ailleurs connu comme palestinien au FAED.
Le conseil critique les diligences, les estimant insuffisantes, en ce que l’Egypte aurait indiqué le 24/02/26 ne pas avoir reconnu l’intéressé, et rappelant qu’il a indiqué lors de l’audience JLD du 2/02/26 qu’il était en réalité de nationalité tunisienne, sans que ce pays ne soit saisi par l’administration, et qu’enfin il aurait fait une demande d’asile en Suisse.
Sur ce point, il ressort de la procédure que dans le courriel en date du 24/02/26, les autorités égyptiennes écrivent :
« Le consulat souhaiterait vous informer que les autorités égyptiennes ne sont pas en mesure de confirmer la nationalité de Monsieur X se disant [T] [F] et que la recherche n’a abouti à aucune information se basant sur les données fournies.
Les autorités égyptiennes souhaiteraient avoir plus d’informations précises afin de procéder à une nouvelle recherche. "
Suite à ce courriel, l’administration répondait le 25/02/26 en sollicitant un « imprimé avec des questions-types » ou une deuxième audition. Les échanges entre administration et les autorités consulaires sont donc bien toujours actives.
D’autre part, au vu des déclarations changeantes de l’intéressé, il ne peut être reproché à l’administration d’avoir saisi immédiatement la Tunisie (ou la Suisse) alors même que l’identification envers l’Egypte était en cours.
Il ressort des éléments chronologiques ci-dessus rappelés que l’administration a accompli, et ce dès le placement en rétention, toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative de 90 jours dès lors que les restrictions de voyage sont susceptibles d’évoluer de manière quotidienne, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Dans ces conditions, il est justifié d’ordonner la prolongation de rétention pour une durée de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [T] [F] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[Z],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 02 février 2026 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 27 Février 2026 à
Le Vice-président
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [T] [F]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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