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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 7 mai 2026, n° 25/07539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ exploitant sous l' enseigne “ CHTI' SERVICES 71 " |
Texte intégral
N° RG 25/07539 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZKH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/07539 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NZKH
Minute n°
☐ Copie exec. à :
+ défendeur
Le 7 mai 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Ionela KLEIN
substituant Maître Alexandre DIETRICH,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [D], commerçant
exploitant sous l’enseigne “CHTI’SERVICES 71",
immatriculé au RCS de [Localité 4]
sous le n° 820 615 748
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparant en personne
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Mathieu MULLER,
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 mai 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 12 juillet 2019 signé par Monsieur [O] [D], commerçant exerçant sous l’enseigne « CHTI SERVICES 71 » et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 25 juillet 2019, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel – vidéosurveillance -, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 69,90 HT.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 14 octobre 2020, réceptionné le 21octobre 2020, prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Selon acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [O] [D] devant la 11ème chambre du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir la condamnation de celui-ci à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*la somme de 503,28 euros TTC au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020 ;
*la somme de 3 355,20 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020 ;
*la somme de 2 420 euros au titre de l’indemnité de non-restitution avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020 ;
*la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Elle a en outre dans l’acte de saisine sollicité la capitalisation des intérêts, la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 800 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée puis retenue à l’audience du 17 février 2026.
À ladite audience, la SAS GRENKE LOCATION a maintenu ses demandes initiales. Elle a précisé que selon elle le fonctionnement du matériel ne concerne que le fournisseur, et être sans information au sujet d’une éventuelle restitution du matériel.
Monsieur [O] [D], comparant, a argué du dysfonctionnement du matériel loué dû à un problème branchement, et soutenant que le fournisseur n’existait plus ; il s’est en outre prévalu de la restitution du matériel loué à la SAS GRENKE LOCATION.
Il sera statué son encontre par jugement contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat de location précité ;
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par Monsieur [O] [D] le 12 juillet 2019 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 3 013 euros HT auprès de la SAS BOURGOGNE PROTECTION INCENDIE en date du 10 juillet 2019 ;
— la lettre du 11 septembre 2020, envoyée en recommandé et réceptionnée le 17 septembre 2020, valant mise en demeure de payer la somme de 294,58 euros sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 14 octobre 2020, réceptionnée le 21 octobre 2020, valant mise en demeure de régler la somme de 3 903,30 euros et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 14 octobre 2020 pour un montant de 503,28 euros TTC auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 4,82 euros et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2024, soit un montant de 3 335,20 euros HT.
Selon l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Cette condition étant satisfaite, la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION demeure donc établie dans son principe.
Au surplus, Monsieur [O] [D], qui produit divers courriers adressés tant à la SAS GRENKE LOCATION qu’au fournisseur, ne justifie pas de leur réception par ces derniers. Le fournisseur n’a du reste pas été attrait à la cause.
Il résulte en ce sens de l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat que le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, soit :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
L’article 11 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat et qu’à défaut le locataire sera redevable d’une indemnité de non restitution calculée en fonction du prix des produits et de la durée du contrat restant à courir, augmentée d’une pénalité de 10% (que cette durée soit calculée à compter de la période initiale du contrat, augmentée, le cas échéant, de la période de prorogation en cours).
Ainsi, le calcul de l’indemnité de non restitution est le suivant :
(prix d’achat des produits par le bailleur/durée totale du contrat de location exprimée en mois X durée du contrat restante exprimée en mois) X 1,1.
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s’élèvent à la somme de
503,28 euros TTC. Il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter 21 octobre 2020.
Sur l’indemnité composée des loyers restant à échoir
La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2024 est de 3 355,20 euros HT.
Par conséquent, Monsieur [O] [D] devra être condamné à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l’indemnité composée des loyers à échoir du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2024 la somme de 3 355,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020.
S’agissant des frais, la SAS GRENKE LOCATION sollicite à ce titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 euros.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de Monsieur [O] [D].
S’agissant de l’indemnité de restitution, il doit être relevé que Monsieur [O] [D] ne rapporte pas la preuve de la restitution du matériel, obligation lui incombant au regard de l’article 11 des conditions générales précitées.
En effet, ce dernier se borne à produire à ce sujet la copie d’une étiquette Colissimo avec comme destinataire la SAS GRENKE LOCATION pour un poids du colis de 12 kilos et un affranchissement à hauteur d’une somme de 26 euros, à utiliser avant le 22 mars 2021. Ce seul document ne rapporte pas la preuve de la réalité d’un envoi ; il n’établit pas davantage son éventuelle contenance au surplus.
Il sera donc condamné au paiement de ladite indemnité, le calcul de cette dernière ne faisant par ailleurs pas débat.
Monsieur [O] [D] sera donc condamné à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 420 euros au titre de l’indemnité de non restitution.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation portée à la connaissance du locataire, soit au 21 mai 2025.
Enfin, la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la date qui en a été faite, soit du 21 octobre 2020, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [O] [D], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de Monsieur [O] [D] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 503,28 euros au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020 ;
* la somme de 3 355,20 euros, au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020 ;
* la somme de 2 420 euros, au titre de l’indemnité de non-restitution avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 ;
— la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 21 octobre 2020, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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