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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 23/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
28 Novembre 2025
N° RG 23/00411 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YIHQ
N° Minute : 25/01355
AFFAIRE
[I] [V]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840
DEFENDERESSE
[7]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [O], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Dominique BISSON,
Greffier lors des débats et du prononcé: Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [V] a été recruté par la compagnie d’assurances [4], son contrat de travail ayant ultérieurement été transféré à la compagnie [5] qui lui a confié le poste de responsable de marché senior.
Il a été victime le 29 juin 2020 d’un accident ayant consisté en un « malaise sur son lieu de travail avec prodromes (chaleur, sueurs, nausées, voile noir) avec perte de connaissance. Céphalées frontales, état de stress aigu décompensé sous forme de malaise », qui, initialement pris en charge en tant qu’accident de trajet, a été requalifié en accident du travail par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 30 janvier 2025.
Le 8 juin 2022, Monsieur [V] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en raison d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel persistant », sur la base d’un certificat médical établi le même jour et mentionnant la même pathologie.
Par décision du 13 septembre 2022, la [9] (ci-après : la [10]) des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître l’origine professionnelle de cette maladie « hors tableau » en invoquant une identité d’affection avec l’accident du travail du 29 juin 2020.
Monsieur [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable le 18 novembre 2022.
En l’absence de décision de cette commission dans les délais impartis, Monsieur [V] a, par courrier recommandé du 24 février 2023, saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins d’obtenir la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection dont il est atteint selon certificat médical initial du 8 juin 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 octobre 2025.
Monsieur [I] [V] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, de :
à titre principal :
– annuler la décision de la [10] du 13 septembre 2022 ;
– renvoyer Monsieur [V] devant l’organisme compétent pour l’instruction de son dossier de maladie professionnelle ;
à titre subsidiaire :
– ordonner avant-dire droit une expertise médicale confiée un médecin psychiatre qui aura pour mission notamment de dire quelles sont les lésions imputables à l’accident du travail du 29 juin 2020 et celles imputables à la maladie professionnelle du 8 juin 2022 ;
en toute hypothèse :
– condamner la [11] à verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonner l’exécution provisoire.
En défense, la [8] demande tribunal de :
– débouter Monsieur [V] de son recours ;
– condamner Monsieur [V] à verser à la caisse la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont par ailleurs expressément accepté que l’affaire soit retenue malgré la composition incomplète du tribunal.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, à l’affaire a été mis en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision de la [11] du 13 septembre 2022.
Sur la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle au bénéfice de Monsieur [V]
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, Monsieur [V] a bénéficié de la reconnaissance d’un accident du travail en date du 29 juin 2020 ayant consisté, selon le certificat médical initial du même jour, en un « malaise sur son lieu de travail avec prodromes (chaleur, sueurs, nausées, voile noir) avec perte de connaissance. Céphalées frontales, état de stress aigu décompensé sous forme de malaise ».
Par décision du 31 janvier 2025, Monsieur [V] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, autorisant le versement d’une rente à compter du 1er février 2025, en raison d’un « syndrome dépressif avec perte de l’élan, troubles de la concentration et irritabilité ».
Le certificat médical initial du 8 juin 2022, sur lequel repose sa déclaration de maladie professionnelle de la même date, fait pour sa part état d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel persistant ».
Cette maladie professionnelle ne peut être reconnue que pour autant que le requérant apporte la preuve que le syndrome anxio-dépressif constaté le 8 juin 2022 serait distinct du syndrome dépressif qui a été reconnu et pris en charge au titre des séquelles permanentes de l’accident du travail du 29 juin 2020.
A cet égard, Monsieur [V] fait valoir que le syndrome anxio-dépressif réactionnel permanent serait en lien avec le contexte global de travail qui préexistait au malaise et que le syndrome dépressif et le syndrome anxio-dépressif sont deux maladies psychiques différentes, la seconde associant à la fois des symptômes de la dépression et ceux de l’anxiété. Il relève qu’il souffre d’autres symptômes tels que l’anxiété, une logorrhée anxieuse majeure, des troubles de l’appétit, des ruminations anxieuses majeures et envahissantes et des troubles du sommeil, ces symptômes étant attestés par des certificats médicaux qu’il verse aux débats.
Ces différents éléments ne permettent toutefois pas de caractériser l’existence d’une maladie professionnelle distincte de l’accident du travail du 29 juin 2020, étant observé qu’il était loisible à l’assuré de contester la décision de la [11] du 6 février 2025 qui avait limité l’appréciation du taux de capacité permanente partielle résultant de l’accident du travail à l’existence d’un syndrome dépressif, et non d’un syndrome anxio-dépressif.
En effet, il ne peut qu’être constaté que les troubles qu’il invoque spécialement (notamment les troubles du sommeil et son anxiété) ont été diagnostiqués dans le cadre d’une hospitalisation en milieu psychiatrique le 2 juillet 2020 (cf la pièce n°13 du demandeur), soit dans les suites immédiates de son accident du travail du 29 juin 2020, ce qui renforce le lien existant entre cet accident et ces troubles.
Il sera surabondamment relevé que, si le syndrome dépressif et le syndrome anxio-dépressif peuvent être médicalement distincts, il n’en demeure pas moins que l’aspect dépressif est commun à ces deux pathologies et qu’une double prise en charge conduirait alors inéluctablement à une double indemnisation de cette lésion.
Le tribunal ne pourra en conséquence que rejeter le recours formé par Monsieur [V].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Le sens de la décision conduira à rejeter la demande de Monsieur [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la [11] sur le même fondement.
Au regard de la solution du litige, il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [I] [V] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie consistant en un syndrome anxio-dépressif déclarée le 8 juin 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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