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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 21 mars 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD - ès qualité d'assureur de la société ARASE ENTREPRISE GENERALE, S.A.S.U. ARASE ENTREPRISE GENERALE c/ S.A.S. LM ARCHITECTURES exerçant sous sous l' enseigne BIM.A, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 MARS 2025
N° RG 25/00159 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FEW
N° de minute :
S.A.S.U. ARASE ENTREPRISE GENERALE,
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD – ès qualité d’assureur de la société ARASE ENTREPRISE GENERALE
—
c/
S.A.S. LM ARCHITECTURES exerçant sous sous l’enseigne BIM.A,
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet ALTO SEQUANAIS
DEMANDERESSES
S.A.S.U. ARASE ENTREPRISE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 12]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD – ès qualité d’assureur de la société ARASE ENTREPRISE GENERALE
—
[Adresse 3]
[Localité 14]
Toutes deux représentées par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R56
DEFENDERESSES
S.A.S. LM ARCHITECTURES exerçant sous sous l’enseigne BIM.A
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Maître Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet ALTO SEQUANAIS
[Adresse 11]
[Localité 13]
Ayant pour avocat Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 31 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 15 mai 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/992, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande des consorts [S], désigné [D] [Y] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 14 et 25 janvier 2025, la société ARASE ENTREPRISE GENERALE et la société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société ARASE ENTREPRISE GENERALE, demandent que les opérations d’expertises soient rendues communes à la société LM ARCHITECTURES exerçant sous l’enseigne BIM.A et au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] et [Adresse 8] à [Adresse 16], représenté par son Syndic la société ALTO SEQUANAIS (ci-après le SDC) et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 31 janvier 2025, le conseil des demandeurs a soutenu oralement les termes de ses conclusions en réplique en précisant que la mise dans la cause de la société LM ARCHITECTURES exerçant sous l’enseigne BIM.A était justifiée dès lors que les travaux de la société AEG avaient été réalisés sur la base des plans et en exécution du dossier de permis de construire établis par l’architecte.
A cette même audience, le conseil de la société LM ARCHITECTURES exerçant sous l’enseigne BIM.A a soutenu des conclusions de mise hors de cause et sollicité de condamner les demanderesses au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil du SDC, conformément à ses écritures, a fait valoir les protestations et réserves d’usage et sollicité de réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause
L’article 31 du code de procédure dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, la société LM ARCHITECTURES, exerçant sous l’enseigne BIM.A, sollicite sa mise hors de cause en soutenant qu’elle s’est limitée à effectuer le seul permis de construire et qu’elle n’est pas intervenue dans la phase du chantier.
Toutefois, il ressort que les désordres d’infiltrations allégués de la toiture des consorts [S], objet de l’expertise, peuvent être en lien avec la conception du projet tel qu’établi par la société LM ARCHITECTURES.
En outre, dans sa note au parties n°2 daté du 25 septembre 2024, l’expert désigné indique que des mises en cause complémentaires sont nécessaires à l’expertise notamment celle de l’architecte qui a établi le permis de construire daté du 25 novembre 2020.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la société LM ARCHITECTURES sera rejetée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les demanderesses sollicitent que l’ordonnance rendue le 15 mai 2024 soit rendue commune et opposable à la société LM ARCHITECTURES exerçant sous l’enseigne BIM.A, entreprise qui a réalisé les plans et le dossier de permis de construire sur la base desquels les travaux ont été réalisés, et au SDC de l’immeuble qui était en cours de construction sur la parcelle avoisinante et qui ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de leur rendre commune les opérations d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens ». L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Dès lors que la société LM ARCHITECTURES s’est vue rejeter sa demande de mise hors de cause, elle sera déboutée de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société LM ARCHITECTURES exerçant sous l’enseigne BIM.A,
DECLARONS communes à la société LM ARCHITECTURES exerçant sous l’enseigne BIM.A et au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] et [Adresse 9], représenté par son Syndic la société ALTO SEQUANAIS, les opérations d’expertise ordonnées par décision du 15 mai 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n 24/992, ayant désigné [D] [Y] en qualité d’expert,
DISONS que la société ARASE ENTREPRISE GENERALE et la société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société ARASE ENTREPRISE GENERALE, communiqueront sans délai à la société LM ARCHITECTURES exerçant sous l’enseigne BIM.A et au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] et [Adresse 9], représenté par son Syndic la société ALTO SEQUANAIS, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer la société LM ARCHITECTURES exerçant sous l’enseigne BIM.A et le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] et [Adresse 9], représenté par son Syndic la société ALTO SEQUANAIS, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise,
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société ARASE ENTREPRISE GENERALE et la société AXA France IARD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de quatre semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société ARASE ENTREPRISE GENERALE et la société AXA France IARD leur revenant dans ce délai impératif, les mises en cause de la partie demanderesse seront caduques et privées de tout effet, pour chaque partie en ce qui la concerne ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
DEBOUTONS la société LM ARCHITECTURES exerçant sous l’enseigne BIM.A de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 17], le 21 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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