Infirmation 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 6 avr. 2024, n° 24/02764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TGI BORDEAUX – JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/02764 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7SC Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Cabinet de Marie PESSIS
Dossier n° N° RG 24/02764 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7SC
N° Minute : 24/00113
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie PESSIS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Marion PUAUX, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, , L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 avril 2024 par Monsieur le PREFET DE LA VIENNE ;
Vu la requête de M. [K] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Avril 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04 Avril 2024 à 16H41;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du reçue et enregistrée le 05 avril 2024 à 14H06 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 24/02751
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [K] [P]
né le 07 Novembre 1995 à [Localité 20] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Lara TAHTAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
avocat choisi,
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le PREFET DE LA VIENNE
préalablement avisé,
n’est pas présent à l’audience,
représenté par [X] [D]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
préalablement avisé
absent
***
RG 24/02769
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le PREFET DE LA VIENNE
préalablement avisé,
n’est pas présent à l’audience,
représenté par [X] [D]
PERSONNE RETENUE
M. [K] [P]
né le 07 Novembre 1995 à [Localité 20] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
préalablement avisé
absent
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
[X] [D] représentant le préfet a été entendu en ses observations;
Me Lara TAHTAH, avocat de M. [K] [P] , a été entendu en sa plaidoirie;
M. [K] [P] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
M. [K] [P], alias [K] [M], se disant de nationalité soudanaise, a été libéré le 03 avril 2024 de la Maison d’arrêt de [Localité 23] [Localité 24] par une ordonnance du juge d’instruction de la Rochelle alors qu’il était en détention provisoire pour des faits de viol sur conjoint, violences et harcèlement sur conjoint et pour violences sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité en récidive.
Par arrêté en date du 16/06/2023, le Préfet de la Charente Maritime a refusé sa demande de titre de séjour et a délivré à l’encontre de M. [K] [P] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans.
Par arrêté du 03/04/2024 notifié le même jour à 16h51, pris par le Préfet de la Vienne, M. [K] [P] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 05/04/2024 à 14h06, le Préfet de la Vienne sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 04/04/2024 à 16h41, l’avocat de M. [K] [P] a formé, en application des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA, une contestation contre l’arrêté de placement en rétention administrative
L’audience à été fixée au 06/04/2024 à 10h30.
À l’audience, M. [K] [P] a été entendu en ses explications ;
La requête en contestation de la procédure de rétention administrative formée par M. [K] [P] portait sur :
*- l’erreur manifeste d’appréciation de la Préfecture quant aux perspectives d’éloignement vers le Soudan, lesquelles sont inexistantes compte tenu du conflit armé entre deux forces armées en cours dans le pays depuis le 15 avril 2023 ; Aucun vol ne pourra être organisé à destination du Soudan ;
L’avocat de M. [K] [P] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de la Préfecture à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’audience, la représentante du Préfet de la Vienne a été entendu en ses observations.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative, la représentante du Préfet de la Vienne conclut :
*- que les perspectives d’éloignement ne peuvent être écartées d’office alors que les autorités consulaires soudanaises ont d’ores et déjà fixé un rendez vous consulaire avec l’intéressé aux fins d’identification le 24 avril prochain ; Que M. [K] [P] a déposé une demande d’asile, laquelle va être examinée en urgence par l’OFPRA et évaluera les risques éventuellement encourus par l’intéressé au Soudan ; qu’en outre, l’OQTF précise qu’il doit être éloigné vers son pays d’origine « ou tout pays dans lequel il est légalement admissible » ;
La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [K] [P] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, qu’il ne présente pas de garanties de représentation sérieuses, étant sans domicile fixe et sans ressources légales. Il s’est soustrait à ses obligations relatives à son assignation à résidence, avant son incarcération, comme en atteste le courrier de carence des services de police de [Localité 21] du 08 août 2023.
Sur le fond, la représentante du Préfet de la Vienne sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, dans l’attente de la délivrance d’un laissez passer consulaire pour lequel les autorités consulaires du Soudan ont été saisies dès le 04/04/2024 ; Un rendez vous consulaire au consulat soudanais est d’ores et déjà prévu le 24 avril prochain et une demande de plan de vol a été effectuée pour ce rendez vous.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L. 743-5 du CESEDA, « lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Si le conseil de M. [K] [P] affirme qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers le Soudan du fait du conflit armé en cours, il ne saurait être considéré que cet éloignement est d’office compromis alors que les autorités consulaires soudanaises ont d’ores et déjà fixé un rendez vous consulaire avec l’intéressé aux fins d’identification le 24 avril prochain à l’ambassade du Soudan à [Localité 22] ; Qu’en tout état de cause, M. [K] [P] a déposé à son arrivée en rétention une demande d’asile, laquelle va être examinée en urgence par l’OFPRA et évaluera les risques éventuellement encourus par l’intéressé au Soudan ; Qu’il ne peut être présumé de l’échec des démarches consulaires entreprises à ce stade prématuré de la procédure ;
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En l’espèce, M. [K] [P] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, il ne présente pas de garanties sérieuses de représentation, étant sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire national. Il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement n’ayant pas satisfait aux obligations relatives à son assignation à résidence, avant son incarcération, comme en atteste le courrier de carence des services de police de [Localité 21] du 08 août 2023.
Il a obtenu des titres de séjour jusqu’en 2019 sous une autre identité, celle de [K] [M] ; Pour l’ensemble de ces raisons, le risque de fuite est caractérisé.
En outre, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, M. [K] [P] ne peut être placé sous assignation à résidence.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, la Préfecture a effectué les diligences prescrites par l’article L.741-3 du CESEDA en ce que les autorités consulaires du Soudan ont été saisies dès le 04/04/2024 ; Un rendez vous consulaire à l’ambassade du Soudan à [Localité 22] est d’ores et déjà prévu le 24 avril prochain et une demande de plan de vol a été effectuée pour l’amener à ce rendez vous.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de M. [K] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 24/02751 au dossier n°RG 24/02764, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [P]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation de la rétention administative recevables ;
REJETONS le moyen relatif à l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative de M. [K] [P]
REJETONS la requête en contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [K] [P] régulière ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [P] pour une durée de vingt-huit jours à l’issue du délai de 48 heures de la rétention ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de Monsieur [K] [P] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 06 Avril 2024 à ______h______
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
TGI BORDEAUX – JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/02764 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7SC Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : [Courriel 19]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] – [Localité 17] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 13] – [Localité 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] – [Localité 15] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] – [Localité 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] – [Localité 14] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX06] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé,
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 06 Avril 2024.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur le PREFET DE LA VIENNE le 06 Avril 2024.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Lara TAHTAH le 06 Avril 2024.
Le greffier,
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