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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 4e ch. cab. d, 8 janv. 2026, n° 24/02735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Alice KOULBERG
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Stéphanie ALIZARD
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET D
AFFAIRE : [B] c/ [D]
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DECISION N° : 26/19 D
N° RG 24/02735 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PWCG
JUGEMENT
— ----------------------------
Rendu par Madame Sophie BAZUREAULT, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Sylvie DUBOIS, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [T] [V] [G] [B] épouse [D]
née le 22 Mars 1976 à LOURDES (40800)
25 Rue du Prat
40800 AIRE SUR L’ADOUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001243 du 30/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
représentée par Me Alice KOULBERG, avocat au barreau de GRASSE,
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [J] [D]
né le 07 Juillet 1973 à VILLENEUVE ST GEORGES (94190)
26 Avenue Frédéric Mistral
Villa Désirée
06130 GRASSE
représenté par Me Stéphanie ALIZARD, avocat au barreau de GRASSE,
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 06 Novembre 2025 puis mise en délibéré au 08 Janvier 2026 pour un jugement rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [J] [D] et Madame [T] [V] [G] [B] épouse [D] se sont mariés le 19 novembre 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de Saint-Jean d’Angely (Charente-Maritime), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 juin 2024, Madame [B] a assigné Monsieur [D] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires et a :
— dit que les époux résident séparément ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux à compter de la décision ;
— fait interdiction aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble par toute voie de droit appropriée et si besoin avec le concours de la force publique ;
— dit que Monsieur [D] devra payer les charges liées à l’occupation du logement familial;
— débouté Madame [B] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
— dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opérera de la manière suivante : les crédits consentis par la Banque française mutualiste, la Société Générale et Cételem seront mis à la charge de l’époux au titre du devoir de secours ;
— attribué la jouissance du scooter SYM JET immatriculé GG-939-GJ à l’épouse, à charge pour elle de régler les frais liés à l’utilisation du véhicule.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie éléctronique le 17 octobre 2025, auquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame [B] sollicite, outre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [D], de voir :
— déclarer recevables les pièces adverses n°16 et 21 ;
— donner acte à Monsieur [D] de la proposition que Madame [B] a formulé en application de l’article 257-2 du code civil, dans le disposition de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial,
— fixer la date des effets du divorce entre époux au 1er mars 2024,
— constater que les donations et biens présents faites entre époux et les avantages matrimoniaux ayant pris effet au cours du mariage sont irrévocables et que les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union et les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux sont révoqués de plein droit par le divorce ;
— constater que Madame [B] ne conservera pas le nom de son époux [D];
— condamner Monsieur [D] à verser à Madame [B] 10.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— débouter Monsieur [D] de ses demandes ;
Dans le dernier état de ses conclusions responsives notifiées par voie éléctronique en date du 22 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur [D] sollicite reconventionnellement, outre le prononcé du divorce pour rupture définitive du lien conjugal, de voir :
à titre liminaire
— ordonner le rejet des pièces adverses n°16 et 21 ;
s’agissant du prononcé du divorce
— débouter Madame [B] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [D] ;
— débouter Madame [B] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
s’agissant des effets du divorce
— juger que Madame [B] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce;
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
— constater qu’il n’y a pas lieu au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
— attribuer le véhicule à Monsieur [D] ;
— attribuer le scooter à Madame [B] ;
— constater que les meubles meublants n’ont aucune valeur vénale et ont déjà été partagés entre les époux ;
— constater que chaque époux restera titulaire de ses comptes personnels ;
— fixer la date des effets du divorce au jour de la séparation des époux [F] soit le 1er mars 2024 ;
— dire que chaque partie conservera ses dépens à sa charge ;
Suivant ordonnance du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure avec effet différé à la date du 23 octobre 2025 et fixé l’affaire à plaider à l’audience en juge unique du 6 novembre 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de rejet des pièces formulée par l’époux demandeur
— sur la recevabilité de la pièce n°16
Dans le cadre d’une procédure de divorce, l’article 259 du code civil précise que les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve. Le principe est donc en la matière la liberté de la preuve.
En outre, il a été consacré par la Cour de cassation en matière civile un droit à la preuve qui permet de déclarer recevable une preuve illicite lorsque cette preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s’en prévaut et que l’atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, la pièce n°16 comporte des captures d’écran du téléphone portable de Monsieur [D], effectuées par Madame [B], permettant d’observer l’installation de l’application de rencontres “Meetic-Amour et Rencontre” sur le téléphone, l’existence d’une connexion à cette application, enregistrée le 17 février 2024 et de recherches internet non datées portant notamment sur des méthodes de séduction et sur des films pornographiques.
Au soutien de sa demande de rejet de la pièce n°16, l’époux expose, sur le fondement de l’article 259-1 du code civil, que Madame [B] a obtenu lesdites captures d’écran en subtilisant son téléphone portable, de manière déloyale et en violation de sa vie privée. En outre, Monsieur [D] soutient que le droit à la preuve soulevé par Madame [B] ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à condition qu’elle ne soit indispensable à son exercice. Il affirme que la pièce n°16 ne revêt pas de caractère indispensable, en ce qu’elle ne démontre aucune infidelité effective de sa part, mais une simple connexion sur une application de rencontre le 17 février 2024, intervenant dans un contexte de crise conjugale, à quelques jours de la rupture intervenue le 1er mars 2024. Il considère donc que l’atteinte a sa vie privée est disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.
Madame [B] conteste avoir frauduleusement obtenu la pièce n°16, indiquant que Monsieur [D] a laissé son téléphone portable à la disposition du couple et qu’il était branché sur les enceintes pour écouter de la musique.
A titre subsidiaire, si la pièce n°16 devait être considérée comme ayant été obtenue de manière déloyale, elle affirme que depuis un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation en date du 22 décembre 2023, une preuve de cette nature n’est plus automatiquement rejetée des débats à condition que cette production soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Elle soutient que la pièce n°16 est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et que sa production est strictement proportionnée au but poursuivi.
Madame [B] ne démontre pas que le portable de Monsieur [D] était à la libre disposition du couple, et les captures d’écran réalisées portent sur des recherches personnelles de Monsieur [D] ainsi que l’usage d’une application de rencontres. Madame [B] a donc obtenu ces captures d’écran de manière déloyale et leur production porte atteinte à la vie privée de Monsieur [D].
Toutefois, il convient d’apprécier si la production de ces captures d’écran est indispensable à l’exercice du droit de la preuve de Madame [B] et si elle est proportionnée au but poursuivi.
A cet égard, les captures d’écran relatives à des recherches internet portant notamment sur des films pornographiques, non datées, n’apparaissent pas indispensables à l’exercice du droit de la preuve de Madame [B]. L’épouse n’en fait d’ailleurs mention qu’à une reprise dans le cadre de ses conclusions.
Il en va différemment des captures d’écran relatives à l’application de rencontres “Meetic-Amour et Rencontre”, qui permettent de constater qu’elle a été installée sur le téléphone de Monsieur [D] et qu’il l’a utilisée avant sa séparation avec Madame [B]. Ces dernières apparaissent indispensables à l’exercice du droit de la preuve de Madame [B], tout comme les captures d’écran de recherches internet portant sur des méthodes de séduction.
Ainsi, la pièce n°16 produite par Madame [B] sera déclarée recevable, uniquement en ce qui concerne les captures d’écran relatives à l’application de rencontres “Meetic-Amour et Rencontre” et à des recherches internet portant sur des méthodes de séduction. Les captures d’écran portant sur des recherches internet de films pornographiques non datées seront écartées des débats.
— sur la recevabilité de la pièce n°21
En droit, l’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la pièce n°21 porte sur un certificat médical initial rédigé le 16 mars 2024 par le Docteur [K], exerçant aux urgences de la polyclinique de l’Adour à Aire-sur-l’Adour.
Il constate “un état de stress post traumatique d’une patiente qui déclare avoir fui le domicile conjugal avec abandon de domicile à Grasse devant les faits d’emprise psychologique et de privations et de harcelement exercés par son mari depuis plusieurs années. Le début des faits remonterait à une période ou apres leur mariage en Charente, ils auraient deménagé à Grasse pour leur travail.
Pas de trace violence physique alléguées par la ptiente.
L’ITT à prévoir est de trois (3) jour (s) sauf complication”.
Au soutien de sa demande de rejet de la pièce n°21, l’époux expose que le médecin a constaté que Madame [B] a souffert d’un stress post traumatique résultant de violences psychologiques en se fondant sur ses déclarations, sans les avoir personnellement vérifiées, en méconnaissance de ses obligations déontologiques. Monsieur [D] considère donc que le certificat médical est donc dépourvu de toute force probante.
Madame [B] conteste l’irrecevabilité de cette pièce, indiquant que le praticien ayant rédigé le certificat médical a vu cette dernière et a personnellement constaté son état psychologique.
Il ressort du certificat médical établi par le Docteur [K] que le praticien a fait preuve d’objectivité, en constatant un état de stress post traumatique, sans avoir fait un lien direct avec les déclarations de Madame [B], retranscrites en style indirect et en usant du conditionnel.
Il apparait donc que le certificat médical établi par le Docteur [K], constituant la pièce n°21, est recevable. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [D] visant à écarter cette dernière.
II – Sur la cause du divorce
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des droits ou obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 238 du code civil dispose en outre que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Il résulte par ailleurs de l’article 246 alinéa 1 du code civil que “si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute”.
A. Sur la demande principale en divorce pour faute formulée par l’épouse
A l’appui de sa demande tendant à prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [D], Madame [B] invoque des faits de violences psychologiques commises par son conjoint.
Elle lui reproche de l’avoir isolée, de l’avoir poussée à quitter son emploi, de lui avoir imposé de changer de région à plusieurs reprises en peu de temps.
Elle soutient que Monsieur [D] l’insultait, était sujet à des crises de colère et la filmait à son insu.
Elle ajoute qu’il refusait de lui donner de l’argent pour l’achat de produits de première nécessité, pour lui permettre de régler des consultations médicales.
Elle affirme que Monsieur [D] l’insultait quotidiennement, était sujet à des crises de colère et la filmait à son insu, l’a placée dans une situation de dépendance économique en ne lui donnant que peu d’argent pour se nourrir, en refusant de lui payer des soins médicaux et en la privant du bénéfice de sa mutuelle. Elle expose qu’il l’a isolée de sa famille et de son fils en l’obligeant à changer de téléphone, à se désinscrire des réseaux sociaux et l’a contrainte à déménager à plusieurs reprises, la conduisant à quitter un emploi qu’elle occupait depuis plusieurs années. Elle réfute par ailleurs avoir démissionné sans raison valable à plusieurs reprises comme l’affirme Monsieur [D].
Elle explique par ailleurs avoir été contrainte de quitter le domicile conjugal en raison des violences subies et avoir demandé à Monsieur [D] de signer un accord en amont pour ne pas effectuer d’abandon de domicile.
Elle soutient en outre que Monsieur [D] a méconnu son obligation de fidélité, en installant une application de rencontres sur son téléphone avant leur séparation et en ayant eu une liaison extraconjugale avec une certaine “[L]” avant le prononcé de leur divorce, rendue publique sur son site professionnel.
Monsieur [D] conteste la réalité des griefs invoqués à son encontre, exposant que Madame [B] ne prouve pas avoir subi des violences psychologiques. A cet égard, il expose que les témoignages produits par l’épouse sont de pure complaisance voire fallacieux, et d’autre part qu’elle n’a communiqué aucune plainte, aucune main courante ou demande d’ordonnance de protection.
Il conteste par ailleurs avoir cherché à isoler Madame [B] de sa famille. Il indique l’avoir accompagnée les 9 et 10 décembre 2023 en déplacement à Lourdes pour lui rendre visite et avoir payé ses factures de téléphonie mobile pour permettre à Madame [B] de rester en contact avec cette dernière. Il soutient en outre que les déménagements étaient le fruit d’une décision commune.
Il réfute par ailleurs avoir placée Madame [B] en situation de dépendance économique, exposant que cette dernière a trouvé un emploi à chaque déménagement, qu’elle était indépendante financièrement et n’a pas cherché à se maintenir de manière stable dans un emploi. Il soutient en outre lui avoir donné de l’argent à plusieurs reprises. Il conteste par ailleurs avoir retiré Madame [B] des bénéficiaires de sa mutuelle. Il déclare également lui avoir acheté un scooter pour qu’elle soit plus indépendante.
S’agissant des faits d’infidelité dénoncés par Madame [B], Monsieur [D] affirme qu’elle est à l’initiative de la rupture et qu’il est incohérent de lui reprocher un prétendu adultère. Il indique par ailleurs que la séparation date du mois de mars 2024, que l’ordonnance des mesures provisoires a été rendue en octobre 2024 et que toute relation postérieure intervient suite à une rupture consommée et une absence de vie commune depuis plusieurs mois. Il soutient que la relation extraconjugale qui a suivi ne peut avoir eu pour effet de rendre la vie commune comme intolérable.
Sur les faits d’isolement évoqués par Madame [B], elle produit des témoignages qui relatent qu’elle a pu s’isoler de sa famille et de ses amis, suite à sa rencontre avec Monsieur [D], en quittant sa région d’origine, le travail qu’elle occupait depuis plusieurs années, en se déconnectant de tous ses réseaux sociaux, ne donnant plus de nouvelles à ses proches et en déménageant à plusieurs reprises. Il apparait toutefois que Madame [B] ne démontre pas avoir été contrainte d’agir ainsi par son conjoint.
S’agissant des violences psychologiques alléguées, il résulte d’un certificat médical établi par le Docteur [K] le 16 mars 2024 que Madame [B] a déclaré avoir fui son domicile conjugal après avoir subi des violences de la part de Monsieur [D]. Il ressort également d’une attestation établie en date du 6 mars 2025 par une psychologue exerçant dans une association d’aide aux victimes de violences conjugales, que Madame [B] a déposé plainte en date du 21 mars 2024 pour des faits de violences psychologiquex exercés par son conjoint et a entamé un suivi psychologique en date des 15 avril et 4 juin 2024.
Toutefois, ces déclarations ne sont corroborées par aucun élément objectif. Par ailleurs, si Madame [B] déclare avoir fui du domicile conjugal pour des faits de violences conjugales, il ressort de l’accord signé le 28 février 2024 entre les époux que cette dernière a indiqué qu’ils ont pris respectivement la décision de vivre séparement à compter du 1er mars 2024. Cet élément est en contradiction avec les déclarations consignées par le certificat médical effectué par le Docteur [K] selon lesquelles elle aurait fui le domicile conjugal après avoir subi des violences de la part de Monsieur [D].
S’agissant des violences économiques, il résulte du relevé bancaire de Monsieur [D] que ce dernier a déjà aidé Madame [B] financièrement, en effectuant trois virements en sa faveur pour un montant de 72 euros entre le mois de mars et d’avril 2024. Il ressort également de l’attestation de tiers payant de la MAAF, mutuelle de Monsieur [D], que Madame [B] figurait encore parmi les bénéficiaires au 5 février 2024, venant ainsi contredire le mail produit par cette dernière, dans lequel Monsieur [D] sollicite de sa mutuelle que Madame [B] n’en bénéficie plus.
Les faits de violences psychologiques et économiques invoqués par Madame [B] ne sont pas établis.
Sur les faits d’infidélité évoqués, il apparait que l’installation d’une application de rencontres sur le portable de Monsieur [D] à quelques jours de leur séparation, datée du 1er mars 2024 et les recherches internet portant sur des méthodes de séduction ne sauraient constituer à elles-seules des éléments fondant l’infidelité de Monsieur [D]. Il n’est par ailleurs pas démontré que ces éléments auraient rendu la vie commune intolérable. Par ailleurs, s’il ressort des captures d’écran du site internet professionnel de Monsieur [D] que ce dernier a indiqué être en couple avec une certaine “[L]”, ces dernières sont datées du 24 janvier 2025 , soient bien postérieurement à la séparation de fait ayant eu lieu entre les époux, et postérieurement à l’ordonnance sur mesures provisoires .
Ainsi, Madame [B] ne démontre pas que Monsieur [D] aurait méconnu son obligation de fidélité du temps de la vie commune.
L’épouse ayant quitté le domicile conjugal, d’un commun accord avec son époux, ne peut valablement soutenir que la relation extraconjugale de son époux survenue plusieurs mois après son départ, rendrait intolérable le maintien de la vie commune, alors qu’il n’est nullement allégué qu’une reprise de la vie commune aurait été envisagée.
Au vu de ce qui précède, aucun des griefs invoqués par l’épouse demanderesse n’est établi. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande en divorce pour faute.
B. Sur la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal formulée par l’époux
En l’espèce, une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande en divorce pour faute sont concurremment présentées. Dès lors, le délai d’un an n’est pas exigé.
A l’appui de sa demande, Monsieur [D] expose que les époux résident séparément depuis le 1er mars 2024, conformément à l’accord signé par eux en date du 28 février 2024. Cet élément n’est pas contesté par Madame [B].
En conséquence, les conditions du prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sont réunies.
III- Sur les conséquences du divorce
1) Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil “Le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal, ou pour faute, à la date de la demande en divorce
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la date de la demande en divorce, sauf décision contraire du juge”.
Les époux s’accordent pour que la date des effets du divorce soit fixée au 1er mars 2024.
Il y a donc lieu d’entériner l’accord des parties sur ce point.
2) Sur les intérêts pécuniaires et patrimoniaux
À défaut d’un règlement conventionnel par les époux de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et en l’absence de justification par les parties des désaccords subsistants entre elles sur ce point, il n’y aura pas lieu d’ordonner la liquidation- partage de leur régime matrimonial ; les conditions de l’article 267 alinéa 2 du code civil n’étant pas réunies en l’espèce.
Compte tenu de ce qui précède, les parties seront donc renvoyées aux opérations de partage amiable régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile.
L’époux sera renvoyé à mieux se pourvoir concernant sa demande visant à lui attribuer le véhicule, à attribuer le scooter à son épouse, à constater que les meubles meublants n’ont aucune valeur vénale et ont été partagés entre les époux et que chaque époux restera titulaire de ses comptes personnels.
3) Sur les dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal et qui peut résider notamment dans les circonstances de la rupture.
En l’espèce, Madame [B] soutient que Monsieur [D] a commis des fautes, en exerçant sur elle des violences psychologiques et en méconnaissance son obligation de fidélité. Or, elle n’a pas rapporté la preuve de ces éléments.
En conséquence, Madame [B] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4) Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à l’issue de la procédure de divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En l’espèce, Madame [B] a précisé qu’elle reprendrait l’usage de son nom de jeune fille. Par conséquent, chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce.
V- Sur les dépens
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie gardera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la pièce n°21 produite par l’épouse ;
Déclare recevable la pièce n°16 produite par l’épouse consistant en des captures d’écran relatives à l’application de rencontres “Meetic-Amour et Rencontre” et à des recherches internet portant sur des méthodes de séduction ;
Écarte des débats la pièce n°16 produite par l’épouse consistant en des captures d’écran portant sur des recherches internet de films pornographiques non datées ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [M] [J] [D]
Né le 7 juillet 1973 à Villeneuve-Saint-Georges (Val de Marne)
et
Madame [T] [V] [U] [B]
née le 22 mars 1976 à Lourdes (Hautes-Pyrénées)
mariés le 19 novembre 2022 à Saint-Jean-D’Angely (Charente-Maritimes) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, ni de désigner un notaire ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Renvoie Monsieur [D] à mieux se pourvoir concernant ses demandes liquidatives visant à lui attribuer le véhicule, à attribuer le scooter à son épouse, à constater que les meubles meublants n’ont aucune valeur vénale et ont été partagés entre les époux et que chaque époux restera titulaire de ses comptes personnels ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Rappelle que chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er mars 2024, date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration ;
Dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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