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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 mai 2026, n° 26/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00770 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFBT
Le 19 Mai 2026
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [B] [C], régulièrement convoquée, assistée de Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 15 Mai 2026 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL [Etablissement 2] concernant Madame [B] [C] née le 22 Août 1993 ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [B] [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 10 mai 2026. Le certificat médical d’admission relève que la patiente présente un discours désorganisé, avec relachement des associations, quelques barrages et de nombreux rires immotivés. Il est également relevé que les réponses sont contradictoires et floues. Le médecin souligne à l’examen que la patiente ne parvient pas à expliquer les raisons de son passage aux urgences, et relève encore une note persécutoire, outre une absence de conscience des troubles.
Selon l’avis motivé daté du 14 mai 2026 accompagnant la saisine du Juge, [B] [C] présente encore à ce jour des troubles, avec un discours diffluent, désorganisé par moment et logorrhéique. À l’examen le médecin constate que la patiente décrit une humeur neutre avec angoisses ponctuelles en lien avec des hallucinations, rapportant de probables hallucinations auditives, visuelles et cènesthésiques rationalisés. Il est encore fait état d’éléments de persécution diffus, sans persécuteur désigné, avec une adhésion totale. Le médecin conclut à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète et continue sans consentement, soulignant le déni total des troubles et l’adhésion passive aux soins.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [B] [C].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressée
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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