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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 24/03664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CLUB DRIVE c/ S.A.R.L. LYNN EXPRESS, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 10 Juillet 2025
N° R.G. : 24/03664 -
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNR4
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S.U. CLUB DRIVE
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. LYNN EXPRESS
Copies délivrées le :
A l’audience du 27 Mai 2025,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CLUB DRIVE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0611
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P435
S.A.R.L. LYNN EXPRESS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P435
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue contradictoirement et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes judiciaires des 22 et 24 avril 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle Club drive a fait assigner devant ce tribunal la société à responsabilité limitée Lynn express et son assureur, la société anonyme Axa France IARD, afin d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis dans le cadre d’un accident de la circulation survenu le 3 juin 2023.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, les sociétés Lynn express et Axa France IARD demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner un sursis à statuer sur les demandes formées par la société Club drive dans l’attente de l’issue de l’instruction pénale en cours et du jugement pénal qui sera éventuellement rendu en cas de renvoi de la société Club drive devant le tribunal correctionnel,
— ordonner à la société Club drive de communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, les conditions générales et les conditions particulières du contrat d’assurance automobile n° 79211849 du véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 8] souscrit auprès de la société Abeille assurances IARD,
— dire que cette astreinte commencera à courir à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— en tout état de cause, condamner la société Club drive à payer à la société Axa France IARD une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Club drive aux dépens de l’incident.
Les sociétés Lynn express et Axa France IARD font valoir, au visa des articles 378 et 108 du code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale, qu’un sursis à statuer doit être prononcé pour une bonne administration de la justice. Elles expliquent qu’une enquête pénale a été ouverte suite à la plainte déposée par le gérant de la société Lynn express, laquelle conteste la présence de son véhicule à l’endroit de l’accident au moment où celui-ci serait survenu, et que le tribunal ne pourra apprécier l’éventuelle responsabilité de chacun des intervenants et les éventuelles infractions susceptibles d’être reprochées à la société Club drive, dont celle d’escroquerie au jugement, qu’après l’aboutissement de la procédure pénale.
Elles indiquent par ailleurs, sur le fondement des articles 133 et 134 du code de procédure civile, que la société Club drive a souscrit un contrat d’assurance n° 79211849 auprès de la société Abeille assurances IARD, qu’il est probable que ce contrat inclut une garantie au titre des dommages causés au véhicule Audi de la société Club drive, que, si tel est bien le cas, cette dernière devra s’expliquer sur la mise en œuvre des garanties contractuelles souscrites et que, pour cela, il apparaît nécessaire de disposer des conditions générales et particulières du contrat.
Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société Club drive demande au juge de la mise en état de :
— dire n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— débouter les sociétés Lynn express et Axa France IARD de leur demande de communication de pièces sous astreinte,
— débouter les sociétés Lynn express et Axa France IARD de toutes leurs demandes incidentes,
— condamner in solidum les sociétés Lynn express et Axa France IARD à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La société Club drive, qui s’oppose au prononcé d’un sursis à statuer, relève que la plainte invoquée a uniquement été déposée par la société Lynn express, que cette plainte, qui ne la vise pas, est dirigée contre la personne identifiée comme le conducteur du véhicule de la société Lynn express au sein du constat amiable d’accident et qu’il est indifférent que ladite société conteste la présence de son véhicule à l’endroit de l’accident au moment où celui-ci est survenu. Elle ajoute que, bien qu’il se soit écoulé plus d’un an depuis le dépôt de la plainte, il n’est pas justifié de l’ouverture d’une enquête ou de la mise en mouvement de l’action publique par le ministère public ou la partie lésée.
Elle soutient en outre, au visa des articles 138 et 139 du code de procédure civile, qu’il ne peut être fait droit à la demande de communication de documents dès lors que la mobilisation des garanties qu’elle a éventuellement souscrites auprès de la société Abeille assurances IARD n’est pas en cause, que le contenu de celles-ci n’a aucune incidence sur l’appréciation des responsabilités encourues par les défenderesses, qu’elle n’a reçu aucune indemnisation suite à l’accident, que cette affirmation de sa part vaut aveu judiciaire, qu’elle ne peut apporter une preuve négative et que la société Abeille assurances IARD aurait nécessairement engagé une action récursoire auprès des défenderesses dans le cadre de la convention IRSA si elle avait versé une indemnité. Elle estime qu’une telle demande est uniquement destinée à gagner du temps et à détourner l’attention du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande de sursis à statuer
En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, laquelle est définie par l’article 73 du code de procédure civile comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, le 3 juin 2024, soutenant que le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à sa société ne se trouvait pas à l’endroit de l’accident au moment où celui-ci serait survenu, à savoir le 3 juin 2023 à 7 heures 20 dans la [Adresse 10] à [Localité 9], le gérant de la société Lynn express a déposé plainte à l’encontre de M. [O] [Y] [C], qui s’est présenté comme conducteur dudit véhicule au sein du constat amiable d’accident automobile, et de toute personne que l’enquête pourra identifier.
Il n’est toutefois pas justifié des suites qui ont été données à cette plainte. En particulier, il n’est pas établi qu’une enquête aurait été menée par les services de police judiciaire ou qu’un juge d’instruction aurait été saisi et qu’il aurait été révélé une quelconque implication de la société Club drive dans les faits dénoncés. Il n’est pas davantage démontré qu’il y aurait eu saisine d’une juridiction correctionnelle au titre desdits faits.
Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction pénale et du jugement pénal qui sera éventuellement rendu en cas de renvoi de la société Club drive devant le tribunal correctionnel, étant rappelé qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions et, dans ce cadre, de produire tous documents qu’elles estimeraient utiles pour emporter la conviction du tribunal, tels que des éléments de géolocalisation des véhicules prétendument impliqués dans l’accident ou encore des attestations émanant des conducteurs réels ou supposés desdits véhicules.
2 – Sur la demande de production de documents
En vertu de l’article 11, alinéa 2, du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 142 du même code précise que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Selon ces deux articles, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, la société Club drive a initié la présente instance afin d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis dans le cadre d’un accident de la circulation qui serait survenu le 3 juin 2023.
Elle fonde sa demande de condamnation du propriétaire du véhicule qu’elle considère impliqué ainsi que de l’assureur de celui-ci sur la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Il en résulte que les conditions générales et particulières du contrat d’assurance qu’elle a souscrit afin de couvrir son véhicule de marque Audi immatriculé [Immatriculation 8], qui aurait été endommagé lors de l’accident, ne sont pas nécessaires à la solution du litige.
Les sociétés Lynn express et Axa France IARD seront en conséquence déboutées de leur demande de production de documents sous astreinte.
3 – Sur les frais de l’incident
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de condamner in solidum les sociétés Lynn express et Axa France IARD aux dépens de l’incident.
Il convient également de débouter la société Axa France IARD de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et de la condamner in solidum avec la société Lynn express à payer à ce titre à la société Club drive une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE la demande formée par la société à responsabilité limitée Lynn express et la société anonyme Axa France IARD tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction pénale et du jugement pénal qui sera éventuellement rendu en cas de renvoi de la société Club drive devant le tribunal correctionnel,
REJETTE la demande de production de documents sous astreinte formée par la société à responsabilité limitée Lynn express et la société anonyme Axa France IARD,
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée Lynn express et la société anonyme Axa France IARD aux dépens de l’incident,
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée Lynn express et la société anonyme Axa France IARD à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle Club drive la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société anonyme Axa France IARD de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2025 à 9h30 avec injonction de conclure en défense, à défaut clôture.
signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elsa CARRA
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