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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 janv. 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00035 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYSG
Le 09 Janvier 2026
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence d'[G] [E], régulièrement convoqué, (obstacle médical), assisté de Me Déborah GUTIERREZ, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 06 Janvier 2026 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [G] [E], né le 10 Mars 1992 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS
[G] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État le 30 décembre 2025, suite à une ordonnance du même jour constatant l’irrégularité de la précédente procédure et ordonnant la mainlevée de l’hospitalisation complète dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
Par un arrêté du 30 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne décidait de l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de [G] [E], sur le fondement d’un certificat médical d’admission horodaté au 30 décembre 2025 à 15h26, faisant état des éléments suivants : une anosognosie complète, un risque de poursuite de comportements dangereux pour lui (notamment un jeûne intermittent, des crachats et des vomissements provoqués ayant déjà conduit à une hypokaliémie sévère avec une prise en charge en salle d’accueil des urgences vitales) et pour autrui (passages à l’acte hétéro-agressifs à plusieurs reprises dans l’unité), ainsi qu’une absence de perception de l’intérêt des soins psychiatriques. Il était indiqué que le patient pouvait parfois décider d’arrêter son traitement psychotrope, alors que ce dernier est indispensable pour diminuer le risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Par ailleurs, il est indiqué que le déni des troubles, associé à l’imprévisibilité des passages à l’acte hétéro-agressifs, et l’incapacité actuelle du patient à saisir l’intérêt des soins médicamenteux et psychiques, ne permettent pas au patient d’adhérer aux soins et de poursuivre l’hospitalisation sous une modalité de soins libres. Il était fait état d’éléments de dangerosité psychiatrique.
Selon l’avis motivé du 06 janvier 2026 accompagnant la saisine du Juge, [G] [E] présente à ce jour une stabilité de son état psychique, caractérisée par une anosognosie et une non-acceptation de la nécessité des soins. Le médecin psychiatre indique qu’il n’a pas été rapporté de troubles majeurs du comportement récemment, mais qu’il est nécessaire de continuer à évaluer l’efficacité du traitement médicamenteux récemment prescrit, et travailler l’acceptation des soins du patient, ainsi que sa dangerosité éventuelle en cas de rupture thérapeutique. En effet, ce dernier reste dans la banalisation des troubles l’ayant conduit à l’hôpital et dans la minimisation des passages à l’acte hétéro-agressifs durant sa première séquence d’hospitalisation.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [G] [E].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ établissement (si n’est pas requérant) avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour mandataire judiciaire
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