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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, j a f cab. 3, 23 mars 2026, n° 23/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***************
JUGEMENT DE DIVORCE
________________
JUGEMENT DU : 23 Mars 2026
POLE FAMILLE
MINUTE N° :
N° RG 23/01268 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L5CQ J.A.F Cabinet 3
Le 23 Mars 2026,Monsieur Philippe CATY, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame Julie DERASSE, Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 26 Janvier 2026 devant :
— Juge aux Affaires Familiales : Monsieur CATY
— Greffier : Madame DERASSE
et mise en délibéré au 23 Mars 2026
ENTRE
Madame, [C],, [K],, [Z], [Q]
née le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 2]
demeurant :, [Adresse 1]
DEMANDERESSE
représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON,
A.J. Totale numéro 2022/004047 du 02/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3]
ET
Monsieur, [I],, [O], [D]
né le, [Date naissance 2] 1978 à, [Localité 4] (POLYNÉSIE FRANÇAISE), [Localité 5])
demeurant :, [Adresse 2] (ILE DE MOOREA)
DÉFENDEUR
représenté par Me Sophie BABÉ, avocat au barreau de TOULON,
A.J. Totale numéro C-83137-2024-1234 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3]
Grosses délivrées le :
à : Madame / Monsieur
Me Sophie BABÉ – 39
Me Régis DURAND – 1015
,
[Localité 6]
— Saisine informatique le :
,
[Adresse 3]
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce du 23 février 2023 ;
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Monsieur, [I],, [O], [D], né le, [Date naissance 2] 1978 à, [Localité 4] ,([Localité 7] / POLYNESIE FRANCAISE) ;
et de
Madame, [C],, [K],, [Z], [Q], née le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 8] (42) ;
Mariés le, [Date mariage 1] 2014 à, [Localité 3] (83) ;
ORDONNE la publicité du dispositif de la présente décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur, [I], [D] et de Madame, [C], [Q] détenus par un officier de l’état civil français ;
FIXE la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur, [I], [D] et de Madame, [C], [Q] à la date du 23 février 2023 correspondant à la demande en divorce ;
DIT que Madame, [C], [Q] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, de son caractère définitif ;
REJETTE la demande visant à ordonner la vente du bien immobilier situé, [Adresse 4] à, [Localité 9] (83) ;
REJETTE la demande visant à attribuer à titre préférentiel à Madame, [C], [Q] le bien immobilier situé, [Adresse 4] à, [Localité 9] (83) ;
DIT que l’autorité parentale sur, [Localité 10] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.) ;
permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, notamment en cas de déménagement, étant précisé que si le changement de résidence est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, et en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de, [Localité 10] au domicile de Madame, [C], [Q] ;
DIT que Monsieur, [I], [D] exercera un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant qui s’organisera, sauf meilleur accord des parents, de la façon suivante :
pendant les vacances de Noël : la 1ère semaine les années paires, du samedi 10h au samedi suivant 18h, et la 2ème semaine les années impaires, du dimanche 10h au dimanche suivant 18h, à exercer en France métropolitaine avec un délai de prévenance de 3 mois ;
pendant les vacances estivales : la 1ère quinzaine de chaque mois les années paires, et la 2ème quinzaine de chaque mois les années impaires, à exercer en France métropolitaine avec un délai de prévenance de 3 mois ;
un droit de visite à la journée (hors les jours d’école), de 10h à 18h, lors de sa présence en France métropolitaine, avec un délai de prévenance de 3 mois ;
DIT que Monsieur, [I], [D] devra dans tous les cas, et quelle que soit la période, aller chercher et ramener l’enfant, le faire chercher ou faire ramener par une personne digne de confiance, au lieu où il a sa résidence habituelle, le tout à ses frais ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par, [Localité 10] et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;
DIT que Monsieur, [I], [D] bénéficie d’un droit d’appel téléphonique / visioconférence avec, [Localité 10] chaque mercredi entre 09h et 11h (heure métropolitaine), hors la présence de Madame, [C], [Q] ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [D] à payer à Madame, [C], [Q] la somme de 150,00 € par mois au titre de l’entretien et l’éducation de, [N], [D] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de, [Localité 10] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur, [I], [D], chaque année le 1er mars, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice :http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l’employeur ;
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que les frais d’activités extra-scolaires (musique, sport, etc.) ainsi que les frais de santé non remboursés de, [Localité 10] seront partagés par moitié entre les parties, sur présentation des justificatifs, et dans le délai d’un mois ;
REJETTE la demande visant à obtenir un accord des parties avant de pouvoir engager les frais d’activités extra-scolaires (musique, sport, etc.) ainsi que les frais de santé non remboursés de, [Localité 10];
DECLARE recevable la demande de Monsieur, [I], [D] visant à plafonner les frais d’activités extra-scolaires (musique, sport, etc.) ainsi que les frais de santé non remboursés de, [Localité 10] mais REJETTE cette demande de plafonnement ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire quant aux dispositions relatives à l’enfant ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame, [C], [Q] aux dépens étant précisé qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe CATY, Vice-Président, et par Madame Julie DERASSE, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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