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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 27 janv. 2026, n° 25/01681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA. CNP ASSURANCES IARD c/ S.A.S. CARROSSERIE DU SUD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 28 Octobre 2025
GROSSE :
Le 27janvier 2026
à Me Emeric DESNOIX
EXPEDITION :
N° RG 25/01681 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GNQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
SA. CNP ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
S.A.S. CARROSSERIE DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [I] a souscrit un contrat d’assurance automobile à compter du 23 mai 2024 pour son véhicule MERCEDES Classe A immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la Société Anonyme (SA) CNP Assurances.
Le 2 juillet 2024, le véhicule MERCEDES Classe A immatriculé [Immatriculation 1] a été dépanné par la Société Carrosserie du Sud.
Par rapport du 30 juillet 2024, suite au sinistre du 1er juillet 2024, le cabinet expert [Z], mandaté par CNP ASSURANCES IARD a déclaré le véhicule économiquement irréparable.
Le 12 juillet 2024, un bon de transfert de véhicule accidenté à titre conservatoire a été adressé par le cabinet d’expertise IDEA a la Société GPA pour enlèvement du véhicule accidenté.
Le 1er août 2024, le véhicule a été récupéré par la Société GPA qui s’est acquittée de la facture présentée par la Société par Actions Simplifiées Unipersonnelle (SASU) Carrosserie du Sud pour un montant de 3639,60 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, la Société Anonyme CNP ASSURANCES a fait délivrer à la SASU Carrosserie du Sud une sommation interpellative aux fins de lui demander de :
Justifier des tarifs facturés afin de lui permettre de vérifier leur conformité avec les tarifs affichés au sein de la société,
Lui faire constater par l’intermédiaire du commissaire de justice, la manière dont est entreposé et conservé le véhicule MERCEDES Classe A immatriculé [Immatriculation 1].
Par courrier recommandé avec accusé réception du 28 novembre 2024, la Société CNP Assurance, par l’intermédiaire de son conseil, mettait en demeure la SASU Carrosserie du Sud d’avoir à justifier de ses tarifs et pratiques commerciales, proposant un règlement amiable du litige.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, la SA CNP Assurances IARD a fait assigner La SASU Carrosserie du Sud devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, au visa des articles 1240, 1353, 1917, 1302 et 1302-1 du code civil, aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
— A titre principal : 2949 euros sur le fondement de la restitution de l’indu avec intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure le 28 novembre 2024,
— A titre subsidiaire : 2751,60 euros sur le fondement de la restitution de l’indu avec intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure le 28 novembre 2024 après avoir ordonné de limiter les frais de gardiennage et annexes de la SASU Carrosserie du Sud à 12 euros TTC soit 372 euros,
— en tout état de cause :
500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour préjudice moral,
500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour résistance abusive,
1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 28 octobre 2025, La SA CNP Assurances IARD, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, La SASU Carrosserie du Sud n’est ni comparante ni représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Le montant demandé par la SA CNP Assurances IARD est inférieur aux 5 000 euros visés à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire.
En conséquence, la présente décision sera rendue en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de La SASU Carrosserie du Sud ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la tentative préalable de conciliation
L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.
En l’espèce, il ressort du courrier de mise en demeure avant procédure du 28 novembre 2024 adressé à la société Carrosserie du Sud par le conseil de la demanderesse, que La SA CNP Assurances IARD a proposé de procéder à la mise en place d’une procédure participative pour tenter de trouver une issue amiable au litige en application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
La défenderesse n’a toutefois pas répondu à ce courrier de mise en demeure de La SA CNP Assurances IARD et ne s’est pas plus manifestée par la suite.
Au vu des circonstances de l’espèce, la présente demande de la SA CNP Assurances IARD sera déclarée recevable.
Sur la demande principale en répétition de l’indu
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui perçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En outre, l’article 1353 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il en résulte que la charge de la preuve incombe au demandeur à l’action en restitution. Il peut en rapporter la preuve par tous moyens puisque l’indu est un fait juridique.
Selon l’article 1917 du code civil, « le dépôt est un contrat essentiellement gratuit ».
Si cet article pose le principe de la gratuité, selon la jurisprudence constante, le dépôt accessoire à un contrat d’entreprise est présumé conclu à titre onéreux. Cette présomption d’onérosité oblige le déposant à établir la gratuité du dépôt. Toutefois, lorsque le dépôt est effectué chez un garagiste aux fins d’expertises assurantielles ou judiciaires, il reste par principe gratuit, en application de l’article 1917 du Code civil.
En l’espèce, la SA CNP Assurances IARD fait valoir sur le fondement combiné des articles 1917 du code civil prévoyant que « le dépôt est un contrat essentiellement gratuit » et de l’article 1353 du code civil qui prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » que la SASU Carrosserie du Sud, qui n’a effectué aucune réparation sur le véhicule qu’elle a uniquement remorqué, sans qu’aucun contrat ne soit signé, ne rapporte pas la preuve d’un contrat onéreux et qu’en l’absence de stipulation contraire, le dépôt doit être considéré comme gratuit. Qu’en conséquence, en application des article 1302 et 1302-1 du code civil, la SASU Carrosserie du Sud est tenue de restituer la somme de 2949 euros indument perçue correspondant aux frais de gardiennage et frais annexes.
Elle justifie de l’information donnée par courrier du service d’enlèvement de GPA du 16 juillet 2024 du montant de la facture prévoyant 864 euros de gardiennage au 16 juillet 2024, 690 euros de dépannage, 336 euros de mise à disposition, 828 euros d’autres frais (dossier, mise en parc, nettoyage).
Elle produit la facture payée établie par le garage, à l’intention de la Société GPA 26, pour un montant total de 3639,60 euros TTC décomposée comme suit :
1/ frais de gardiennage du 2/07/24 au 01/08/24
2/ gardiennage : 1488 (31x48euros)
3/ remorquage :430 euros
4/ nettoyage : 130 euros
5/Treuillage : 145 euros
6/ mise en parc : 280 euros
7/ frais de dossier : 280 euros
8/ Mise à disposition : 280 euros
La SA CNP Assurances IARD justifie en outre du paiement de cette somme à la société GPA le 12 août 2024.
En l’absence de contrat accessoire d’entreprise, notamment de tout ordre de réparation, et de toute preuve d’une information au moment du dépôt de son caractère onéreux, le dépôt, aux fins d’expertise d’un véhicule économiquement irréparable est par conséquent présumé gratuit.
La SASU Carrosserie du Sud, non comparante, n’établit pas l’existence d’un contrat d’entreprise et ne peut donc se prévaloir de la présomption d’onérosité du dépôt ni exiger de frais de gardiennage.
En application des dispositions de l’article 1302-1 du code civil, elle doit restituer ce qui a été indument perçu, soit les frais de gardiennage, de nettoyage, de mise en parc, de dossier et de mise à disposition.
En conséquence, la SASU Carrosserie du Sud est condamnée à payer à la SA CNP Assurances IARD la somme de 2949 euros avec intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure le 28 novembre 2024.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’absence de caractérisation de son préjudice, la SA CNP Assurances IARD sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, La SASU Carrosserie du Sud est resté taisante malgré l’envoi d’un courrier de mise en demeure et d’une sommation interpellative à laquelle elle a refusé de se prêter l’enjoignant à justifier de ses tarifs et malgré la présente procédure.
Sa résistance s’évince notamment des réponses faites lors de la sommation interpellative :
En réponse à la première sommation sur la justification de ses tarifs, M. [R] [W] [Q] répondait au commissaire de justice « je refuse la vérification de mes tarifs qui sont affichés. Nos tarifs sont les mêmes depuis 4 ans, c’est vérifiable auprès de GPA ».
En réponse à la seconde sommation sur les conditions d’entrepôt du véhicule, M. [R] [W] [Q] répondait au commissaire de justice : « je refuse de faire constater par huissier la manière dont le véhicule est entreposé et conservé. Il est entreposé sur un parc la journée et le soir il est rentré dans un dépôt à l’aide d’un chariot ».
Le préjudice de la SA CNP Assurances IARD au titre de la résistance abusive est donc établi et La SASU Carrosserie du Sud sera condamnée au paiement de la somme de 300 euros.
La SA CNP Assurances IARD ne démontre en revanche pas l’existence d’un préjudice moral et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction, à la charge de l’autre partie.
La SASU Carrosserie du Sud, succombant, sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens de la présente instance.
Par ailleurs l’article 700 du Code de procédure dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la somme de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
La SASU Carrosserie du Sud sera condamnée à payer à la SA CNP Assurances IARD la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA CNP Assurances IARD recevable ;
CONDAMNE la SASU Carrosserie du Sud à payer à la SA CNP Assurances IARD la somme de deux mille neuf cent quarante-neuf euros (2949 euros) avec intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure le 28 novembre 2024 ;
CONDAMNE la SASU Carrosserie du Sud à payer à la SA CNP Assurances IARD la somme de trois cents euros (300 euros) au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive;
DEBOUTE la SA CNP Assurances IARD de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SASU Carrosserie du Sud à payer à la SA CNP Assurances IARD la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la SASU Carrosserie du Sud à supporter l’intégralité des dépens ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER
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