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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 19 sept. 2025, n° 25/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 19 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00759 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBED
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 5 août 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [V] [F], en sa qualité de représentante légale de [V] [J] (mineure)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [V] [J] (mineure)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
Monsieur [N] [S], en qualité de représentant légal de [M] [S]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Bélinda-nancy MAHER, avocat au barreau de l’ESSONNE, substituée lors de l’audience par Maître Charlotte LAURENT, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [W] [R], en qualité de représentante légale de Monsieur [M] [S]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Bélinda-nancy MAHER, avocate au barreau de l’ESSONNE, substituée lors de l’audience par Maître Charlotte LAURENT, avocate au barreau de l’ESSONNE
Etablissement public CPAM DE L’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 1er et 5 juillet 2025, Madame [F] [V] en sa qualité de représentante légale de sa fille [J] [V] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes Monsieur [N] [S] et Madame [W] [S] en leur qualité de représentants légaux de leur fils [M] [S], et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, aux fins d’obtenir, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L.376-1 du code de la sécurité sociale, la désignation d’un expert judiciaire pour que soit établie l’étendue des dommages dont [J] [V] aurait été victime.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 août 2025 au cours de laquelle Madame [F] [V] en sa qualité de représentante légale de sa fille [J] [V], représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions n°1 aux termes desquelles elle maintient sa demande d’expertise médicale judiciaire et développe de nouveaux moyens en réplique.
A l’appui de sa demande, Madame [F] [V] expose que :
• Le 22 septembre 2023, sa fille, [J] [V], a été victime d’une agression dans les transports scolaires causée par [M] [S] pour laquelle elle a déposé plainte,
• Les examens médicaux réalisés le jour même ont révélé un traumatisme crânien sans perte de connaissance, des dermabrasions du front, une entorse du poignet gauche,
• Compte tenu des douleurs persistantes quotidiennes à son poignet, [J] a réalisé des examens médicaux complémentaires qui ont révélé aucune lésion supplémentaire,
• Particulièrement affectée par cette agression, sa fille a rencontré une psychologue à trois reprises,
• Son agresseur, [M] [S], a bénéficié d’une mesure alternative aux poursuites par le paiement d’une contribution citoyenne de telle sorte que sa responsabilité est incontestable,
• Elle n’a bénéficié d’aucune indemnisation,
• Elle est bien fondée à solliciter une expertise judiciaire médicale à l’effet d’établir et chiffrer l’étendue des préjudices subis par sa fille.
Monsieur [N] [S] et Madame [W] [S] en leur qualité de représentants légaux de leur fils [M] [S], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions en défense aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ils sollicitent du juge des référés de :
A titre principal,
• Juger que Madame [F] [V] en sa qualité de représentante légale de sa fille [J] [V] ne justifie pas d’un intérêt légitime à solliciter du juge des référés une mesure d’expertise ;
• Rejeter la demande d’expertise sollicitée ;
A titre subsidiaire,
• Prendre acte des protestations et réserves de Monsieur [N] [S] et Madame [W] [S] en leur qualité de représentants légaux de leur fils [M] [S] ;
• Condamner Madame [F] [V] en sa qualité de représentante légale de sa fille [J] [V] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner Madame [F] [V] en sa qualité de représentante légale de sa fille [J] [V] aux dépens.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, Monsieur [N] [S] et Madame [W] [S] en leur qualité de représentants légaux de leur fils [M] [S] font valoir que :
• L’ensemble des examens médicaux intervenus depuis le 22 septembre 2023 n’ont révélé aucune anomalie,
• Depuis près de deux années, [J] [V] n’a réalisé aucun nouvel examen médical qui démontrerait la persistance des douleurs de ses blessures initiales,
• Pour ces raisons, [J] [V] ne justifie d’aucun motif légitime pour voir ordonner une expertise médicale judiciaire.
En réplique, Madame [F] [V] en sa qualité de représentante légale de sa fille [J] [V] soutient qu’elle présente un motif légitime en ce que sa demande s’inscrit dans une démarche indemnitaire précisant que l’ancienneté des pièces médicales produites est sans conséquence sur le bienfondé de la demande d’expertise médicale judiciaire.
Bien que régulièrement assignée, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces versées aux débats par Madame [F] [V] que sa fille [J] [V] a fait l’objet d’une agression dans les transports scolaires le 22 septembre 2023. Les éléments médicaux produits, bien qu’anciens, suffisent à rendre vraisemblable l’existence des préjudices subis qui seraient en lien avec l’agression causée par Monsieur [M] [S].
Il convient donc de constater que Madame [F] [V] justifie d’un motif légitime d’obtenir, avant tout procès, la désignation d’un expert judiciaire afin d’établir l’étendue des préjudices subis par sa fille [J] [V].
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise médicale formée par Madame [F] [V] en sa qualité de représentante légale de sa fille [J].
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Madame [F] [V] en sa qualité de représentante légale de sa fille [J].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [F] [V] en sa qualité de représentante légale de sa fille [J] aux dépens de la présente instance.
Il n’y a pas lieu en outre à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Madame [H] [Z]
Expert près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 9]
— Convoquer [J] [V] aux fins d’examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu’il estime opportune ;
— Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
*la réalité des lésions initiales,
*la réalité de l’état séquellaire,
*l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état et à la pathologie antérieures ;
— Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
*en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
*préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
— Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
— Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
— Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
— Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
*en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
*préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
— Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 7] à Evry, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [F] [V], en sa qualité de représentante légale de sa fille [J] [V], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal sis [Adresse 7] à Évry, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DECLARE commune à la caisse primaire d’assurance maladie de l’ESSONNE la présente ordonnance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [V], en sa qualité de représentante légale de sa fille [J] [V], aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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