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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 5 mai 2026, n° 23/15010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Aurélie POULIGUEN #J0026Me Sajjad HASNAOUI-DUFRENNE #T0002délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/15010
N° Portalis 352J-W-B7H-C3B7U
N° MINUTE :
Assignation du
15 novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 5 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ACCA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie POULIGUEN de la S.E.L.A.R.L. LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0026,
et par Me Sébastien SEMOUN de la S.E.L.A.R.L. LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Sajjad HASNAOUI-DUFRENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0002
Décision du 5 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/15010 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3B7U
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique,
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 10 mars 2026, tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 5 mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ACCA exerce une activité de conseil en ressources humaines et en psychologie du travail, tandis que M. [I] [W] est psychologue, exerçant actuellement à titre libéral après avoir été salarié de cette société. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 septembre 2018, M. [I] [W] a été engagé par la société ACCA en qualité de chef de projet qualité de vie au travail.
Par courrier du 21 février 2023, M. [I] [W] a notifié sa démission. La société ACCA en a accusé réception par courrier du 20 mars 2023, en précisant que le contrat prendrait fin à l’issue du préavis, soit le 21 mars 2023, et en levant la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail. À compter du 21 mars 2023, M. [I] [W] a exercé son activité à titre indépendant.
Le 7 avril 2023, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a lancé un appel d’offres portant sur des prestations de psychologie du travail. M. [I] [W] a déposé sa candidature le 4 mai 2023. Postérieurement à cette candidature, les parties ont conclu un contrat de sous-traitance en date du 15 juin 2023, qui prévoyait une prise d’effet rétroactive au 22 mars 2023 et une échéance au 30 septembre 2023. Ce contrat comportait notamment, en son article 9, une clause interdisant l’utilisation, en dehors de l’exécution du contrat, des données, informations et méthodologies de la société ACCA.
Par décision du 3 août 2023, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté la candidature de la société ACCA et attribué le marché à M. [I] [W]. Par courrier du 10 août 2023, la société ACCA a saisi le ministère afin de contester cette attribution, en invoquant notamment une situation de concurrence déloyale et une violation des engagements contractuels de M. [W].
À la suite de ce courrier, le ministère a sollicité des précisions auprès de M. [W], en l’informant qu’un contentieux pourrait être engagé en cas de confirmation des griefs invoqués.
Le marché public a finalement été signé le 29 août 2023.
Dans le cadre de l’exécution du contrat de sous-traitance, M. [W] a émis plusieurs factures :
facture n° 20230702 du 1er août 2023 d’un montant de 17 640 € ;facture n° 20230802 du 1er août 2023 d’un montant de 12 600 € ;facture n° 20230901 du 1er septembre 2023 d’un montant de 5 040 € ;facture n° 20230925 du 25 septembre 2023 d’un montant de 9 240 €.
Par courriel du 1er septembre 2023, puis par courrier du 6 septembre 2023, M. [W] a mis en demeure la société ACCA de procéder au règlement de ces factures et a dénoncé des tentatives d’obstruction et d’intimidation.
Par courrier du 8 septembre 2023, la société ACCA a prononcé la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts de M. [W], avec effet immédiat. Cette résiliation a été confirmée par courrier recommandé reçu le 11 septembre 2023. Par courrier du 21 septembre 2023, le conseil de la société ACCA a confirmé son refus de régler les factures litigieuses, en invoquant les manquements contractuels reprochés à M. [W].
Le présent litige oppose ainsi la société ACCA, qui sollicite l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la violation des engagements contractuels de M. [W], et ce dernier, qui demande notamment le paiement des factures impayées ainsi que la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
C’est dans ces conditions que par exploit en date du 15 novembre 2023, la société ACCA a fait assigner M. [I] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’engager sa responsabilité contractuelle et d’obtenir réparation de son préjudice. M. [I] [W] a constitué avocat et ce dernier a déposé des conclusions par RPVA le 2 mai 2025, aux termes desquelles il conclut au rejet des prétentions de la société ACCA et forme des demandes reconventionnelles.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 6 mai 2025, à l’occasion de laquelle les parties ont été invitées à rencontrer un conciliateur de justice avant le 25 juin 2025. La procédure a été instruite sous le contrôle du juge de la mise en état. Par ordonnance du 2 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2025 de la société ACCA aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
À titre principal :
dire que M. [I] [W] a manqué à ses obligations contractuelles, notamment celles résultant de l’article 9 du contrat de sous-traitance conclu le 15 juin 2023en conséquence, le condamner à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;À titre subsidiaire :
dire que M. [I] [W] s’est rendu coupable d’actes de concurrence déloyaleen conséquence, le condamner à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;En tout état de cause :
dire qu’elle était fondée à opposer une exception d’inexécution justifiant le refus de paiement des factures émises par M. [P] M. [W] de l’ensemble de ses demandesle condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société ACCA fait notamment valoir que M. [W] a violé les stipulations de l’article 9 du contrat de sous-traitance conclu le 15 juin 2023, lequel lui interdisait notamment d’utiliser, en dehors de l’exécution du contrat, les informations, documents, méthodologies et données appartenant à la société ACCA, que M. [W] a, dans le cadre de sa candidature à un appel d’offres lancé par le ministère de la transition écologique, utilisé des expériences professionnelles acquises exclusivement dans le cadre de ses fonctions de salarié puis de sous-traitant d’ACCA, en les présentant comme des expériences personnelles.
Elle en déduit que ce comportement constitue une utilisation illicite d’informations appartenant à la société ACCA et caractérise une violation contractuelle engageant sa responsabilité sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil.
La société ACCA soutient en outre que le contrat de sous-traitance, bien que signé le 15 juin 2023, prévoit une prise d’effet rétroactive au 22 mars 2023, de sorte que M. [W] était tenu par ses obligations contractuelles, notamment de confidentialité et de loyauté, dès cette date. Elle en déduit que la circonstance que la candidature litigieuse ait été déposée le 4 mai 2023 est indifférente, dès lors que M. [W] était déjà lié par ces obligations à cette date.
Elle soutient également que l’article 9 du contrat ne constitue pas une clause de non-concurrence mais une clause de confidentialité et de non-sollicitation de clientèle, de sorte qu’elle n’est pas soumise aux conditions de validité des clauses de non-concurrence. Elle en déduit que cette clause est pleinement valable et opposable à M. [W].
À titre subsidiaire, la société ACCA soutient que le comportement de M. [W] constitue des actes de concurrence déloyale, en ce qu’il s’est placé dans son sillage en utilisant son savoir-faire, ses références et ses expériences pour obtenir un marché public.
Elle invoque un comportement parasitaire consistant à tirer profit, sans contrepartie, des investissements et de la notoriété de la société ACCA, en violation des règles de loyauté commerciale (article 1240 du code civil).
Elle soutient que les agissements de M. [W] lui ont causé un préjudice moral, tenant notamment à l’atteinte à son image et à la perte du marché, qu’elle évalue à la somme de 100 000 euros.
Elle fait valoir qu’en raison des manquements contractuels de M. [W], elle était fondée à refuser le paiement des factures émises par celui-ci, sur le fondement de l’exception d’inexécution.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2025 de M. [I] [W] aux termes dsequelles il demande au tribunal de :
À titre principal :
débouter la société ACCA de l’ensemble de ses demandes ;À titre reconventionnel :
condamner la société ACCA à lui verser les sommes suivantes :17 640 € au titre de la facture n° 2023072 du 1er août 2023, avec pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er septembre 2023,12 600 € au titre de la facture n° 20230802 du 1er août 2023, avec pénalités de retard dans les mêmes conditions,5 040 €au titre de la facture n° 20230901du 1er septembre 2023, avec pénalités de retard à compter du 1er octobre 2023,9 240 € au titre de la facture n° 20230925 du 25 septembre 2023, avec pénalités de retard à compter du 25 octobre 2023,160 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,3 600 € au titre des frais de recouvrement complémentaires,50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des faits de dénigrement imputés à la société ACCA ; En tout état de cause :
condamner la société ACCA à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] [W] fait valoir notamment :
qu’aucune violation du contrat de sous-traitance du 15 juin 2023 ne peut lui être reprochée, dès lors que sa candidature à l’appel d’offres est intervenue le 4 mai 2023, soit antérieurement à la conclusion du contrat,
que de plus, l’article 9 du contrat n’interdit ni de répondre à un appel d’offres public, ni de faire état de ses expériences professionnelles, mais se limite à prohiber l’utilisation d’éléments confidentiels appartenant à la société ACCA, qu’or il n’a utilisé ni base de données, ni documents, ni méthodologie appartenant à cette dernière et les expériences mentionnées dans son curriculum vitae correspondent à des missions auxquelles il a effectivement participé et dont il a précisé le cadre, qu’il s’ensuit que la société ACCA échoue à rapporter la preuve d’un quelconque manquement contractuel ;
que le simple fait de candidater à un appel d’offres public ne saurait caractériser une faute, en l’absence de tout acte de parasitisme, de détournement de clientèle ou d’usage d’informations confidentielles,que la société ACCA ne démontre ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité ;
que la société ACCA ne rapporte aucune preuve du préjudice allégué et que le montant réclamé est injustifié ;
qu’il a été expressément libéré de toute obligation de non-concurrence lors de la rupture de son contrat de travail en mars 2023, de sorte qu’il était libre d’exercer une activité indépendante.
Sur ses demandes reconventionnelles, il soutient que les prestations ont été exécutées entre juin et septembre 2023, les factures émises sont certaines, liquides et exigibles et que la société ACCA a refusé de les régler sans motif légitime, notamment en invoquant à tort une exception d’inexécution, que par conséquent celle-ci doit être condamnée à en payer le montant, assorti des pénalités et frais de recouvrement.
Sur le dénigrement, il soutient que la société ACCA a adressé au ministère un courrier mettant en cause sa probité et sa candidature, ce qui a entraîné une suspension de l’attribution du marché et porté atteinte à sa réputation. Il sollicite en conséquence l’indemnisation de son préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé que l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, dispose que : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur les demandes formées par la SAS ACCA tendant à voir, à titre principal, condamner M. [W] en à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, à titre subsidiaire, le condamner à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts
I. Sur la responsabilité de M. [I] [W]
1. Sur l’applicabilité du contrat de sous-traitance du 15 juin 2023 au comportement reproché
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il appartient en conséquence au juge, lorsqu’un manquement contractuel est invoqué, de vérifier si le contrat dont se prévaut le demandeur était applicable aux faits reprochés.
En l’espèce, M. [I] [W] a présenté sa candidature à l’appel d’offres du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires le 4 mai 2023. Le contrat de sous-traitance invoqué par la société ACCA n’a, quant à lui, été signé que le 15 juin 2023, tout en prévoyant une prise d’effet rétroactive au 22 mars 2023. Toutefois, la seule stipulation d’une prise d’effet rétroactive ne saurait suffire, à elle seule, à caractériser un manquement contractuel au titre d’un comportement antérieur à la formation de la convention, dès lors que le grief formulé par la société ACCA procède exclusivement de la candidature déposée le 4 mai 2023, soit avant la signature du contrat.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que, par courrier du 20 mars 2023, la société ACCA a levé la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail de M. [W], en précisant qu’à compter du 21 mars 2023 celui-ci ne serait soumis à aucune interdiction de non-concurrence.
Il s’ensuit que la société ACCA ne peut utilement invoquer le contrat de sous-traitance du 15 juin 2023 pour reprocher à M. [W], un manquement contractuel lors du dépôt de sa candidature du 4 mai 2023.
2. Sur la portée de l’article 9 du contrat de sous-traitance
Aux termes des articles 1103 et 1188 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être interprétées selon la commune intention des parties. Il appartient au juge de déterminer la nature et la portée des stipulations contractuelles invoquées.
En l’espèce, l’article 9 du contrat de sous-traitance du 15 juin 2023 prévoit que le sous-traitant s’interdit d’utiliser, en dehors de son activité pour le compte de la société ACCA, la base de données des prospects et des clients de cette société, ainsi que ses documents, informations et méthodologies. Cette stipulation ne comporte aucune interdiction générale d’exercer une activité concurrente, ni aucune limitation dans le temps ou dans l’espace, ni encore de contrepartie financière. Elle se borne à encadrer l’utilisation d’éléments identifiés comme appartenant à la société ACCA.
Dès lors, cette clause institue une obligation de confidentialité et de loyauté, et non une clause de non-concurrence et n’interdit donc pas à M. [W] de répondre à un appel d’offres public ni de se prévaloir de ses expériences professionnelles, mais seulement d’utiliser des éléments confidentiels appartenant à la société ACCA.
3. Sur l’existence d’un manquement contractuel
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon l’article 1353 du même code, il incombe à celui qui se prévaut d’une obligation d’en rapporter la preuve. Le manquement à une obligation de confidentialité suppose la démonstration de l’utilisation ou de la divulgation d’informations, de documents ou de méthodologies appartenant au cocontractant, en violation des stipulations contractuelles.
En l’espèce, la société ACCA soutient que M. [I] [W] aurait méconnu l’article 9 du contrat en utilisant, dans le cadre de sa candidature du 4 mai 2023, des éléments issus de son activité au sein de cette société. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que cette candidature comportait notamment un curriculum vitae mentionnant les expériences professionnelles de M. [W], incluant des missions réalisées lorsqu’il était salarié de la société ACCA.
La seule mention d’expériences professionnelles effectivement réalisées ne saurait, en elle-même, caractériser l’utilisation d’informations confidentielles ou de documents appartenant à la société. Il n’est par ailleurs produit aucun élément de nature à établir que M. [W] aurait utilisé une base de données clients, des documents internes ou des méthodologies propres à la société ACCA. Il ressort enfin des pièces versées aux débats que M. [W] a précisé que les expériences mentionnées avaient été réalisées dans le cadre de ses fonctions salariées, excluant toute présentation trompeuse.
Il s’ensuit que la société ACCA ne rapporte pas la preuve d’un manquement aux obligations contractuelles invoquées.
4. Sur la concurrence déloyale
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’action en concurrence déloyale suppose ainsi la caractérisation d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Le principe de liberté du commerce et de l’industrie implique que le seul fait de concurrencer un ancien partenaire ou de répondre à un appel d’offres ne constitue pas, en soi, une faute.
En l’espèce, la société ACCA reproche à M. [I] [W] de s’être placé dans son sillage en utilisant son savoir-faire et ses références pour obtenir un marché public. Toutefois, il ressort des pièces que M. [W] s’est borné à répondre, en son nom propre, à un appel d’offres public publié le 7 avril 2023, en déposant sa candidature le 4 mai 2023.
À cette occasion, il a présenté un curriculum vitae mentionnant ses expériences professionnelles, sans qu’il soit établi qu’il aurait utilisé des éléments confidentiels, des documents internes ou des données appartenant à la société ACCA. Il n’est par ailleurs démontré aucun comportement de nature à créer une confusion, détourner une clientèle ou désorganiser la société ACCA.
Aucun comportement fautif constitutif de concurrence déloyale n’est ainsi caractérisé.
Il s’infère de ces éléments qu’il y a lieu de rejeter demandes formées par la SAS ACCA tendant à voir , à titre principal condamner M. [W] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, à titre subsidiaire condamner le condamner à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.
II. Sur les demandes reconventionnelles forméees par M. [I] [W]
Aux termes des articles 1103 et 1353 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve. Il appartient ainsi au créancier d’établir l’existence de la relation contractuelle, l’exécution des prestations invoquées et le montant de la créance.
En l’espèce, les parties étaient liées par un contrat de sous-traitance conclu le 15 juin 2023, prévoyant une rémunération de 700 euros par jour de prestation effective. M. [I] [W] produit quatre factures correspondant à des prestations exécutées pour le compte de la société ACCA, à savoir :
une facture n° 20230702 d’un montant de 17 640 € ;une facture n° 20230802 d’un montant de 12 600 € ;une facture n° 20230901 d’un montant de 5 040 € ;une facture n° 20230925 d’un montant de 9 240 €.
La société ACCA ne conteste pas la réalité des prestations ainsi facturées, mais refuse leur paiement en se prévalant des griefs qu’elle impute à M. [W]. Il s’ensuit que l’existence et le montant de la créance sont établis. La créance étant en outre exigible, faute de règlement dans les délais contractuels, la demande en paiement est fondée en son principe.
Sur l’exception d’inexécution invoquée par la société ACCA
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre partie n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Il appartient à la partie qui invoque une telle exception de rapporter la preuve d’un manquement contractuel imputable à son cocontractant, présentant un degré de gravité suffisant pour justifier la suspension de sa propre obligation.
En l’espèce, la société ACCA soutient qu’elle était fondée à refuser le paiement des factures émises par M. [I] [W] en raison des manquements contractuels qu’elle lui impute. Toutefois, il résulte des développements qui précèdent qu’aucun manquement contractuel n’est caractérisé à l’encontre de M. [W].
Dès lors, la société ACCA ne rapporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle, a fortiori d’une inexécution d’une gravité suffisante. Donc, l’exception d’inexécution ne peut être utilement invoquée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner la société ACCA à payer à M.[I] [W] les sommes suivantes :
17 640 € au titre de la facture n° 2023072 du 1er août 2023, avec pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er septembre 2023 ;12 600 € au titre de la facture n° 20230802 du 1er août 2023, avec pénalités de retard dans les mêmes conditions ;5 040 €au titre de la facture n° 20230901 du 1er septembre 2023, avec pénalités de retard à compter du 1er octobre 2023 ;9 240 € au titre de la facture n° 20230925 du 25 septembre 2023, avec pénalités de retard à compter du 25 octobre 2023 ;160 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation au titre des frais de recouvrement complémentaire qui n’est pas justifiée.
III. Sur le dénigrement allégué par M. [W]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait fautif engage la responsabilité de son auteur s’il cause à autrui un dommage. Le dénigrement suppose la diffusion, auprès de tiers, de propos de nature à jeter le discrédit sur un opérateur économique.
Toutefois, ne caractérise pas une faute le fait, pour une partie, de porter à la connaissance d’un tiers des éléments relatifs à un différend, dès lors que cette démarche s’inscrit dans la défense de ses intérêts et n’excède pas les limites admissibles.
En l’espèce, M. [I] [W] reproche à la société ACCA d’avoir adressé au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires un courrier en date du 10 août 2023, mettant en cause la régularité de sa candidature à un appel d’offres. Il ressort des pièces que ce courrier s’inscrit dans le contexte du différend opposant les parties à la suite de l’attribution du marché à M. [W]. Ce courrier a été adressé au seul pouvoir adjudicateur concerné.Il n’est pas établi que les propos tenus seraient matériellement inexacts ni qu’ils excéderaient ce qui était nécessaire à la défense des intérêts de la société ACCA.
Il s’ensuit que le dénigrement allégué n’est pas caractérisé et la demande en dommages et intérêts formée de ce chef sera rejetée.
Il n’est pas justifié d’écarter l’exécution provisoire du pèsent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
REJETTE les demandes formées par la SAS ACCA tendant à voir, à titre principal condamner M. [W] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, à titre subsidiaire le condamner à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société ACCA à payer à M. [I] [W] les sommes suivantes :
17 640 € au titre de la facture n° 2023072 du 1er août 2023, avec pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er septembre 2023 ;12 600 € au titre de la facture n° 20230802 du 1er août 2023, avec pénalités de retard dans les mêmes conditions ;5 040 €au titre de la facture n° 20230901 du 1er septembre 2023, avec pénalités de retard à compter du 1er octobre 2023 ;9 240 € au titre de la facture n° 20230925 du 25 septembre 2023, avec pénalités de retard à compter du 25 octobre 2023 ;160 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
DÉBOUTE M. [I] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du dénigrement et de sa demande du chef de frais de recouvrement complémentaires ;
CONDAMNE la société ACCA à payer à M. [I] [W] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ACCA aux dépens ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPELLE que le présent jugement est éxécutoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 5 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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