Infirmation 4 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 2 janv. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOFJ
Minute N°26/00005
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 02 Janvier 2026
Le 02 Janvier 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 01 Janvier 2026, reçue le 01 Janvier 2026 à 09h50 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 07 décembre 2025ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 09 décembre 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [S] [X], à 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, au Procureur de la République, à Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [S] [X]
né le 05 Mai 1995 à [Localité 4] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [S] [X] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Emmanuelle LARMANJAT en ses observations.
M. [S] [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [O] [X], né le 5 mai 1995 à [Localité 4] en Algérie a été placé en rétention administrative le 3 décembre 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 2] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 7 décembre 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans n’a pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été infirmée par une ordonnance du 9 décembre 2025 rendue par la Cour d’appel d'[Localité 3].
Par requête en date du 1er janvier 2026, la préfecture de la Seine-Maritime a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [X].
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.655).
Le conseil de Monsieur [O] [X] allègue que les pièces justificatives utiles de la procédure n’auraient pas fait l’objet d’un envoi concomitant à la saisine de la préfecture.
En l’espèce, la préfecture de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [X], le 1er janvier 2026 à 9h50.
Après étude des pièces produites, il sera constaté que contrairement à ce qu’elle soutient dans sa requête, la préfecture de la Seine-Maritime n’a pas produit le jugement du tribunal correctionnel qui fonde l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [O] [X].
La pièce jointe numéro 1 vers laquelle la préfecture opère un renvoi dans sa requête, intitulée « [C] [X] notifié », est en réalité l’arrêté fixant le pays de destination. Il sera constaté que cet arrêté précise que l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de deux ans a été prononcée par le tribunal correctionnel du Havre en date du 17 avril 2025. Or, il sera relevé que le registre de rétention administrative produit (pièce jointe numéro 19) mentionne une interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 2 août 2023 par le tribunal correctionnel de Montpellier.
Il sera rappelé que la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement comme l’arrêté de placement en rétention lui-même constituent la base légale de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire (2ème Civ., 21 janvier 1998, n° 97-50.019).
En conséquence, la requête de la préfecture de la Seine-Maritime sera déclarée irrecevable et il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] [X].
REJETONS la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [X] formée par la préfecture de la Seine-Maritime.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la requête de la préfecture;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [S] [X]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 02 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Janvier 2026 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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