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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 23/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 08 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00772 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KRAZ
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me Julien LANGLADE,avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anne KERDRAON, suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Claude GUYON, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [B] [K], salariée de la société [6] depuis le 10 janvier 2023 en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 2 février 2023, dans des circonstances ainsi décrites par l’employeur aux termes de sa déclaration établie le 3 février 2023 :
« Rangement du linge à la lingerie
Lors de la prise de poste la salariée ne se sentait déjà pas bien. Elle avait informé sa chef de site qu’elle avait la tête qui tournait. Elle aurait fait un malaise au poste de sécurité mais a été retenue avent qu’elle chute.
Siège des lésions : tête
Nature des lésions : douleur »
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 février 2023, reçue le 6 février 2023, la société [6] a formulé des réserves motivées portant sur une pathologie préexistante, auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines (la caisse).
Par lettre datée du 20 février 2023, la caisse a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 2 février 2023 sur la personne de Madame [B] [K].
Par courrier en date du 22 mars 2023, la société [6] saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 juillet 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2024.
La société [6], dûment représentée, se réfère expressément à ses conclusions visées par le greffe aux termes desquelles elle demande au tribunal de juger inopposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a indiqué avoir été victime Madame [B] [K] le 2 février 2023.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la caisse, en dépit du courrier de réserves motivées de l’employeur qui lui est parvenu le 6 février 2021, a reconnu le caractère professionnel de l’accident sans procéder à une instruction contradictoire et sans même envoyer de questionnaire à l’employeur et à la victime. Elle expose que la CPAM des Yvelines n’a pas respecté les dispositions de l’article R 441-7 du Code de la sécurité sociale qui lui imposaient d’engager des investigations avant de statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
En réplique, la CPAM des Yvelines, dûment représentée, par conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de bien vouloir :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne le respect, à l’égard de la société [6], du principe du contradictoire posé par l’article R 441-11 du Code de la sécurité sociale à l’occasion de la prise en charge de l’accident survenu le 2 février 2023.
Elle expose que les faits accidentels du 2 février 2023 ont été d’emblée, sans qu’une enquête ne soit diligentée, pris en charge au titre de la législation sur les accidents de travail. Elle ne conteste pas que la société [6] a adressé par courrier du 3 février 2023 des réserves motivées portant sur une pathologie préexistante.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable en l’espèce, « Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie. »
L’article R. 441-7 du même code précise que « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
Il résulte de ces textes qu’en présence de réserves motivées de l’employeur envoyées dans un délai de 10 jours francs à compter de la déclaration d’accident du travail, la caisse ne peut prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable (en ce sens, Soc., 26 novembre 2020, n° 19-20.058).
L’employeur ne peut se contenter de réserves conservatoires non accompagnées d’explications sur l’objet de celles-ci (en ce sens, Civ. 2e, 10 octobre 2013, n° 12-25.782 ; Civ. 2e, 10 juillet 2014, n° 13-20.820).
A ce titre, il est constant qu’une argumentation tirée d’un état antérieur préexistant n’est pas de nature à s’analyser comme des réserves motivées (en ce sens, Soc., 12 juillet 2001, n° 99-21762 ; Civ. 2e, 10 octobre 2013, n° 12-25.782 ; Civ. 2e, 9 mai 2018, n° 17-17.730), sauf si l’employeur a contesté que l’accident se soit produit au temps et au lieu du travail (en ce sens, Civ. 2e, 12 février 2015, n° 13-28.260 ; Civ. 2e, 17 décembre 2015, n°14-28.312 ; Civ. 2e, 30 mars 2017, n° 16-13.679 ; Civ. 2e, 11 octobre 2018, n° 17-26.990 ; Civ. 2e, 25 novembre 2021, n° 20-14.253), ou s’il a soutenu que l’accident procédait d’une cause totalement étrangère au travail, l’état pathologique antérieur étant la cause exclusive des lésions déclarées (en ce sens, Civ. 2e, 9 novembre 2017, n°16-24.678 ; Civ. 2e, 17 décembre 2015, n° 14-28.312 ; Civ. 2e, 8 octobre 2015, n° 14-23477), étant au surplus précisé qu’au stade de la recevabilité des réserves, l’employeur n’est pas tenu d’apporter la preuve de leur bien-fondé (en ce sens, Soc., 17 mars 2022, n° 20-21.642).
En l’espèce, il est constant que la déclaration d’accident du travail a été établie le 3 février 2023 et que la société [6] a adressé à la CPAM des Yvelines une lettre de réserves datée du 3 février 2023, réceptionnée le 6 février 2023 par la caisse.
Les réserves de l’employeur ont donc été émises dans les 10 jours francs de l’établissement de la déclaration d’accident du travail.
La caisse ne conteste d’ailleurs pas avoir reçu cette lettre. Elle constate que les réservées de l’employeur étaient « motivées » et portaient « sur une pathologie préexistante », ce qui la conduit à s’en rapporter à justice.
En premier lieu, il convient de rappeler que la société [6] n’était pas tenue d’établir le bien-fondé des réserves qu’elle avait émises.
Dans sa lettre de réserves, la société [6] explique que Madame [B] [K] s’était présentée sur son poste « en étant déjà affaiblie selon ses propres déclarations ». La société fait donc état d'« un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, sans lien avec le travail, caractérisant ainsi une cause totalement étrangère au travail ». La société précise en outre que « Madame [K] serait diabétique, de sorte que cette pathologie pourrait être à l’origine exclusive de l’état de santé ressenti ce jour-là, et ce d’autant plus que celui-ci était préexistant à la prise de poste effective ».
En qualifiant expressément l’état pathologique antérieur de sa salariée de cause totalement étrangère au travail, la société [6] a conféré à ses réserves un caractère motivé, de sorte que la caisse, qui les avait reçues dans le délai réglementaire, ne pouvait les ignorer et statuer sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 2 février 2023 sans procéder à des investigations.
Elle a ainsi méconnu le principe du contradictoire.
Dans ces conditions, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Madame [B] [K] rendue par la CPAM des Yvelines le 20 février 2023 sera déclarée inopposable à la société [6]
Sur les dépens
Partie perdante, la CPAM des Yvelines est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique et par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE inopposable à la société [6] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Madame [Y] [B] [K] rendue par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines le 20 février 2023,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La vice-présidente
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