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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 13 avr. 2026, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/00317 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JPQA
MINUTE n° 26/62
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 AVRIL 2026
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026 après débats à l’audience publique du 09 mars 2026 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 3] (RCS [Localité 3] 645 520 164), venant aux droits de BATIGERE GRAND EST, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,
représentée par Me Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [U]
né le 21 Mars 1989 à [Localité 4] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [H] [U] née [W]
née le 23 Décembre 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 08 mars 2024, la SA [Adresse 3] a donné en location à Monsieur [D] [U] et Madame [H] [U] née [W] un logement sis [Adresse 6] à [Localité 6]. Par contrat séparé du même jour, puis ultérieurement par contrat du 15 mai 2024, Monsieur [D] [U] et Madame [H] [U] née [W] prenaient à bail deux garages situés à la même adresse, portant les références respectivement 2400741760 ainsi que 2400741710.
Par acte du 20 décembre 2024, la SA HLM BATIGERE HABITAT a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, ceci pour un montant de 4.294,57 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.
Par assignation délivrée le 29 septembre 2025, la SA [Adresse 3] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de THANN d’une demande dirigée contre Monsieur [D] [U] et Madame [H] [U] née [W], par laquelle il a été sollicité :
— la constatation de la résiliation du contrat de location par acquisition de la clause résolutoire de plein droit le 21 février 2025 ;
— l’expulsion de Monsieur [D] [U] et de Madame [H] [U] née [W] des lieux loués à savoir l’appartement ainsi que les deux garages,
— la condamnation solidaire de Monsieur [D] [U] et Madame [H] [U] née [W] d’avoir à lui payer la somme de 6.427,57 euros au titre des loyers et charges impayés au jour de l’assignation,
— la condamnation de Monsieur [D] [U] et Madame [H] [U] née [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 986,56 euros, soit un montant égal à celui du loyer et des charges (logement + garages) qui auraient été dus en cas de poursuite normale du bail entre les parties, ceci à compter du 21 février 2025 jusqu’à libération effective des lieux,
— leur condamnation solidaire à lui payer un montant de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— la condamnation solidaire de Monsieur [D] [U] et Madame [H] [U] née [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
— de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
A la première audience du 01 décembre 2025, la SA HLM BATIGERE HABITAT a été représentée par son avocat et Monsieur [D] [U] et Madame [H] [U] née [W] ont comparu en personnes.
Un renvoi de l’affaire ayant été ordonné d’office par la juridiction, elle a été rappelée à l’audience du 09 mars 2026.
A cette date, la SA [Adresse 3] a été représentée par son avocat qui a présenté un courrier de la commission de surendettement en précisant que la recevabilité du dossier des défendeurs avait été prononcée le 11 décembre 2025, avec orientation vers un réaménagement des dettes, étant précisé qu’aucun plan ou mesures imposées n’avaient toutefois à ce jour été décidés. Il était indiqué que Monsieur [D] [U] et Madame [H] [U] née [W] avaient repris le paiement du loyer courant depuis mars 2025. Pour autant la dette locative serait à ce jour d’un montant de 8.451,95 euros.
Monsieur [D] [U] et Madame [H] [U] née [W], qui comparaissent en personnes, ont confirmé la procédure de surendettement en cours, également le fait qu’ils ont repris le paiement du loyer courant, exceptés toutefois les loyers d’octobre et novembre 2025 qui auraient été déclarés dans le cadre du surendettement. Sur interrogation, il indiquent avoir entrepris des recherches pour un logement moins onéreux. Ils précisent, sur question également, que la dette locative serait la plus importante, et qu’ils auraient pour le surplus “2-3 autres dettes”.
Il y aura lieu, eu égard aux modalités de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige, de statuer par décision contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, l’article 24 II du même texte prévoit que les bailleurs personnes morales (autres que société civile constituée exclusivement entre parents et alliées jusqu’au 4ème degré inclus) ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), cette saisine étant toutefois réputée faite dès lors persiste une situation d’impayés alors que l’organisme payeur des aides au logement a été informé des impayés de loyers.
En l’espèce, la SA [Adresse 3] justifie avoir accompli ces formalités dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée par la voie électronique aux services de la préfecture du Haut-Rhin le 30 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, ainsi que la CCAPEX a été avisée de l’impayé locatif le 20 décembre 2024.
La demande formée à l’encontre de Monsieur [D] [U] et Madame [H] [U] née [W] aux fins de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation conclu entre les parties doit être déclarée de ces chefs recevable.
Sur le fond
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi n°89-462 modifiée du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 modifiée du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux (le délai de deux mois qui prévalait antérieurement n’est pas applicable au présent contrat de location, souscrit postérieurement à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 et le contrat de bail du logement visant expressément un délai de 6 semaines, tout comme le commandement de payer).
A l’appui de sa demande, la SA [Adresse 3] produit notamment :
— les contrats de location (appartement, garages) souscrits avec Monsieur [D] [U] et Madame [H] [U] née [W] ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de location délivré le 20 décembre 2024 ;
— le décompte locatif au 30 janvier 2026.
Sur la résiliation du bail, la dette locative et la procédure de surendettement en cours
Concernant la procédure de surendettement en cours et au vu de la décision de recevabilité en date du 11 décembre 2025 produite aux débats, par ailleurs de ce qu’il est indiqué de manière commune par les parties qu’aucun plan ou mesures imposées n’ont été à ce jour adoptés, il est constaté que les dispositions des articles 24. VI 1°) ainsi que 24 VII. de la loi 89-462 du 06 juillet 1989 modifiée ont vocation à trouver application.
Selon ces dispositions, lorsqu’une procédure de surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit du contrat de location statue dans le sens où, si la procédure de surendettement se trouve au stade suivant le prononcé de la recevabilité, il accorde des délais de paiement jusqu’à selon le cas l’approbation d’un plan conventionnel de redressement ou la décision imposant des mesures ou le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou le jugement d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de surendettement.
Cependant, dès lors que le bailleur ou le locataire qui a repris le paiement intégral du loyer courant en fait la demande, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus par le juge pendant le cours des délais ainsi accordés, cette suspension prenant toutefois fin au premier impayé.
En l’espèce, il est suffisamment établi par le décompte locatif produit et soumis au contradictoire des parties que les causes du commandement de payer n’ont pas été acquittées dans le délai de six semaines de sa signification soit avant le 31 janvier 2025 (dette à cette date : 6.427,57 euros).
La résiliation du bail, par application de la clause résolutoire de plein droit prévue au contrat de location, est donc rétroactivement réputée acquise depuis la date du 01 février 2025.
Concernant l’arriéré locatif au jour de l’audience du 09 mars 2026, les débats et le décompte actualisé au 31 janvier 2026 tel que produit font apparaître un montant de 8.451,95 euros, étant observé que les locataires ont repris le paiement des loyers et charges courants, exceptés deux impayés ponctuels en octobre et novembre 2025.
En application des dispositions de l’article 24 VI 1°) de la loi du 06 juillet 1989, qui prévoient en pareille hypothèse (phase recevabilité au surendettement + reprise du loyer courant) que le juge statue dans le sens d’accorder des délais de paiement au locataire jusqu’à selon le cas l’approbation d’un plan conventionnel de redressement ou la décision imposant des mesures ou le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou le jugement d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de surendettement, il conviendra d’appliquer cette disposition légale, à savoir de d’accorder d’office un délai de paiement en l’espèce équivalent à un différé total de paiement de la dette locative jusqu’à intervention de l’une des décisions de la phase de traitement de la situation de surendettement.
Il est à noter que l’octroi d’un tel délai de paiement résulte directement des dispositions légales, sans qu’il ne soit nécessaire que les locataires ou le bailleur en fassent la demande.
S’agissant des conséquences s’attachant éventuellement à l’octroi de ce délai, ni les locataires, ni le bailleur n’ont formulé de demande dans le cadre des dispositions de l’article 24 VII de la loi du 06 juillet 1989 et ce notamment dans le sens d’en tirer la conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire de plein droit pendant le cours du délai ainsi accordé.
Il n’y aura dès lors pas lieu de statuer en ce sens.
De l’ensemble il résulte qu’il conviendra de condamner Monsieur [D] [U] et Madame [H] [U] née [W] à payer à la SA HLM BATIGERE HABITAT la somme de 8.451,95 euros au titre de la dette locative au 31 janvier 2026, ceci avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation soit le 29 septembre 2025 sur la somme de 6.427,57 euros et pour le surplus à compter du présent jugement, de dire que cette condamnation sera de nature solidaire entre les défendeurs au vu de la stipulation de solidarité figurant au contrat de bail, d’accorder à Monsieur [D] [U] et Madame [H] [U] née [W] un délai de paiement équivalent à un différé intégral de paiement de cette condamnation jusqu’à, selon le cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement ou la décision imposant des mesures ou le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou le jugement d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de surendettement, ainsi que de dire n’y avoir lieu à suspension des effets de la clause résolutoire de plein droit.
Sur la demande d’évacuation, le cas échéant d’expulsion et l’indemnité d’occupation
La résiliation du contrat de location étant acquise à la SA [Adresse 3], il est constaté que Monsieur [D] [U] et Madame [H] [U] née [W] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux et qu’ils doivent être condamnés à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, ceci dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, aucun élément ne justifiant de supprimer ledit délai.
Il est rappelé que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion.
Ainsi, en application des dispositions précitées, il y a lieu de rappeler que “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” (soit deux mois à compter de la signification de l’acte – article R433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
En conséquence de la résiliation du bail, la SA HLM BATIGERE HABITAT est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé en considération de la valeur locative du logement en cause et du préjudice subi du fait de l’occupation indue.
En l’espèce, il conviendra de faire droit à la demande de la SA [Adresse 3] et de condamner la SA HLM BATIGERE HABITAT au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de 986,56 euros, soit le montant des loyers et charges (appartement, garages) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, révisable dans les précédentes conditions contractuelles, ceci dans la continuité du décompte arrêté au 31 janvier 2026, soit à compter du 01 février 2026 et ce jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant.
Sur la capitalisation des intérêts
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il conviendra de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, il conviendra de condamner Monsieur [D] [U] et Madame [H] [U] née [W] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 20 décembre 2024 ainsi que les frais de dénonce de l’impayé envers la CCAPEX.
Au vu des dispositions de l’article 1310 du code civil, aucune stipulation de nature contractuelle ni aucune disposition légale ne justifie le caractère solidaire de la condamnation prononcée au titre des dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’équité, tirée des situations économiques respectives des parties, commande de ne pas entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [D] [U] et Madame [H] [U] née [W] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision a lieu de droit et aucun motif ne commande d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable au regard des dispositions de l’article 24 II et III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée la demande formée par la SA [Adresse 3] à l’encontre de Monsieur [D] [U] et Madame [H] [U] née [W] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail d’habitation conclu entre les parties le 08 mars 2024.
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 01 février 2025.
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [H] [U] née [W] à payer à la SA HLM BATIGERE HABITAT la somme de 8.451,95 euros (huit mille quatre cent cinquante et un euros et quatre vingt quinze centimes) au titre de la dette locative au 31 janvier 2026, ceci avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.427,57 euros à compter du 29 septembre 2025 et pour le surplus à compter du présent jugement.
Vu la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin et en application des dispositions de l’article 24 VI 1°) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée :
ACCORDE à Monsieur [D] [U] et Madame [H] [U] née [W] un délai de paiement sous la forme d’un différé intégral de paiement de cette condamnation jusqu’à, selon le cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement ou la décision imposant des mesures ou le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou le jugement d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de surendettement.
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire du bail pendant le cours du délai ainsi accordé.
En conséquence,
CONSTATE que Monsieur [D] [U] et Madame [H] [U] née [W] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux.
CONDAMNE Monsieur [D] [U] et Madame [H] [U] née [W] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux loués à savoir un appartement, ses annexes ainsi que les deux garages références 2400741760 et 2400741710, l’ensemble sis [Adresse 7] [Adresse 6] à [Localité 6], ceci dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
A défaut de libération volontaire de leur part dans ce délai,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [D] [U] et Madame [H] [U] née [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente.
RAPPELLE que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion.
CONDAMNE Monsieur [D] [U] et Madame [H] [U] née [W] à payer à la SA [Adresse 3] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 986,56 euros (neuf cent quatre vingt six euros et cinquante six centimes), révisable dans les précédentes conditions contractuelles, ceci à compter du 1er février 2026 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant.
.
RAPPELLE que le dépôt de garantie est restitué selon les modalités fixées à l’article 22 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
ORDONNE la capitalisation des intérêts et DIT que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
En tout état de cause,
CONDAMNE Monsieur [D] [U] et Madame [H] [U] née [W] aux dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonce à la CCAPEX.
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation solidaire entre les défendeurs au titre des dépens.
DIT n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur [D] [U] et Madame [H] [U] née [W] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le treize avril deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier, Le Juge,
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