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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 24 févr. 2026, n° 25/12825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12825 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4HEH
Minute :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Représentant : Maître [R] MENDES GIL de la SELAS CLOIX & [D], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [A] [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître [R] [D]
Copie délivrée à :
Monsieur [A] [P]
Le 24 février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 février 2026 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 janvier 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, SA, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [P], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°50563136667 acceptée le 17 février 2021, La Banque Postale Financement SA, aux droits de laquelle vient La Banque Postale Consumer Finance SA a consenti à M. [A] [P] un prêt personnel d’un montant de 18 500,00 €, au taux débiteur de 4,54 %, remboursable en 72 mensualités de 296,38 € hors assurance.
Les fonds ont été débloqués le 24 février 2021.
Le 27 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2] a imposé le rééchelonnement des dettes de M. [A] [P], parmi lesquelles le crédit objet du présent litige, sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 926 euros.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mars 2025, La Banque Postale Consumer Finance SA a mis en demeure M. [A] [P] de s’acquitter des obligations imposées par la commission de surendettement dans un délai de quinze jours.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 mai 2025, La Banque Postale Consumer Finance SA a mis en demeure M. [A] [P] de lui verser la somme de 13 531,93 euros au titre du solde du contrat de crédit.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 15 septembre 2025, La Banque Postale Consumer Finance SA a assigné M. [A] [P] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 5 janvier 2026 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
La Banque Postale Consumer Finance SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
constater que la déchéance du terme est acquise au 14 mai 2025 ;
à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
en tout état de cause :
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner M. [A] [P] au paiement :
d’une somme de 13 531,34 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 14 mai 2025 ;
d’une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 17 février 2021, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 14 mai 2025, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles, que le défaut de paiement des mensualités de remboursement à leur terme constitue une inexécution suffisamment grave du contrat justifiant sa résolution.
M. [A] [P], assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [A] [P] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’absence de forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, un premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 janvier 2023.
Or, le 27 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2] a imposé le rééchelonnement des dettes de M. [A] [P], parmi lesquelles le crédit objet du présent litige, sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 926 euros. Cet évènement a interrompu le délai de forclusion.
Le premier incident de paiement non régularisé, survenu postérieurement, est intervenu le 29 décembre 2024.
Or, l’assignation de La Banque Postale Consumer Finance SA a été introduite le 15 septembre 2025 soit moins de deux ans après la date de la défaillance de M. [A] [P].
En conséquence, les prétentions soutenues par La Banque Postale Consumer Finance SA sont recevables
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur le rejet de la demande tendant à constater la déchéance du terme du contrat
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L. 722-11 du code de la consommation dispose que nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande.
En l’espèce, La Banque Postale Consumer Finance SA fournit à la cause le contrat de crédit n°50563136667 aux termes duquel il a consenti à M. [A] [P] un prêt personnel d’un montant de 18 500,00 €, au taux débiteur de 4,54 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Ce contrat stipule, en son article V, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse.
Le 27 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2] a imposé le rééchelonnement des dettes de M. [A] [P], parmi lesquelles le crédit objet du présent litige, sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 926 euros.
Ce réaménagement n’a néanmoins pas provoqué la résiliation du contrat conclu entre les parties.
A compter du 29 décembre 2024, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances prévues par la commission de surendettement des particuliers.
Or, le 11 mars 2025, La Banque Postale Consumer Finance SA a mis en demeure M. [A] [P] de reprendre le paiement des échéances dans un délai de quinze jours, en application du plan de surendettement.
Si M. [A] [P] n’y a effectivement pas déféré, seul le plan de surendettement a été dénoncé par cette mise en demeure de sorte que le contrat principal, dont l’exécution était suspendue, a repris son plein effet.
Le demandeur n’a pas cherché à provoquer la déchéance du terme de ce contrat.
En conséquence, il n’y a pas lieu de constater la résiliation du contrat par l’effet d’une clause de déchéance du terme.
2. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, il apparaît que M. [A] [P] n’a pas réglé régulièrement les échéances du prêt alors que l’obligation de remboursement des sommes selon l’échéance prévue par le contrat constitue l’obligation principale de l’emprunteur dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt. Aussi, au regard du montant des sommes impayées, le non-paiement des échéances constitue un manquement contractuel grave, de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de contrat de crédit n°50563136667 au jour de l’assignation.
3. Sur le montant des sommes dues
L’article 1229 du code civil dispose que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, La Banque Postale Consumer Finance SA fournit à la cause le contrat de crédit n°50563136667 aux termes duquel il a consenti à M. [A] [P] un prêt personnel d’un montant de 18 500,00 €, au taux débiteur de 4,54 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Depuis la formation du contrat, il apparaît que M. [A] [P] a déjà versé une somme totale de 7 669,25 €.
Il reste donc devoir la somme de 10 830,75 € sur le capital emprunté.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 10 830,75 € pour solde du crédit.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, soit le 15 septembre 2025.
Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors que la résiliation du contrat exclut l’application d’une clause pénale contractuelle.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE les prétentions soutenues par La Banque Postale Consumer Finance SA recevables ;
REJETTE la demande tendant au constat de la résiliation du contrat de prêt personnel n°50563136667 conclu le 17 février 2021 entre La Banque Postale Consumer Finance SA et M. [A] [P] ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt personnel n°50563136667 conclu le 17 février 2021 entre La Banque Postale Consumer Finance SA et M. [A] [P] au jour de l’assignation ;
CONDAMNE M. [A] [P] à payer à La Banque Postale Consumer Finance SA la somme de 10 830,75 € au titre des restitutions réciproques, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025, date de l’assignation ;
DEBOUTE La Banque Postale Consumer Finance SA de sa demande en paiement formée au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ;
DEBOUTE La Banque Postale Consumer Finance SA de sa demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [A] [P] à payer à La Banque Postale Consumer Finance SA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [P] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 24 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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