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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | UNION DE RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES IDF |
|---|
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/355
20 Avril 2026
N° RG 24/00137 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NSZC
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
UNION DE RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 1]
C/
[U] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Mme CAULET, Juge
Madame LACAILLE, Assesseur
Madame PICHON, Assesseur
Date des débats : 09 Février 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
UNION DE RECOUVREMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [D] [Y], Audiencier, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [U] [S] était affilié depuis plusieurs années au régime des travailleurs indépendant en lien avec l’exercice d’une profession libérale.
En l’absence de paiement des cotisions en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale pour les périodes relatives aux 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023 et 2ème trimestre 2023, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’ILE DE France adressait le 1er juin 2023 une mise en demeure par lettre accusé réception.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, une contrainte était signifiée à Monsieur [U] [S] pour la somme totale de 3 291 euros s’agissant des cotisations des 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023 et 2ème trimestre 2023.
Par lettre recommandée du 26 janvier 2024, Monsieur [U] [S] saisissait le Pôle social du Tribunal judiciaire de PONTOISE, d’une opposition à la contrainte numérotée 0099374004 établie par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’ILE DE France.
Par ailleurs, en l’absence de paiement des cotisions en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale pour les périodes relatives aux 4ème trimestre 2023 et 2ème trimestre 2024, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’ILE DE France adressait le 21 août 2024 une première mise en demeure par lettre accusé réception.
Par lettre recommandée du 26 janvier 2024, Monsieur [U] [S] saisissait le Pôle social du Tribunal judiciaire de PONTOISE, d’une opposition à la contrainte concernant les cotisations des 4ème trimestre 2023, 1er trimestre 2024, 2ème trimestre 2024, 3ème trimestre 2024 et 4ème trimestre 2024. Ce recours était enregistré sous le numéro RG 24/00137.
Par lettre recommandée avec accusée réception, une deuxième mise en demeure en date du 15 janvier 2025 était adressée à Monsieur [U] [S] concernant l’absence de paiement des cotisions pour les 1er trimestre 2024 et 3ème trimestre 2024.
Une troisième lettre recommandée avec accusé réception du 15 janvier 2025 mettait en demeure Monsieur [U] [S] pour ne pas avoir payer les cotisations des 1er et 4ème trimestre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, une contrainte était signifiée à Monsieur [U] [S] pour la somme totale de 3 436,52 euros s’agissant des cotisations des 4ème trimestre 2023, 1er trimestre 2024, 2ème trimestre 2024, 3ème trimestre 2024 et 4ème trimestre 2024.
Par lettre recommandée du 15 avril 2025, Monsieur [U] [S] saisissait le Pôle social du Tribunal judiciaire de PONTOISE, d’une opposition à la contrainte n°0102048438 établie par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’ILE DE FRANCE relative aux cotisations et contributions sociales exigibles pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2024 pour un montant de 3 436,52 euros. Ce recours était enregistré sous le numéro RG 25/00279.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 février 2026, date à laquelle les parties ont été entendues dans leurs observations.
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’ILE DE France, représentée par son agent et reprenant oralement ses observations écrites, sollicitait du Tribunal la validation de la contrainte numérotée 0099374004 émise le 10 janvier 2024 et signifiée le 11 janvier 2024, la validation de la contrainte numérotée 0102048438 émise le 27 mars 2025 et signifié le 1er avril 2025 ainsi que la condamnation de Monsieur [U] [S] au paiement de son entier montant. Elle demandait qu’en tout état de cause, Monsieur [U] [S] soit condamné au paiement des frais de signification et aux dépens de l’instance.
Monsieur [U] [S], comparant en personne, demandait au Tribunal la mise en place d’un échéancier.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [S] ne contestait pas le montant des cotisations et majorations de retard réclamées par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’ILE DE FRANCE mais sollicitait un échelonnement de la dette.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le Tribunal a retenu l’affaire et le jugement a été mis en délibéré au 20 avril 2026.
Motifs de la décision
Sur la jonction des procédures
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, , il existe deux recours pendants par devant le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE les requêtes opposent les mêmes parties et concernent une opposition à contrainte.
En conséquence, compte tenu de la connexité entre les deux affaires, il y a lieu d’ordonner pour une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00279 et RG 24/00137
Sur le bienfondé de la contrainte
Selon les articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans la version en vigueur, les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié, ce revenu étant celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Ces cotisations dues annuellement sont dans un premier temps calculé, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant dernière année et font l’objet d’une régularisation lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu.
Il résulte de ces textes que l’affiliation obligatoire ne concerne que la personne même du gérant et non pas la société et que la créance de l’organisme de sécurité sociale est donc une dette personnelle de l’assurée dont elle est redevable en son nom propre et non une dette dont est redevable la société.
Par ailleurs, la charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, les contraintes litigieuses apparaissent régulières en la forme et justifiées dans leur principe et leur montant, compte tenu des pièces produites par l’URSAFF.
Force est de constater qu’il résulte des déclarations même de Monsieur [U] [S] au cours des débats que celui-ci ne conteste pas être redevable du montant réclamé.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [S] à payer la somme recalculée de 2 968 euros représentant les cotisations pour la période les 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023 et 2ème trimestre 2023 ainsi qu’aux frais de recouvrement.
De la même manière, Monsieur [U] [S] sera condamné à payer la somme recalculée de 3 413,52 euros représentant les cotisations pour les 4ème trimestre 2023, 1er trimestre 2024, 2ème trimestre 2024, 3ème trimestre 2024 et 4ème trimestre 2024 ainsi qu’aux frais de recouvrement.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, « le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, " l’article 1244-1 du code civil [actuellement l’article 1343-5 du code civil] n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi " (Cass. civ. 2ème, 16 juin 2016, n° 15-18.390 ; Cass. civ. 2ème, 23 juin 2022, n° 21-10.291).
Ainsi, l’article 1345-5 du code civil prévoyant que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
En l’espèce, Monsieur [U] [S] sollicite des délais de paiement de la contrainte.
Au vu des éléments précédemment rappelés, le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiements.
Il appartiendra le cas échéant à Monsieur [U] [S] de se rapprocher du directeur de l’organisme de recouvrement afin de convenir éventuellement d’un paiement échelonné de sa dette.
En conséquence, Monsieur [U] [S] sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
Sur les frais de signification de la contrainte
L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée..
En conséquence, les frais de signification des contraintes émises respectivement le 10 janvier 2024 et le 27 mars 2025 seront à la charge de Monsieur [U] [S].
Sur les dépens et sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou à une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [S] succombant à l’instance, il en supportera les dépens engagés.
Aux termes de l’article R133-3 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 20 avril 2026 :
ORDONNE la jonction des recours enrôlés sous le numéro de RG 25/00279 et RG 24/00137
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n°0099374004 émise le 10 janvier 2024, signifiée le 11 janvier 2024 à l’encontre Monsieur [U] [S] ;
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n°0102048438 émise le 27 mars 2025, signifiée le 01 avril 2025 à l’encontre Monsieur [U] [S] ;
VALIDE la contrainte n°0099374004 ;
VALIDE la contrainte n°0102048438 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à verser à l’URSSAF pour un montant ramené à la somme de 2.968€ ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à verser à l’URSSAF pour un montant ramené à la somme de 3.413,52€ ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à verser à l’URSSAF les frais de recouvrement ;
RAPPELLE que la décision du Tribunal, statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Ana IORDACHE Faouza CAULET
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