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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 19 mars 2026, n° 25/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT MIXTE
(médiation, expertise et renvoi à la mise en état)
MINUTE N° : 123/2026
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01356 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NE6I
En date du : 19 mars 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix neuf mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [J] [C] [N] [M]
née le 20 Avril 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [K] [Z] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie GUILBERT, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-Marc CABRESPINES – 0040
Me Aurélie GUILBERT – 0172
Copies certifiées conformes délivrées le :
au :
— Service de la Régie du TJ de [Localité 1]
Copie délivrée par courriel, le :
à :
Monsieur [T] [O] ès qualités de médiateur judiciaire
Selon compromis de vente sous la forme authentique dressé par Maître [U] [D], notaire à [Localité 2] du 5 novembre 2019, Monsieur [F] [Y], époux de Madame [P] [I] épouse [Y], a cédé à Madame [J] [M], avec droit d’usage et d’habitation réservé au vendeur et à son conjoint survivant, une maison d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4].
L’acte de vente sous la forme authentique du 2 janvier 2020, rectifié le 1er décembre 2021, prévoit que la valeur en pleine propriété est de 320 000 euros, que la valeur du droit d’usage et d’habitation réservé et compte tenu de sa réversibilité est de 160 000 euros, somme correspondant au prix de vente, lequel est payable comptant à hauteur de 50 000 euros et le solde converti en rente viagère annuelle de 8 742,64 euros payable mensuellement d’avance le 5 de chaque mois à compter du 5 janvier 2020, par mensualité de 730,22 euros.
Cette rente a été stipulée révisable en considération de la variation de l’indice national du coût de la construction tel que publié trimestriellement par l’institut national de la statistique et des études économiques. Les parties ont décidé que la rente ne sera révisable qu’une fois par an le jour anniversaire de cette rente en prenant pour base l’indice du deuxième trimestre précédent.
Enfin, le même acte prévoit que si le vendeur renonce au droit d’usage et d’habitation, ou le conjoint survivant, la rente viagère sera majorée de 164 %, correspondant à la valeur de la rente viagère, sans réserve de droit d’usage et d’habitation.
Un acte rectificatif a été signé le 1er décembre 2021, ajoutant expressément la réversibilité du droit d’usage et d’habitation au profit du conjoint survivant, Madame [P] [Y], tel que prévu au compromis, mais omis dans l’acte de vente.
Madame [Y] a quitté et abandonné son droit d’usage et d’habitation le 26 décembre 2023.
A compter de cette date, Madame [J] [M] a réglé au titre de la rente viagère majorée de 164 % du fait de l’abandon du droit d’usage et d’habitation, la somme de 2.344,43 euros par mois à Madame [Y], représentant la somme totale de 25 788,73 euros.
Par courrier recommandé du 21 novembre 2024 adressé à Madame [Y], Madame [M] a indiqué avoir versé à tort la somme mensuelle de 2.344,43 euros au titre de la rente viagère majorée de 164 %, le montant s’élevant en réalité à la somme de 1.197,56 euros, soit un trop-perçu sur 11 mois chiffré à 12.615,57 euros dont le remboursement était sollicité. A compter de cette date, Madame [M] a versé à Madame [Y] la somme de 1 197, 56 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 décembre 2024, Madame [Y], par l’intermédiaire de son conseil, l’a mise en demeure de reprendre le versement de la rente viagère majorée à hauteur de 2.344,43 €, réindexée au 2 janvier 2025. Par courrier du 10 janvier 2025, le conseil de Madame [M] a réfuté le mode de calcul opéré par Madame [Y]. Par courrier officiel du 4 février 2025, le Conseil de Madame [M] a donné des précisions sur le calcul de la majoration de la rente.
En l’absence de résolution amiable du litige, Madame [J] [M] a assigné Madame [P] [I] veuve [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir le remboursement de la somme versée de manière indue ainsi que la réparation de son préjudice moral au visa des articles 1235, 1104 et 1217 du Code civil.
Dans ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 1er septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes
A titre principal
— DIRE et JUGER que le calcul de la majoration de la rente du fait de l’abandon du droit d’usage et d’habitation par le crédirentier conduit à des mensualités de 1 197,56 Euros.
— DIRE ET JUGER que Madame [I] veuve [Y] se trouve redevable envers Madame [M] [J] de la somme de 12 615,57 € réglée à tort dans le cadre de la majoration de la rente viagère.
— CONDAMNER Madame [I] veuve [Y] à régler à Madame [M] [J] la somme de 12 615,57 Euros avec intérêts légaux courus et à courir dus depuis la première mise en demeure du 21.11.2024
SUBSIDIAIREMENT :
— ANNULER la clause de majoration de la rente pour absence de cause
— CONDAMNER Madame [I] veuve [Y] à régler à Madame [M] [J] la somme de 12 615,57 Euros avec intérêts légaux courus et à courir dus depuis la première mise en demeure du 21.11.2024
— CONDAMNER Madame [I] veuve [Y] à régler à Madame [M] [J] la somme de 10 000 Euros à titre de Dommages et Intérêts pour indemniser son préjudice moral.
— CONDAMNER Madame [I] veuve [Y] à régler à Madame [M] la somme de 8 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
— LA CONDAMNER aux entiers dépens
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, Madame [Y] demande au tribunal de :
— DÉBOUTER Madame [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— RECONVENTIONNELLEMENT CONDAMNER Madame [M] à payer à Madame [Y] la somme de 11.042,3 €, à réactualiser au jour de la décision à intervenir au titre des arriérés de rente viagère mensuelle majorée dus depuis décembre 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 ;
— CONDAMNER Madame [M] à payer à Madame [Y] la somme de 5.000 €, en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER Madame [M] à payer à Madame [Y] la somme de 3.600 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 13 mai 2025, la clôture a été fixée au 15 septembre 2025 et l’audience de plaidoirie au 15 octobre 2025, repoussée au 15 janvier 2026 selon avis de renvoi du juge de la mise en état du 16 juillet 2025.
Les débats au fond clos, le délibéré a été fixé au 19 mars 2026.
MOTIFS:
En l’espèce, le litige porte sur le calcul mathématique de la majoration de la rente en cas d’abandon du droit d’usage et d’habitation.
L’acte authentique du 2 janvier 2020 dispose en page 8 :
“Au cas où le CREDIRENTIER viendrait à renoncer au droit d’usage et d’habitation ci-dessus réservé par lui, ou même simplement au cas encore où ce droit d’usage et d’habitation viendrai à cesser de quelque manière que ce soit, la rente viagère ci-dessus créée serait majoré de 164% correspondant à la valeur de la rente viagère sans réserve de droit d’usage et d’habitation.
Cette majoration de 164% est dès à présent acceptée par le DEBIRENTIER, et ce à compter de la date à laquelle les biens présentement vendus seront remis à la disposition de ce dernier (…)”.
Aucune estimation du bien n’est produite ni avis de valeur ou encore les modalités de calcul de la valeur du droit d’usage et d’habitation. Le tribunal n’est donc pas en possession des éléments lui permettant de statuer de telle sorte qu’une expertise sera ordonnée d’office en application des articles 143 et suivants du Code de procédure civile. Les frais de consignation seront à la charge de la demanderesse à l’instance.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1533 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025 et applicable aux instances en cours : « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale ».
L’article 1533-3 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025, dispose que :
« Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ».
En outre, en application de l’article 1534-1 du même code, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
Il apparaît à l’examen des éléments du dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à la médiation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire, au regard notamment de la nature du litige s’agissant d’une vente en viager.
Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir un accord raisonnable. En cas d’accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision avant dire droit contradictoire et en premier ressort,
1. DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer à l’occasion de la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication avec un médiateur :
Monsieur [T] [O]
[Courriel 1]
06 17 12 20 17
DONNE INJONCTION à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance ;
DIT que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ;
DIT que le médiateur aura pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,
— de recueillir l’accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information,
RAPPELLE que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite ;
RAPPELLE que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;
DIT que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
RAPPELLE que la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
DIT que le médiateur fera parvenir au juge l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation.
2. ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Madame [Q] [R]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.07.03.71.07
Courriel : [Courriel 2]
expert près la Cour d’appel d'[Localité 6] avec la mission suivante, dans le respect du principe de la contradiction et des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, après s’être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu tout sachant et avoir reçu les parties et, le cas échéant, procédé à une visite des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7],
— Adresser aux parties dans les deux mois à compter de la réception de l’avis de consignation, une note écrite indiquant les conditions matérielles de la bonne réalisation de l’expertise (notamment le programme prévisionnel des opérations, les difficultés techniques, nécessité de recourir à un sapiteur, éventuelles investigations destructrices…), la durée et le montant prévisibles de la mesure d’expertise elle-même,
— Fixons à la somme de 1 500 euros la provision à consigner par Madame [J] [M] à la Régie du Tribunal judiciaire de TOULON dans les deux mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
— Dans l’hypothèse où Madame [J] [M] bénéficierait de l’Aide Juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— Rappelle qu’à ce stade, aucune consignation ou délai complémentaire ne sera accordé à l’expert ;
— Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation dès réception de la présente ordonnance et dit qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise en urgence ;
— Précise que tant que la réunion d’information sur l’expertise n’aura pas eu lieu (et en cas d’acceptation, tant que la médiation n’est pas terminée), l’expert ne pourra pas demander d’extension de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
3. A compter de la réception de la note écrite de l’expert, invitons les parties à faire connaitre contradictoirement au médiateur et à l’expert leur choix de recourir ou non à la médiation, dans un délai de 8 jours ;
ORDONNE une mesure de médiation judiciaire ;
DESIGNE à cet effet Monsieur [T] [O] en qualité de médiateur ;
DONNE MISSION au médiateur ci-dessus désigné d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros, qui sera versée à raison de :
— 400 € par le demandeur
— 400 € par le défendeur
entre les mains du médiateur lors de la première réunion de médiation acceptée ;
DIT que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;
DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ;
FIXE la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ;
RAPPELLE que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;
RAPPELLE que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure;
DIT que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit l’expert et le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose ;
4. DIT que si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est achevée et déposera la note rédigée en l’état, accompagnée de son mémoire de frais, qui ne pourra dépasser le montant de la provision fixée plus haut ;
DIT qu’à défaut d’accord des parties sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du médiateur ou à défaut d’accord trouvé en médiation, l’expert judiciaire sera chargé de poursuivre ses opérations selon la mission suivante :
— de décrire l’ immeuble objet du viager,
— donner son avis ainsi que tous éléments utiles au tribunal pour déterminer si l’ensemble des montants visés à l’acte de vente en viager passé le 2 janvier 2020, acte réctifié le 1er décembre 2021, en l’étude de Me [V] notaire à SIX-FOURS-LES-PLAGES est conforme aux valeurs du marché et aux données viagères en tenant compte du droit d’usage et d’habitation que le crédirentier s’était réservé.
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre,
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne:
— Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
— Dit que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
— Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée ;
— Dit que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
— Dit que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra à l’issue de la première réunion des parties après poursuite ou reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai
— Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er septembre 2026 à 14 heures 00 et par conséquent, REVOQUE la clôture ;
RÉSERVE les dépens.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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