Confirmation 16 janvier 2026
Confirmation 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 janv. 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00083 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZDP
le 14 Janvier 2026
Nous, Jacques MARTINON,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [S] [X] [D], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU VAR reçue le 13 Janvier 2026 à 12 heures 50, concernant Monsieur [H] [M] né le 21 Mars 2005 à (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ;
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 21 décembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
Selon l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
— de l’absence de moyens de transport.
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, le préfet a saisi les autorités tunisiennes dès le 17/12/25, avec relance le 13/01/26. Si les autorités tunisiennes en faisaient la demande, l’administration est en capacité de doubler l’envoi dématérialisé par la voie postale (accord franco-tunisien).
Concernant la menace à l’ordre public, elle est caractérisé du fait de la condamnation de l’intéressé pour ILS en récidive, étant rappelé la fermeté de la politique pénale actuelle contre le narcotrafic, et le prononcé d’une ITF de 10 ans (TJ NICE, 7/08/25).
Il ressort des éléments chronologiques ci-dessus rappelés que l’administration a accompli, et ce dès le placement en rétention, toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative de 90 jours dès lors que les restrictions de voyage sont susceptibles d’évoluer de manière quotidienne, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Dans ces conditions, il est justifié d’ordonner la prolongation de rétention pour une durée de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [H] [M] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 21 décembre 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 14 Janvier 2026 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]/[Localité 1]
Monsieur M. [H] [M] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 14 Janvier 2026 par Jacques MARTINON, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en…………………………………… langue que le retenu comprend ;
le ……………………………….à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète en langue…………………………………
☐ inscrit sur les listes de la CA
☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Notification ·
- Copie ·
- République ·
- Ordonnance
- Courtage ·
- Cabinet ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur ·
- Condamnation ·
- Opposition ·
- Injonction de payer
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Déchéance ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- République
- Finances ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Option d’achat ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Valeur ·
- Location ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Garantie de ressource ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Ressort ·
- Non contradictoire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Profit
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Grand déplacement ·
- Indemnité ·
- Sécurité sociale ·
- Échantillonnage
- Locataire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Thérapeutique ·
- Ordonnance ·
- Procédure judiciaire ·
- Contrôle ·
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Prestation compensatoire ·
- Conjoint ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux
- Parents ·
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.