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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 15 avr. 2025, n° 23/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00472 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UIYQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00472 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UIYQ
MINUTE N° 25/617 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas Porte, avocat au barreau de Paris, vestiaire : J108
DEFENDERESSE
[6], sise [Adresse 1]
représentée par M. [K] [X], salarié, muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [F] [T], assesseure du collège salarié
Mme [O] [Y], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 15 avril 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [4], qui a pour activité la messagerie et le fret express, a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance-chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 par l’URSSAF d’Île-de-France.
La caisse lui a notifié une lettre d’observations le 19 juillet 2022 portant sur cinq chefs de redressement pour un montant total de 70 286 euros de cotisations.
Le 5 août 2022, la société a sollicité la prolongation de la période contradictoire.
Le 16 novembre 2022, l’URSSAF d’ Île-de-France a mis en demeure la société [4] de lui verser la somme de 77 783 euros correspondant à la somme de 70 286 euros de cotisations et à la somme de 7497 euros de majorations de retard.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF qui, par décision prise en sa séance du 3 avril 2023, a rejeté sa contestation portant sur la validité de la mise en demeure et de la lettre d’observations.
Par requête du 24 avril 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la régularité de la procédure de contrôle et la validité de la lettre d’observations.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [4] a demandé au tribunal d’annuler la mise en demeure du 16 novembre 2022 et la lettre d’observations du 19 juillet 2022. À titre subsidiaire, elle lui a demandé de réduire le montant du chef de redressement n°1 pour 2019 à 931 euros et pour 2020 à 2 003 euros et d’annuler le reste du chef de redressement et les majorations de retard afférentes, d’annuler les chefs de redressement n°2 et n°3 et de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF d’ [5] a demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 67 862,04 euros au titre des cotisations et la somme de 7 497 euros au titre des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
MOTIFS :
Sur le non-respect des règles de contrôle et du principe du contradictoire
La société soutient qu’elle n’a pas été mise en position de comprendre les erreurs et omissions qui lui sont reprochées de sorte que la nullité de la mise en demeure et du redressement est encourue.
Selon l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L.8273-6-4 du code de la sécurité sociale afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée.
L’envoi de la lettre d’observations constitue une formalité substantielle qui a pour but de donner un caractère contradictoire à la procédure et de sauvegarder les droits de la défense.
En l’espèce, la caisse a notifié le 19 juillet 2022 à la société [4] la lettre d’observations faisant état de l’objet du contrôle, des documents consultés, des chefs de redressement qu’elle détaille, des bases, nature et mode de calcul et montant des redressements envisagés sur la période contrôlée, les textes de référence, et de la possibilité de lui faire parvenir ses éventuelles observations dans le délai de 30 jours et de se faire assister par le conseil de son choix et que ce délai peut être porté à 60 jours.
La société [4] a effectivement eu connaissance de la lettre d’observations puisqu’elle a demandé le 5 août 2022 un délai supplémentaire qu’elle n’a pas mis à profit pour adresser à la caisse ses éventuelles observations.
La société [4] affirme ne pas avoir été mise en position de comprendre le redressement sans expliquer en quoi la caisse n’aurait pas respecté les règles qui régissent le contrôle et le recouvrement des cotisations sociales.
Aucun manquement au principe du contradictoire n’est caractérisé par la société.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen.
Sur le chef de redressement n°1 relatif aux indemnités de repas : 5 692 euros
La société reconnaît avoir versé à ses manutentionnaires, agents d’entretien et agents de maintenance une indemnité journalière de repas de 13, 78 euros. Elle admet que ce montant est supérieur au montant de l’indemnité de repas qui était en 2019 d’un montant de 6,60 euros par jour et de 6,70 euros par jour en 2020. Elle soutient que ses salariés travaillent en équipe, sans pause déjeuner précisément fixée. Elle soutient qu’à tout le moins, la base de redressement doit tenir compte de la différence entre la somme versée et celle qui aurait pu l’être dans la limite du montant de 6,60 ou 6, 70 euros.
L’URSSAF considère que ces indemnités de repas doivent être soumises à cotisations dans la mesure où l’entreprise ne justifie pas que ces salariés sédentaires exercent leur activité tous les jours en dehors de l’entreprise et sont de ce fait en situation de déplacement professionnel. Elle ajoute qu’il n’est pas encore démontré que ces déplacements se sont déroulés aux heures de repas dont l’amplitude couvre la période comprise entre 11h45 et 14h15 selon les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La convention collective nationale des transports routiers dans son protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers énonce que le personnel ouvrier qui se trouve en raison d’un déplacement impliqué par le service obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas… Est réputée obligé de prendre son repas hors du lieu de travail, le personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h25 et 14h15 soient entre 18h45 et 21h15.
En l’espèce, la société a versé aux salariés des indemnités de repas dont le montant est supérieur à ce qui est admis et sans justifier qu’ils sont en déplacement professionnel aux heures visées par la convention.
En conséquence, ce chef de redressement est justifié dans son principe et dans son montant pour la somme de 5 692 euros de cotisations.
Sur le chef de redressement n°2 relatif aux indemnités de repas : 6 334 euros
La société a versé aux mécaniciens et chefs d’atelier une indemnité journalière de repas de 6, 70 euros. Elle soutient qu’ils sont contraints de prendre une restauration sur leur lieu de travail effectif dès lors qu’ils travaillent en équipe sans qu’une pause déjeuner soit précisément fixée.
La société, qui demande l’annulation de ce chef de redressement, ne justifie pas que ces salariés qui occupent des emplois sédentaires exercent leur activité en dehors de l’entreprise et qu’ils sont dans une situation de déplacement professionnel. Elle ne démontre pas que leurs éventuels déplacements se sont déroulés aux heures de repas dont l’amplitude est précisée dans la convention collective nationale. Elle ne produit aucun élément pour établir l’existence d’une organisation spécifique de travail.
En conséquence, ce chef de redressement est justifié dans son principe et dans son montant pour un montant de 6 334 euros de cotisations.
Sur le chef de redressement n°3 relatif aux indemnités de grands déplacements : 55 835, 50 euros
La société soutient que l’inspecteur du recouvrement n’a pas respecté la procédure relative à l’échantillonnage et à l’ extrapolation et que dès lors la nullité de ce chef de redressement est encourue. Elle explique que l’inspectrice a contrôlé le mois d’octobre 2020 sur lequel elle a constaté un taux d’erreur d’environ 40 %, qu’elle a extrapolé ce taux à l’ensemble de la période contrôlée, sans justifier avoir informé l’entreprise de la mise en place de cette extrapolation, par la remise d’un document 15 jours au moins avant le début de la vérification.
L’URSSAF répond que l’employeur a donné son accord sur une telle méthode.
En application des articles R. 243-59-4 et 2 du code de la sécurité sociale, la méthode de calcul du redressement retenue doit être fondée sur les bases réelles, en dehors des cas de deux dérogations, la taxation forfaitaire et l’échantillonnage-extrapolation.
Selon cet article, les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée d’utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins 15 jours avant le début de cette vérification, l’agent chargé du contrôle indique à la personne contrôlée l’adresse électronique à laquelle sont consultables le document lui indiquant les différentes phases de la mise en œuvre de ces méthodes, les formules statistiques utilisées pour leur application et l’arrêté mentionné au présent alinéa. La personne contrôlée bénéficie de ce délai pour informer par écrit l’agent chargé du contrôle de son opposition à l’utilisation de ces méthodes.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que l’inspectrice a apprécié la conformité de l’exonération appliquée par l’entreprise sur le versement des indemnités grands déplacements aux chauffeurs routiers à partir d’une extraction des rubriques de paye de l’entreprise. Les lettres de voiture des chauffeurs pour les mois d’avril et octobre 2020 ( environ 2 700) ont été présentées par l’entreprise pour vérification. La lettre d’observations énonce que « pour le mois d’octobre 2020, mois le plus favorable pour l’entreprise, la proportion d’indemnités de grands déplacements versées non justifiées a été déterminée à 40 %. En raison de la masse de documents mensuels à exploiter pour les années 2019 et 2020, nécessitant un travail conjoint de l’inspectrice et d’un salarié de la société, il a été proposé à l’employeur d’élargir les conclusions de l’exploitation des mois d’avril et octobre 2020 à l’ensemble de la période contrôlée. L’employeur a accepté que le mois d’octobre 2020 serve de période de référence pour le calcul des sommes à réintégrer dans la mesure où les constatations de l’inspectrice sur le mois d’avril aboutissaient à un taux de 80 % d’indemnités non justifiées. »
Ce faisant, à partir d’un échantillon relevé en octobre 2020, l’Urssaf a, en cours de contrôle, décidé d’appliquer un taux de redressement de 40 % sur les indemnités de grands déplacements pour les années 2019 et 2020.
La caisse, qui ne conteste pas avoir recouru à la pratique de l’échantillonnage, ne démontre pas avoir reçu l’accord préalable de la société à l’utilisation de la méthode de contrôle par l’Urssaf dans les conditions prévues par l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale qui l’oblige à informer la personne contrôlée au moins 15 jours avant le début de la vérification de l’utilisation d’une telle méthode et de son droit de s’y opposer par écrit.
En conséquence, les opérations de contrôle relatives à ce chef de redressement sont irrégulières et doivent être déclarées nulles.
Le tribunal condamne la société [4] à verser à l'[7] la somme de 12 026,24 euros au titre des cotisations outre les majorations de retard sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et déboute l’Urssaf d’Île-de-France du surplus de sa demande.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
La société [4], qui succombe partiellement en ses demandes, est tenue aux dépens.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Valide les chefs de redressement n°1 et n°2 ;
— Annule le chef de redressement n°3 ;
— Condamne la société [4] à verser à l'[8] la somme de12 026, 54 euros au titre des cotisations outre les majorations de retard sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ;
— Déboute l'[7] du surplus de sa demande ;
— Déboute la société [4] du surplus de sa demande ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Déboute la société [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société [4] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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