Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 14 janv. 2026, n° 24/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Emmanuelle DEBRUYNE
— Me Jean-pierre MOUGEL
Expédition au service du recouvrement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 14 Janvier 2026
JAF Cabinet C
N° RG 24/01099 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FRCF
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [G] [P] [O] épouse [D]
née le 12 Mai 1984 à SAINT-POL-SUR-MER (59430)
de nationalité Française
27 rue du Marais
59640 DUNKERQUE
représentée par Me Emmanuelle DEBRUYNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-001813 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [N] [W] [E] [D]
né le 11 Juin 1981 à REIMS (51100)
de nationalité Française
13 rue Pierre et Marie Curie
59430 SAINT-POL-SUR-MER
représenté par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 19 Novembre 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 14 Janvier 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [I] [O] épouse [D] et Monsieur [N] [D] se sont mariés le 28 février 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de Saint-Pol-sur-Mer (Nord), sans avoir conclu de contrat de mariage au préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
— [X] [D], né le 13 juillet 2004 à Dunkerque (Nord),
— [V] [D], né le 29 août 2006 à Dunkerque (Nord),
— [K] [D], né le 03 octobre 2010 à Dunkerque (Nord),
— [H] [D], née le 12 mai 2016 à Dunkerque (Nord).
Seuls [K] et [H] sont encore mineurs.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2024, Madame [O] a fait assigner Monsieur [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 09 septembre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [D] a constitué avocat le 08 juillet 2024.
À l’audience du 09 septembre 2024, les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 octobre 2024, à laquelle le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été annexé, le juge de la mise en état a :
Concernant les époux :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— autorisé les époux à résider séparément,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué à Monsieur [D] la jouissance du domicile conjugal situé 13 rue Pierre et Marie Curie à Saint-Pol-sur-Mer, à charge pour lui de s’acquitter des loyers et des charges afférents au domicile à compter du départ effectif de Madame [O],
— accordé à Madame [O] un délai de trois mois pour quitter le domicile conjugal à compter de la décision,
— attribué à Monsieur [D] la jouissance du véhicule Renault Scenic à titre provisoire, sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation,
— dit que le remboursement du prêt voiture sera assumé par Monsieur [D] à titre provisoire, sous réserve de comptes entre les parties au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux et à compter de la demande en divorce,
— dit que le remboursement du crédit LOA (voiture) sera assumé par Madame [O] à titre provisoire, sous réserve de comptes entre les parties au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux et à compter de la demande en divorce,
— réservé les dépens.
Concernant les enfants mineurs :
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence des enfants en alternance entre les domiciles parentaux selon les modalités suivantes :
— en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires excepté celles de Noël : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes,
— pendant les vacances de Noël et d’été : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années impaires,
— dit que par dérogation à cette réglementation, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère les aura pour la fête des mères de 09h00 jusqu’à 18h00,
— dit que les frais de scolarité de [K] seront pris en charge par Madame [O],
— fixé la part contributive de Monsieur [D] à la somme de 100 euros par enfant mineur, soit 200 euros par mois à compter du 1er avril 2024,
— dit n’y avoir lieu à intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales pour le versement de cette part contributive compte tenu du refus des parties.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 16 décembre 2024.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 novembre 2024, Madame [O] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux,
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom patronymique,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— condamner Monsieur [D] à lui verser une prestation compensatoire sous la forme de mensualités de 200 euros pendant 8 ans, et ce avec indexation d’usage,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 21 octobre 2024.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, Monsieur [D] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et demande au juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux,
— dire que Madame [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— débouter Madame [O] de sa demande de prestation compensatoire,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires le 21 octobre 2024.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d’être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d’en informer celles-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [K], tandis que le jeune âge de [H] ne lui permet pas de disposer du discernement lui permettant de demander à être entendue.
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
En application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 du code de procédure civile ajoute que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, les deux époux ont régulièrement signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 21 octobre 2024. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dès lors, il convient de les renvoyer à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [O] et Monsieur [D] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, Madame [O] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacune des épouses perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les parties n’ont pas conclu sur ce point, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer le texte précité et de fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 14 mai 2024.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Conformément aux dispositions de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;l’âge et l’état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.
Madame [O] expose qu’elle s’est consacrée à l’éducation des enfants durant la vie commune, de sorte qu’elle n’a que très peu travaillé et ne dispose que de peu de qualification professionnelle, tandis que Monsieur [D] travaille pour la même société depuis de nombreuses années.
Monsieur [D] s’oppose à cette demande, faisant valoir les charges qu’il supporte s’agissant du loyer afférent à l’ancien domicile conjugal et de la résidence des enfants en alternance. Il ajoute que Madame [O] dispose de qualification en tant qu’assistante maternelle et dans le secrétariat, de sorte qu’elle pourra retrouver un emploi.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 21 octobre 2024 :
Madame [O] était sans emploi depuis le mois d’octobre 2023. Elle percevait l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 795 euros par mois en moyenne selon l’attestation Pôle Emploi du 05 septembre 2024. À titre de comparaison, elle avait perçu en 2023 un salaire mensuel moyen de 554 euros d’après les salaires et assimilés de l’avis d’imposition 2023.
Elle percevait également les prestations sociales et familiales suivantes selon l’attestation de paiement de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) du 05 septembre 2024 :
— Allocations familiales sous conditions de ressources : 506 euros,
— Complément familial : 289 euros,
— Revenu de solidarité active : 166 euros,
— Allocation de soutien familial : 587 euros.
Le loyer commun était de 920 euros selon quittance de loyer.
Monsieur [D] exerçait en qualité de chef de groupe logistique et percevait un salaire mensuel de 2 940 euros selon le cumul imposable de la fiche de paie de décembre 2023.
Ses charges étaient constituées par le loyer commun.
Les dettes communes étaient les suivantes :
— Prêt voiture : 286,40 euros selon le tableau d’amortissement,
— Contrat LOA (voiture C3) : 118 euros (non justifié, non contesté).
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [O]
Elle a perçu la somme de 798,25 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, selon l’attestation de paiement en date du 04 novembre 2024 établie par France Travail pour le mois d’octobre 2024.
Elle perçoit également des prestations sociales et familiales pour les quatre enfants communs qui se décomposent en octobre 2024 comme suit, selon l’attestation de paiement de la CAF éditée le 04 novembre 2024 :
— Allocation de soutien familial : 587,57 euros,
— Allocations familiales sous conditions de ressources : 506,97 euros,
— Complément familial : 289,98 euros.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 2 182,77 euros.
Elle n’a pas davantage actualisé ses ressources.
Sur ses charges, elle n’invoque ni ne justifie du montant de son loyer.
Monsieur [D]
Il n’a pas actualisé sa situation financière.
***
Il ressort également du dossier les éléments suivants :
— durée du mariage : le mariage a duré 20 ans et 7 mois jusqu’à la date de l’audience d’orientation et de mesures provisoires ;
— quatre enfants sont issus de ce mariage ;
— âge et santé : Madame [O] est âgée de 41 ans, et Monsieur [D] est âgé de 44 ans. Aucun des époux ne mentionne de problème de santé particulier ;
— concernant la carrière des époux :
— Madame [O] : elle produit son relevé de carrière édité le 1er janvier 2024, suivant lequel elle a cotisé 80 trimestres à cette date. Par ailleurs, sa pension mensuelle brute de retraite sera de 1 018,55 euros pour un départ à l’âge légal de la retraite à 64 ans. Il résulte également de son relevé détaillé de carrière qu’elle a commencé à travailler en 2002, et qu’elle a pris un congé parental de 2004 à 2006, de 2007 à 2009, de 2011 à 2013, et de 2017 à 2019 soit un total de douze années. Elle a ensuite alterné des périodes d’emploi et de chômage, et ne travaille plus depuis octobre 2023 ;
— Monsieur [D] : il ne produit pas son relevé de carrière, mais il ressort de son bulletin de paye qu’il travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour le même employeur depuis le 1er janvier 2015, avec une ancienneté dans l’entreprise au 02 janvier 2008 ;
— patrimoine des époux : aucun des époux n’invoque ni ne justifie d’une épargne.
***
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’existe qu’une faible disparité dans la situation respective des époux, en ce inclut les prestations familiales perçues par Madame [O].
Toutefois, Madame [O] justifie de la prise de quatre congés parentaux afin d’élever les enfants communs, soit la durée totale de douze années. Il n’est également pas contesté que durant toute cette période, Monsieur [D] a travaillé de sorte qu’il a régulièrement cotisé, ce qui impactera nécessairement les retraites respectives des conjoints.
Or, ce choix qui crée la disparité entre les époux est un choix commun effectué durant les nombreuses années de vie commune afin de favoriser la carrière de Monsieur [D], ce qui justifie l’octroi d’une prestation compensatoire au profit de Madame [O].
Toutefois, afin de fixer le quantum dû à ce titre il doit également être pris en compte le montant des revenus perçus par Monsieur [D].
Par conséquent, Monsieur [D] devra payer la somme de 10 000 euros en capital à Madame [O] au titre de la prestation compensatoire par 96 versements mensuels de 104 euros, afin de tenir compte de l’absence d’épargne disponible de Monsieur [D].
Enfin, Madame [O] sera déboutée de sa demande d’indexation de ces mensualités, s’agissant d’un capital et non d’une rente, le montant total ne pouvant dès lors excéder la somme fixée par la présente décision au titre de la prestation compensatoire.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS MINEURS
Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’accord total intervenu entre les parties
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 de ce code, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. L’article 373-2-9 du code précité ajoute que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-5 du même code que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire
En l’espèce, les parties s’accordent sur la reconduction de la totalité des mesures provisoires telles que fixées par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 octobre 2024 :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— le maintien de la résidence en alternance des deux enfants entre les domiciles parentaux,
— la fixation de la part contributive de Monsieur [D] à la somme de 100 euros par enfant, soit 200 euros par mois sans intermédiation financière par la CAF,
— la prise en charge par Madame [O] des frais de scolarité de [K].
Ils sollicitent ainsi que soit entérinée la pratique mise en place depuis plusieurs mois, laquelle apparaît conforme à l’intérêt de [K] et [H], désormais âgés de 15 ans et 9 ans et demi, en ce qu’elle leur permet de passer autant de temps avec leurs deux parents.
Par conséquent, il sera fait droit à leurs demandes concordantes selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
L’article 1125 du code de procédure civile dispose que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il convient donc d’ordonner le partage par moitié des dépens entre les époux au regard du prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il sera rappelé que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 14 mai 2024 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 octobre 2024 ;
VU le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [I] [G] [P] [O] épouse [D]
Née le 12 mai 1984 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord)
et de
Monsieur [N] [W] [E] [D]
Né le 11 juin 1981 à Reims (Marne)
Lesquels se sont mariés le 28 février 2004 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 14 mai 2024, date de la demande en divorce ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [N] [D] à Madame [I] [O] à la somme de 10 000 euros (dix mille euros), et au besoin, l’y condamne ;
AUTORISE Monsieur [N] [D] à régler cette somme sous la forme de 96 mensualités de 104 euros (cent quatre euros), le dernier versement représentant le capital restant dû ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE Madame [I] [O] de sa demande d’indexation des mensualités concernant la prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants mineurs
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [K] [D] et [H] [D] par les deux parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de ceux-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence de [K] [D] et [H] [D] en alternance au domicile de Madame [I] [O] et Monsieur [N] [D] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
— en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires excepté celles de Noël : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes,
— pendant les vacances de Noël et d’été : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années impaires ;
DIT que par dérogation à cette réglementation, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères de 09h00 à 18h00 et la mère les aura pour le dimanche de la fête des mères de 09h00 à 18h00 ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT qu’il appartient au parent qui commence sa semaine de résidence d’aller chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 100 euros (cent euros) par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [N] [D] à Madame [I] [O], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [D] et [H] [D], soit la somme de 200 euros (deux cents euros) par mois et ce à compter de la présente décision soit le 14 janvier 2026, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que l’intermédiation des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [D] et [H] [D] fixée à la charge de Monsieur [N] [D] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil, compte tenu de l’accord des parties pour écarter ce dispositif ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
DIT que les frais de scolarité de [K] [D] seront pris en charge par Madame [I] [O] ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Madame [I] [O] à prendre en charge ces frais ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit pour les mesures relatives aux enfants mineurs ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Déchéance ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Option d’achat ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Valeur ·
- Location ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Crédit immobilier ·
- Désistement ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie-attribution ·
- Syndic ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Notification ·
- Copie ·
- République ·
- Ordonnance
- Courtage ·
- Cabinet ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur ·
- Condamnation ·
- Opposition ·
- Injonction de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Garantie de ressource ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Ressort ·
- Non contradictoire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Profit
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Grand déplacement ·
- Indemnité ·
- Sécurité sociale ·
- Échantillonnage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.