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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 14 janv. 2026, n° 23/03135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COSMOPARIS c/ S.C.I. TOUL IMMO |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/03135 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SCWS
NAC:30Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
ORDONNANCE DU 14 Janvier 2026
Madame LERMIGNY, Juge de la mise en état
Assisté de
Elise SULTANA, greffier aux débats
Mme DURAND-SEGUR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS : à l’audience publique du 17 Novembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.A.S. COSMOPARIS, RCS [Localité 4] 352 975 056, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 235
DEFENDERESSE
S.C.I. TOUL IMMO, RCS [Localité 3] 414 684 738., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume BOYER-FORTANIER de , avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, la SAS Cosmoparis a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la SCI Toul Immo, sur le fondement des articles 1102 et suivants du code civil, aux fins de :
Condamner la SCI Toul Immo à lui payer la somme de 11 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement, outre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarer la SCI Toul Immo irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement,
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 5 septembre 2025, la SCI Toul Immo demande au juge de la mise en état de :
— Vu les dispositions de l’article 384 du Code de Procédure Civile,
— Vu les pièces versées aux débats,
— Constater la pleine exécution de la transaction intervenue entre les parties en cours d’instance,
— Juger que, par l’effet de cette transaction, l’action de la société Cosmoparis se trouve éteinte,
— Juger que l’instance se trouve elle-même éteinte,
— Débouter, en tant que de besoin, les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Laisser à chacune d’elles la charge de ses frais et dépens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 10 décembre 2025 et mis en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement”.
En l’espèce, par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 5 septembre 2025, la SCI Toul Immo expose que par jugement du 20 juin 2024, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Cosmoparis, que, depuis lors, les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord amiable de nature à mettre fin au litige, que par ordonnance du 14 février 2025, le juge commissaire a autorisé les parties à transiger et que celles-ci ont ratifié le protocole.
Elle précise avoir procédé au versement de l’indemnité forfaitaire convenue par virement bancaire du 17 avril 2025, soit la somme de 7 000 euros et verse aux débats le protocole d’accord transactionnel du 14 février 2025 ainsi que le justificatif bancaire de règlement de l’indemnité transactionnelle forfaitaire.
Aux termes de ce protocole transactionnel, les parties s’estiment ainsi remplies de leurs droits et la transaction intervenue a pour effet, non seulement d’éteindre l’action de la société Cosmoparis mais aussi de mettre fin à l’instance.
Dès lors, il y a lieu de constater la pleine exécution de la transaction intervenue entre les parties en cours d’instance, de dire que par l’effet de cette transaction, l’action de la société Cosmoparis se trouve éteinte et que l’instance se trouve elle-même éteinte.
Il convient enfin de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de procédure et les dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
statuant par décision mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
CONSTATE la pleine exécution de la transaction intervenue entre les parties en cours d’instance ;
DIT que par l’effet de cette transaction, l’action de la société Cosmoparis se trouve éteinte et que l’instance se trouve elle-même éteinte ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de procédure et les dépens qu’elle a engagés.
Le greffier Le juge de la mise en état
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