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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 16 janv. 2026, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON
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Juge de l’exécution
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JUGEMENT D’ORIENTATION DU
16 JANVIER 2026
(réouverture des débats)
N° RG 24/00088 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CJZ4
N.A.C :78A
ENTRE :
Caisse REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEMANDEUR, CRÉANCIER POURSUIVANT
ayant pour conseil Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, substitué par Me Lucie LETURCQ, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part,
ET :
Madame [Z] [M] [J]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8]
Adresse : [Adresse 7]
[Localité 1]
DÉFENDEUR, DÉBITEUR SAISI,
ayant pour conseil Me David AYELE, avocat au barreau de MONTLUCON
LE JUGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, après avoir entendu les parties ou leurs représentants en leurs explications à l’audience publique du 14 novembre 2025 tenue par Loïc CHOQUET, Vice-président, Juge de l’exécution, assisté, lors des débats de Corinne LALANDE, greffière, et lors de la mise à disposition de Karine FALGON, Greffière, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX ainsi qu’il suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de vente contenant prêt reçu par Maître [E] [H] [Y], notaire à [Localité 9] (Allier),le 06 mai 2016, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a consenti à Madame [Z] [J] un prêt d’un montant de 100.043,00 euros, remboursable en 360 mensualités au taux d’intérêt de 2,35 % l’an. Ce prêt a fait l’objet, en garantie, d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] le 31 mai 2016 sous la référence Volume 2016 V n°486 et d’une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] le 31 mai 2016 sous la référence Volume 2016 V n°487.
Par courrier recommandé en date du 25 janvier 2021, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a mis Madame [Z] [J] en demeure de s’acquitter de son arriéré préalablement à la déchéance du terme. Ce courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a réitéré son envoi par lettre simple le 26 février 2021.
La déchéance du terme de ce prêt a été notifiée par le prêteur à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 mars 2021. Cette lettre ayant été retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », elle a fait l’objet d’un nouvel envoi par lettre simple le 12 avril 2021 avec une date de déchéance du terme portée au 10 avril 2021.
En vertu de la copie exécutoire de cet acte notarié, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a, suivant acte de Me [S] [C], huissier de justice à [Localité 8] (Allier), en date du 31 mai 2021, fait délivrer à Madame [Z] [J] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé à [Localité 1] (Allier), lieudit « [Adresse 7] » et cadastré sur ladite commune Section B n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] pour une contenance totale de 33ares et 70centiares, pour obtenir paiement de la somme totale de 97.667,67 euros, selon décompte arrêté au 20 avril 2024.
Le commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 20 juillet 2021 sous la référence Volume 0304P08 2021 S n°19.
Le 16 septembre 2021, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a fait dresser procès-verbal de description du bien saisi par Me [S] [C], commissaire de justice à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2021, délivré dépôt à l’étude de commissaire de justice, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a fait assigner Madame [Z] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUÇON, à l’audience d’orientation du 22 octobre 2021 aux fins de vente forcée.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 21 septembre 2021, ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement rendu le 11 février 2022, le juge de l’exécution du tribunal judicaire de MONTLUÇON a constaté l’existence d’une procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Madame [J] suivant décision de recevabilité du 16 novembre 2021 et a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière et a notamment sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties.
Par jugement rendu le 03 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUÇON a constaté l’existence d’une procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Madame [J] suivant décision de recevabilité du 18 janvier 2023, a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière et a notamment sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties et ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Exposant que Madame [J] n’avait pas fait diligences auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Allier, par conclusions déposées le 25 janvier 2024 au greffe de la juridiction, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a demandé la réinscription de l’affaire au rôle pour solliciter la vente forcée à défaut de vente amiable.
L’affaire a été rappelée une première fois à l’audience du 15 mars 2024 puis a été successivement renvoyée en raison notamment d’une nouvelle demande de Madame [J] devant la Commission de surendettement. L’affaire a été successivement renvoyée pour être finalement appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
À cette audience, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France, représentée par son Conseil, s’est référée aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2025 et aux termes desquelles elle demande de :
➣ Constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
➣ Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens des articles L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
➣ Constater la validité de la saisie initiée ;
➣ Fixer en vertu des dispositions de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir étant rappelé que le montant de la créance du Crédit Agricole Centre FRANCE s’élevait au 10 avril 2021 à la somme de 97.667,67 €, hors mémoires et sous réserve de tous autres intérêts, frais, accessoires et tous autres dus, droits et actions, ou, très subsidiairement au montant des mensualités impayées jusqu’à la date du jugement à intervenir, étant précisé que le montant des mensualités impayées représente à la date de l’audience du 14 novembre 2025 une somme totale de 23.601,30 € ;
Selon le cas, déterminer les modalités de la procédure :
1°) Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers susvisés et pour se faire :
➣ Fixer la date de l’audience d’adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, conformément à l’article R 322-26 dudit code ;
➣ Ordonner qu’il soit procédé à la vente forcée en un seul lot de vente les biens et droits immobiliers ainsi décrits :
Sur la Commune de [Localité 1] au lieudit [Adresse 7] :
Une maison d’habitation élevée sur terre-plein, d’un rez-de-chaussée composée de : entrée, salon, salle à manger (avec cheminée avec insert), cuisine intégrée, salle de bains, WC séparé et d’un étage mansardé composé de palier et de trois chambres. Garage en tôle non attenant. Moitié indivise de l’aire de la grange dans le prolongement, mitoyenne au niveau de l’axe médian de la porte de grange. Terrain derrière avec piscine hors sol.
Cadastrée :
Section B [Cadastre 3] – [Adresse 7] – pour une contenance de 32ares et 50centiares,
Section B [Cadastre 4] – [Adresse 7] – pour une contenance de 01are et 20centiares,
Soit une contenance totale de 33ares et 70centiares
Tels que lesdits immeubles s’étendent, poursuivent, limitent et comportent avec toutes ses aisances et dépendances, et tous droits de mitoyenneté, y compris les constructions, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le avoir le caractère d’immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve.
Sur la mise à prix de Trente-Huit Mille Euros
➣ Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi qui devra avoir lieu AU MOINS 10 JOURS AVANT LA VENTE l’intervention de la SELARL A.A.J., Etude d’huissier de Justice à [Localité 8] (Allier – 03 100), huissier qui a établi le procès-verbal de description du bien ou de tout autre Huissier de Justice qu’ill plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission,
➣ Autoriser le créancier poursuivant à aménager les mesures de publicité prévues aux articles R322-31 à R 322-35 du code des procédures civiles d’exécution afin d’assurer une meilleure attractivité de la vente judiciaire et conformément aux dispositions de l’article R 322-37 dudit Code, et notamment en permettant si besoin est l’insertion d’une photographie des immeubles ci-dessus saisis.
➣ Autoriser le créancier poursuivant à aménager les mesures de publicité, prévues aux articles R322-31 à R 322-35 du Code des Procédures Civiles d’Exécution afin d’assurer une meilleure attractivité de la vente judiciaire et conformément aux dispositions de l’article R 322-37 dudit code, et notamment en permettant si besoin est de publier une annonce sur le site internet AVOVENTES.FR (https://avoventes.fr/) ainsi que sur le site internet ENCHERES PUBLIQUES (http://www.encheres-publiques.com/) après avoir rendu le cahier des conditions de vente et ses annexes anonymes ;
➣ Rappeler que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis autres que les propriétaires ;
➣ Ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de vente.
2°) dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée et après s’être assuré qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur :
➣ Fixer en vertu de l’article R 322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
➣ Rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant des diligences accomplies à cette fin,
➣ Rappeler que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
➣ Rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné ainsi que les frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxes,
➣ Ordonner que la somme consignée soit transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées,
➣ Taxer les frais et débours visés par les articles R 444-1 6° et 7° et R 444-193 du Code de Commerce ainsi que les émoluments visés par l’article R 444-191 du même Code selon un état des frais établi par Maître Joseph ROUDILLON, avocat poursuivant
➣ Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
➣ Débouter Madame [Z] [J] de l’intégralité de ses moyens, demandes et contestations.
Elle fait notamment valoir que Madame [J] s’est montrée défaillante dans ses obligations de paiement et qu’elle lui a adressé une première mise en demeure qui lui a été de nouveau adressée par lettre simple faute par Madame [J] d’avoir retiré le courrier recommandé. Elle indique avoir prononcé la déchéance du terme le 17 mars 2021. Elle expose que si Madame [J] avait le bénéfice d’une procédure de surendettement, cette dernière n’a pas ressaisi la commission de surendettement en suite du constat de non accord du 18 octobre 2023 et qu’elle a ainsi repris la procédure. Elle indique à ce titre, au visa de l’article R.733-1 du code de la consommation, que la procédure de saisie-immobilière ne fait plus l’objet de cause de suspension par le surendettement. Répondant aux moyens de Madame [J], elle fait valoir que si les mises en demeure se réfèrent à plusieurs références cette dernière n’a pu se méprendre sur ce qui lui était réclamée. Elle précise encore qu’aucune disposition ne lui impose que les échéances impayées soient reprises individuellement donnant le détail du montant réclamé dans la mise en demeure. Pour ce qui concerne la date de déchéance du terme, elle indique que le prêteur est libre de fixer la date de cette déchéance du terme. La créancière poursuivante fait encore valoir que si le délai de 10 jours pour s’acquitter de l’arriéré ne correspondait pas à celui prévu par l’acte notarié, cela n’a pas causé grief à Madame [J]. Elle fait encore valoir que la clause de déchéance du terme ne saurait être considérée comme abusive dès lors que l’emprunteur disposait d’une faculté de suspension temporaire des échéances. Elle ajoute que les procédures de surendettement dont a bénéficié Madame [J] ont remis en cause les conditions de remboursement d’origine pour y substituer de nouvelles conditions. Elle en conclut à la validité de la clause de déchéance du terme indiquant, subsidiairement elle sollicite la possibilité de poursuivre la procédure pour le montant arrêté au 14 novembre 2025 à la somme de 26.601,30 euros. Répondant aux prétentions de Madame [J] sur le montant de la créance, elle verse aux débats, le fiche d’information précontractuelle, la notice d’information sur l’assurance et la fiche standardisée d’information sur l’assureur emprunteur, revêtues du paraphe de Madame [J]. Elle précise que Madame [J] ne justifie pas en quoi l’indemnité légale de résiliation présenterait un caractère manifestement excessif. Pour que soit rejetée la demande de sursis à statuer, la Caisse Régionale de Crédit Agricole fait encore valoir que par décision du 21 août 2024, la commission de surendettement a déclaré irrecevable la demande de Madame [J]. Enfin, pour voir rejetée la demande de vente amiable, elle indique que Madame [J] ne justifie d’aucune démarche alors que la procédure est initiée depuis 4 ans et elle précise que la contestation sur le montant de la mise à prix n’est pas accompagnée d’explications sur son caractère dérisoire ou inadapté à la valeur vénale du bien saisi.
En défense, Madame [Z] [J], représentée par son Conseil, s’est référée aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2025 et aux termes desquelles elle demande :
A titre principal, prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière engagée par le Crédit Agricole Centre France et la nullité du commandement de payer ;
Ordonner la mainlevée du commandement de payer et de sa publication à conservation des hypothèques, dire que Monsieur le Conservateur des hypothèques [Localité 8] devra procéder à la mainlevée de la publication du commandement au vu la décision à intervenir aux frais du Crédit Agricole Centre France qui de procéder à ladite formalité ;
À titre subsidiaire,
Fixer la créance du Crédit Agricole aux échéances échu impayées à la déchéance du terme à hauteur de 2.402,65 euros et au capital restant dû à la date la déchéance du terme soit 88.820,66 euros ;
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l’égard du Crédit Agricole en qui concerne le prêt du 6 mai 2016 en raison des manquements constatés aux obligations l’emprunteur,
Réduire le montant de l’indemnité légale de 7 % à la somme de 1 euro application de l’article 1231-5 du code civil.
À défaut, octroyer à Madame [J] un délai de 4 mois afin de procéder à la vente amiable du bien immobilier conformément aux dispositions de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, et dans cette hypothèse fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, taxer les frais de poursuite ;
À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la vente forcée était ordonnée fixer le montant mise à prix en conformité avec les dispositions de l’article L322-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] se prévaut de la nullité de la saisie immobilière. Elle fait valoir à ce titre que le prêteur a l’obligation de mise en garde et que la régularité de la déchéance du terme conditionne la possibilité de ce prêteur d’obtenir le remboursement du prêt. Elle indique que les lettres de mise en demeure font référence à deux contrats différents, ne mentionnent pas le détail des échéances impayées, n’indiquent pas le délai de régularisation prévu à compter de la réception de la mise en demeure et « ne font pas référence à la date de déchéance du terme correspondant à l’exigibilité immédiate. S’agissant de la créance de la Caisse de Crédit Agricole, au visa de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, elle demande la réduction de la créance au motif que le prêteur n’a pas fourni la fiche standardisée prévue à l’article L.341-26 du code de la consommation. Elle indique que le taux « TEG » du crédit est de 2,85 % contrairement aux indications du créancier poursuivant et demande la réduction de l’indemnité légale de 7 % à un montant symbolique de 1 euro. Elle indique encore avoir déposé un dossier de surendettement en mai 2024 ce qui doit conduire à un sursis pour les mêmes raisons que les jugements antérieurs de la procédure. Elle souhaite que soit revu le montant de la mise à prix du bien, faisant valoir que l’achat était trois fois plus important et que le montant de 38.000 euros ne correspond pas à la valeur vénale réelle de l’immeuble.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi à leurs conclusions respectives.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le présent jugement sera qualifié de contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
1- sur la réunion des conditions préalables, la validité de la procédure et le montant de la créance :
Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
* Sur le titre exécutoire :
En l’espèce, la condition relative au titre exécutoire en sa forme est remplie dès lors que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France à Madame [Z] [J], par acte d’huissier de justice du 17 septembre 2021, et ce, en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié conclu devant Me [E] [H] [Y], notaire à [Localité 9] (Allier), le 06 mai 2016.
En l’espèce la saisie porte sur un bien immobilier, conformément aux dispositions de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions de l’article L. 311-4 de ce même code sont respectées.
* Sur le caractère exigible de la créance :
➣ sur la validité de la clause de déchéance du terme :
Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, à titre principal, de fixer sa créance aux échéances impayées augmentées du capital restant dû. Afin d’apprécier la créance exigible, il convient d’examiner, en premier lieu, la résiliation du contrat dont il se prévaut.
Conformément à l’article 1134 du code civil dans sa version applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article L.132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses. »
Les dispositions de l’article L.132-1 du code de la consommation étant d’ordre public.
Par plusieurs arrêts rendus le 22 mars 2023 (voir en ce sens pourvoi n° 21-16.044), la 1ère chambre civile de la cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
S’agissant du délai raisonnable laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, dans un arrêt rendu le 29 mai 2024 (pouvoir n° 23-12.904), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a considéré qu’un délai de 15 jours était insuffisant.
En l’espèce, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 janvier 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Centre France a adressé à Madame [Z] [J] un courrier de mise en demeure avant déchéance du terme lui impartissant un délai de 10 jours pour s’acquitter notamment des sommes dues au titre du prêt immobilier n°00001276289 qui lui a été consenti avec un détail, pour ce prêt en capital, intérêts normaux et intérêts de retard conduisant à un montant de 1.254,84 euros. Il convient de relever que la créancière poursuivante justifie de l’envoi de cette mise en demeure à Madame [J] qui ne saurait se prévaloir de ce qu’elle n’a pas retiré ce courrier. Il résulte par ailleurs qu’aux termes de cette mise en demeure, le taux d’intérêts (hors assurance) tel que stipulé à l’acte notarié est mentionné au titre de la ligne relative au prêt concerné ; que Madame [J] a bien été mise en demeure de s’acquitter des sommes dues avec la précision que la déchéance du terme pourrait être prononcée. En l’absence de toute disposition imposant au prêteur de présenter le détail des échéances impayées, les moyens présentés par Madame [J] ne sauraient conduire à l’invalidité de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme de ces chefs et à la nullité du commandement de payer et de la procédure.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole de Centre France s’est prévalue de l’exigibilité anticipée de ces prêts par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 mars 2021, avisée et non réclamée et a reporté au 10 avril 2021 la date de la déchéance du terme.
Puis, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Centre France, par acte extrajudiciaire du 17 septembre 2021 fait signifier à Madame [J] un commandement valant saisie immobilière d’avoir à payer la somme de 97.667,67 euros en vertu de l’acte notarié précité du 06 mai 2016.
S’agissant du moyen tiré de la déchéance du terme, les conditions générales des offres de prêt annexées à l’acte notarié comportent, en leur article intitulé « DECHEANCE DU TERME – EXIGIBILITE DU PRESENT PRET», une clause d’exigibilité immédiate qui stipule que « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, interêts et accessoire, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
— en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, [,,,]».
Il résulte de cette clause que le prononcé de la déchéance du terme est laissé à la seule discrétion du prêteur en cas de non-paiement des échéances, avec certes une mise en demeure préalable du débiteur mais sans toutefois que ne soit accordée à ce dernier la possibilité d’y remédier dans un délai raisonnable.
En outre, le fait que les conditions générales du prêt contiennent une clause prévoyant un aménagement, éventuel, des modalités de remboursement en cours du prêt n’est pas de nature à éviter ce déséquilibre significatif dans la mesure où cet aménagement n’est pas automatique mais subordonné à un certain nombre de conditions et hypothèses et où il doit être validé par le prêteur, et qu’il ne permet donc pas au débiteur d’éviter le prononcé de la déchéance du terme.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les conditions d’exigibilité immédiate du capital restant dû prévues au contrat sont de nature à créer entre les droits et obligations des parties un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, ce dernier étant exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement laissées à la seule discrétion du prêteur.
En conséquence, il sera dit que la clause de déchéance du terme précitée est abusive ; elle sera réputée non écrite.
➣ Sur la résiliation unilatérale du contrat :
Il ne peut être sérieusement contesté, à la lecture du courrier de mise en demeure précité, que le créancier poursuivant s’est prévalu de la clause de déchéance du terme contractuellement convenue, de sorte que le moyen tiré de la résiliation unilatérale par le prêteur est inopérant.
Eu égard au caractère abusif de la clause de déchéance du terme et alors que la résiliation unilatérale du contrat de prêt n’est pas établie, le capital restant dû à la date de la déchéance du terme n’est pas exigible ; seules les échéances impayées le sont. Est ainsi exclue des sommes exigibles l’indemnité liée à la « défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme » prévue au contrat.
* Sur le montant exigible de la créance :
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie à l’audience d’orientation que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ainsi que les caractères immobilier et saisissable du bien.
Le juge de l’exécution qui répute non écrite une clause abusive ne peut ni annuler le titre exécutoire ni le modifier. Il ne peut pas, non plus, statuer sur une demande en paiement hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive, réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi.
En application de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie doit comporter, notamment, l’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires et l’avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu’à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l’immeuble se poursuivra et qu’à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l’exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure. Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
L’article 1186 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que ce qui n’est dû qu’à terme, ne peut être exigé avant l’échéance du terme ; mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété.
Il résulte de l’application combinée des articles 1134 et 1186 du code civil dans leur version applicable à la cause que les mensualités d’un prêt sont exigibles à la date de leur échéance.
Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, il en résulte que si le prêteur a délivré un commandement de payer les mensualités échues et impayées et le capital restant dû alors que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée, le commandement demeure valable à concurrence du montant de ces mensualités. Il est ainsi constant que lorsque la clause anticipée est réputée non écrite le créancier poursuivant ne peut prétendre qu’aux échéances échues et impayées visées au commandement de payer valant saisie immobilière (voir en ce sens CA Paris 26 juin 2025 n°24/20674).
En l’espèce, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 janvier 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Centre France a mis en demeure Madame [Z] [J] de régler la somme de 1.254,84 euros au titre du prêt dans les dix jours de cette lettre et informé la débitrice qu’à défaut de régularisation et conformément aux stipulations des conditions générales du prêt précité, elle prononcerait la déchéance du terme, ce qui rendrait immédiatement exigible le solde des sommes prêtées.
Les échéances échues et impayées visées au commandement s’élèvent à la somme de 2.402,65 euros au titre du prêt litigieux et à la date du 10 avril 2021, date de déchéance du terme.
S’agissant des échéances postérieures à la notification de la déchéance du terme, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Centre France inclut dans la créance dont elle sollicite la fixation par le juge de l’exécution, leur caractère exigible n’est pas établi.
En effet, il ressort du courrier de mise en demeure préalable, de la notification de la déchéance du terme, du commandement de payer valant saisie immobilière et de l’assignation devant la juridiction de céans que le créancier poursuivant, en évaluant sa créance aux échéances impayées à la date de la déchéance du terme et au montant du capital restant dû, se prévaut de la résiliation du contrat consécutivement à la déchéance du terme notifiée par ses soins.
Or, dès lors que, d’une part, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Centre France a notifié à Madame [J] la déchéance du terme en exécution d’une clause réputée non écrite, et que, d’autre part, le commandement de payer valant saisie immobilière vise le capital restant dû consécutivement à la résiliation du contrat par le créancier poursuivant, ce dernier ne peut prétendre, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière fondée sur un titre notarié, aux échéances échues postérieurement à la déchéance du terme par lui notifiée, le caractère exigible de ces créances n’étant pas établi.
À ce titre, il convient de relever au surplus que la demande du créancier poursuivant tendant à voir inclure dans sa créance les échéances postérieures à la déchéance du terme est susceptible de remettre en cause l’effet dissuasif que l’article 6 §1 de la directive 93/13 attache au constat du caractère abusif des clauses contenues dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel.
Il n’y a lieu de statuer sur la demande de réduction de l’indemnité liée à la « défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme » prévue au contrat dès lors que la créancière poursuivante ne peut s’en prévaloir.
S’agissant de la demande de déchéance du droit aux intérêts, il convient de relever que la Caisse Régionale de Crédit Agricole produit aux débats les pièces au titre desquelles Madame [J] se prévaut de la déchéance du droit aux intérêts. Madame [J] sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
La créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Centre France sera fixée au montant de 2.402,65 euros arrêtée au 10 avril 2021, date de la déchéance du terme, avec intérêts au taux conventionnel.
2- Sur le caractère proportionné de la saisie immobilière
La saisie immobilière constitue une ingérence dans le droit au respect des biens du saisi et s’analyse ainsi en une privation de propriété au sens de l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que, le cas échéant, dans son droit au respect de son domicile et de sa vie privée, protégé tant par l’article 8 de ladite Convention que par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En conséquence, la privation de ces droits doit poursuivre un but légitime et la procédure doit ménager un juste équilibre entre ce but légitime et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. En particulier, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété ou de son domicile (voir notamment Cour européenne des droits de l’homme, 6 décembre 2001, n° 44584/98, TSIRONIS c. GRECE ; Cour européenne des droits de l’homme, 5 novembre 2009, n° 44769/07, SOCIETE ANONYME THALEIA KARYDI AXTE c. GRECE ; Cour européenne des droits de l’homme, 16 juillet 2009, n° 20082/02, ZEHENTNER c. AUTRICHE ; Cour européenne des droits de l’homme 5e section 25 juillet 2013 N° 27183/04, Rousk contre Suède).
La Cour de cassation a jugé, en matière d’astreinte, que le juge pouvait vérifier d’office ce rapport de proportionnalité, en mettant les parties en mesure de s’expliquer sur ce moyen (Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 novembre 2023, 22-15.810).
Ainsi, dès lors que la procédure de saisie immobilière porte atteinte notamment au droit de propriété du débiteur, le juge de l’exécution peut vérifier d’office le rapport de proportionnalité entre la sauvegarde des droits fondamentaux du débiteur et le but de ladite procédure.
Aux termes de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, mais l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. Il en résulte une exigence de proportionnalité entre la mesure d’exécution choisie et le montant de la créance.
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’appeler les parties à faire valoir leurs éventuelles observations sur le moyen soulevé d’office, tiré de la disproportion de la mesure de saisie immobilière par rapport au montant de la créance telle fixée par le juge de l’exécution.
Le surplus des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire mixte,
Vu les articles L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré suivant acte du 31 mai 2021, publié au Service de la publicité foncière de l’Allier le 20 juillet 2021, sous la référence Volume 0304P08 2021 S n°19 ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 22 octobre 2021 délivrée à Madame [Z] [J] par acte du 17 septembre 2021 ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 21 septembre 2021 ;
RÉPUTE non écrite la clause de déchéance du terme insérée dans l’acte de prêt notarié revêtu de la formule exécutoire, reçu par Me [E] [H] [Y], notaire à [Localité 9] (Allier), le 06 mai 2016, aux termes duquel la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a consenti à Madame [Z] [J] un prêt d’un montant de 100.043,00 euros, remboursable en 360 mensualités au taux d’intérêt de 2,35 % l’an ;
DÉCLARE valable le commandement de payer valant saisie immobilière délivré suivant acte de Me [S] [C], huissier de justice, en date du 31 mai 2021 ;
DÉBOUTE Madame [Z] [J] de sa demande aux fins de nullité de la procédure de saisie immobilière ;
DÉBOUTE Madame [Z] [J] de sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande en réduction du montant de l’indemnité légale ;
FIXE la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France à la procédure de saisie immobilière à la somme de 2.402,65 euros arrêtée au 10 avril 2021, date de la déchéance du terme par elle retenue ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience d’orientation du 13 mars 2026 à 9heures et INVITE les parties à présenter leurs éventuelles observations sur le moyen soulevé d’office, tiré de la disproportion de la mesure de saisie immobilière par rapport au montant de la créance telle que fixée par le juge de l’exécution ;
RAPPELLE que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ;
RÉSERVE en conséquence les autres demandes.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La Greffière
Karine FALGON
Le Juge de l’Exécution,
Loïc CHOQUET
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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