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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 4 déc. 2025, n° 24/02527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02527 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCJQ
Monsieur [B] [U] [O] /c Madame [M] [Z] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02527 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCJQ
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me SCHOTT-RIESEMANN, Me WALTER
le
Minute aux impôts
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 04 décembre 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [U] [O]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-Laure SCHOTT-RIESEMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 15
— partie demanderesse -
ET
Madame [M] [Z] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-3367 du 30/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier lors des débats et de Céline BOSCARINO, Greffier lors du prononcé
en présence lors des débats de Sandrine MAGRIAU, Juge
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02527 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCJQ
Monsieur [B] [U] [O] /c Madame [M] [Z] [H]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 Mai 2025 ;
DONNE ACTE à Monsieur [B] [U] [O] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
— Monsieur [B] [U] [O], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7]
Et de
— Madame [M] [Z] [H], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 1996 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 10] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [B] [U] [O], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7]
* Madame [M] [Z] [H], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er octobre 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas l’octroi d’une prestation compensatoire ;
HOMOLOGUE la convention portant liquidation et partage du régime matrimonial établie en date du 10 avril 2025 par Me [S] [C], Notaire à [Localité 10], sous le RN°38644 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 04 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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