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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 déc. 2024, n° 24/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 13 décembre 2024
70C
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/00994 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZASX
Groupement UN CHEZ SOI D’ABORD [Localité 4] METROPOLE
C/
[J] [V], [U] [V]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 13/12/2024
Avocats : Me Sabrina BEUVAIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 13 décembre 2024
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Groupement UN CHEZ SOI D’ABORD [Localité 4] METROPOLE
RCS [Localité 4] 843 248 113
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE,
Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Absent
Madame [U] [V]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabrina BEUVAIN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE
Le groupement de coopération sanitaire à gestion privée UN CHEZ SOI D’ABORD (GCSMS)a ,par exploits du 25 mars 2024,fait assigner Mr [J] [V] et Mme [U] [V] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir:
qu’il soit jugé que Mr [V] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 7] à [Localité 4] que son explusion des lieux soit ordonnée ainsi que celle de tout occupant de son chef,au besoin, avec l’aide de la force publique
que soient également ordonnés non seulement l’enlèvement des meubles personnels de Mr [V] et ceux des occupants de son chef ainsi que de leurs effets personnels mais également leur dépôt en un lieu approprié à ses frais ,risques et périls.
que Mr [J] [V] soit condamné à lui verser la somme de 1200€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet,le GCSMS “ UN CHEZ SOI D’ABORD “rappelle qu’il a conclu avec Mr [J] [V],le 13 septembre 2019,une convention d’occupation à titre onéreux sur un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 4], appartement dont le loyer n’a été payé qu’irrégulièrement;
que des travaux ayant du y être réalisés ,les époux [V] ont été rélogés dans un autre appartement [Adresse 7] dont aucune convention d’occupation précaire n’a pu être signée et aucun loyer réglé.
Ce groupement précise que l’accompagnement dont bénéficiait Mr [V] a pris fin en raison de l’attitude de ce dernier;
qu’une sommation interpellative a mis en évidence que le logement était occupé par Mme [V] et sa fille.
En réponse ,Mme [U] [B] épouse [V] demande:
que soit rejetée toute solidarité entre les époux [V]qu’ il soit constaté que le GCSMS” UN CHEZ SOI D’ABORD” ne formule aucune demande à son encontreque Mr [J] [V] soit seul condamné à toute éventuelle sanction financière qu’en tant que de besoin,il lui soit donné un délai de 3 mois, à compter de la décision à intervenir, pour quitter les lieux .
Au soutien de sa position , Mme [U] [B] épouse [V]
estime,en premier lieu,qu’elle doit être libérée de toute solidarité avec Mr [J] [V] au regard des violences perpétées par celui – ci sur elle, une procédure de divorce ayant été engagée par elle.
Elle précise que celui – ci a quitté le domicile le 6 juin 2023 et qu’elle met tout en oeuvre sur le plan professionnel et social pour trouver un logement exempt de toute insalubrité.
Mr [J] [V] ne s’est ni présenté ni fait représenter.
DISCUSSION
Des articles 1713 et suivants du code civil, il ressort que :
que le bailleur doit,notamment, délivrer un logement décent , assurer non seulement les réparations nécessaires autres que locatives mais également la jouissance paisible des lieuxque le preneur est, quant à lui, tenu d’user de la chose louée raisonnablement et de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il est constant que le GCSMS” UN CHEZ SOI D’ABORD” a conclu ,le 13 septembre 2019, avec Mr [J] [V] une convention d’occupation à titre onéreux sur un appartement situé à [Adresse 6] et ce, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 570.14€ et de 22€ de provision sur charges.
Des difficultés étant survenues dans le paiement de ce loyer,un commandement de payer a été délivré,le 16 août 2022 aux époux [V] ; ce commandement visait également la production d’une attestation d’assurance et la justification d’une occupation effective des lieux.
Le juge des référés du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a,dans une ordonnance du 6 mai 2022,dit ,sur saisine du groupement demandeur, qu’il existait une contestation sérieuse sur le montant de la dette locative,l’acquisition de la clause résolutoire et sur la demande d’expulsion des époux [V].
Des travaux ayant été,,cependant, rendus nécessaires dans le logement susvisé, Mr [J] [V] s’est vu proposer d’occuper un autre logement,situé [Adresse 7] à [Localité 4] , pendant la réalisation de ces derniers .
Un engagement d’occupation précaire a été signé, le 1 er février 2022,sur ce deuxième logement par Mr [J] [V] seul .
Cet acte prévoyait la mise à disposition de l’intéressé de ce logement à titre temporaire pour une durée d’une semaine renouvelable sans reglement d’aucune indemnité d’occupation compte tenu de la location [Adresse 6].
Mr [J] [V] apparaît avoir,cependant, regagné le premier logement ce qui a généré des difficultés dans l’organisation des travaux qui devaient y être faits.
Enfin, le GCSMS” UN CHEZ SOI D’ABORD” a, par courrier du 18 mai 2022, mis fin à l’accompagnement mis en place au profit de Mr [J] [V] lequel n’avait pas signé de nouvelle convention d’occupation précaire pour ce logement.
De l’ensemble de ces éléments il ressort que Mr [J] [V] a occupé le logement situé [Adresse 7] à [Localité 4] après avoir cessé tout lien avec le GCSMS “UN CHEZ SOI D’ABORD” lequel lui avait ,pourtant,trouvé une solution de relogement après organisation de travaux dans le premier logement mis à la disposition du défendeur.
La mise à disposition de ce type de logement est,indépendamment des obligations susvisées pesant sur tout preneur, liée au maintien d’un accompagnement qui a cessé .
Mr [J] [V] doit,donc,être déclaré occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 7] à [Localité 4] et son explusion ordonnée ainsi que celle de tout occupant de son chef dans le mois de la signification du présent jugement.
Il sera,également,ordonné l’enlèvement et le dépôt des meubles personnels de Mr [J] [V] dans un lieu approprié aux frais, risques et périls de l’interessé.
Au cas où Mme [U] [V] serait, à ce moment là, dans les lieux loués,indépendamment de la détermination par le juge aux affaires familiales de la fixation de son lieu de vie et de celui de la fille du couple, il lui sera accordé un délai de 3 mois pour quitter les lieux et enlever tous les objets et meubles lui appartenant.
L’équité emporte, par ailleurs,que la somme de 800€ soit mise à la charge de Mr [J] [V] par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon réputée contradictoire,en premier ressort,et par mise à disposition
Dit que Mr [J] [V] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 7] à [Localité 4]
Ordonne l’expulsion de Mr [J] [V] et de tout occupant de son chef des lieux loués dans le mois suivant la signification du présent jugement
Ordonne l’enlèvement des meubles personnels de Mr [J] [V] ainsi que de ses effets personnels et leur dépôt en un lieu approprié aux frais, risques et périls de celui – ci .
Dit qu’au cas où Mme [U] [V] serait occupante ,avec sa fille, des lieux loués ,un délai de 3 mois pour en partir lui sera accordé à compter de la signification de la présente décision, le même délai lui étant alloué pour l’enlèvement de ses meubles et effets personnels ainsi que ceux de sa fille et leur dépôt en un lieu approprié
Condamne Mr [J] [V] à verser au GCSMS “UN CHEZ SOI D’ABORD” la somme de 800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne Mr [J] [V] aux dépens
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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