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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 août 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 27 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00246 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RYF
N° MINUTE :
25/00326
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT OPH
DEFENDEUR :
[E] [W]
DEMANDEUR
Etablissement public PARIS HABITAT OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Maître Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC001
DÉFENDEUR
Madame [E] [W]
5 SQUARE DU VELAY
75013 PARIS
comparante en personne et assistée par Me Pascal TRESOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0640
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N75056-2025-011788 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 décembre 2024, Mme [E] [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 9 janvier 2025.
Le 20 février 2025, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 3 mars 2025 à l’établissement PARIS HABITAT-OPH, qui l’a contestée le 20 mars 2025 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, l’établissement PARIS HABITAT-OPH, représenté par son conseil, demande au juge :
— qu’il déclare l’établissement PARIS HABITAT-OPH recevable en sa contestation,
— qu’il constate que la situation financière de Mme [E] [W] n’est pas irrémédiablement compromise
— qu’il renvoie à la commission de surendettement des particuliers de Paris le dossier de Mme [E] [W] aux fins de réexamen de situation vers un plan de surendettement ordinaire.
De son côté, Mme [E] [W], assistée par conseil, demande au juge :
— qu’il admette Mme [E] [W] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’attente du changement d’avocat par le service déontologie-AJ ;
— qu’il statue ce que de droit sur la recevabilité en la forme du recours formé par l’établissement PARIS HABITAT-OPH ;
— qu’il constate que les conditions de recevabilité du traitement de la situation de surendettement de la débitrice Mme [E] [W], et notamment sa bonne foi, ainsi que son impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir, sont réunies ;
— qu’il constate le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [E] [W] ainsi que l’absence d’actif ;
— qu’il prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [E] [W] entraînant l’effacement de toutes ses dettes non-professionnelles restant dues au jour du jugement à intervenir ;
— qu’il rejette en conséquence le recours formé par l’établissement PARIS HABITAT-OPH à l’encontre de la mesure imposée en faveur de Mme [E] [W] ;
— qu’il rappelle que les autres créances sont éteintes et ne peuvent faire l’objet d’aucun recouvrement forcé par les créanciers ;
— qu’il dise que le greffe procédera aux mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former tierce-opposition à l’encontre du jugement à intervenir dans un délai de 2 mois à compter de la publication et que passé ce délai, leurs créances sont éteintes ;
— qu’il laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
— qu’il rappelle que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Pour l’exposé des moyens de l’ensemble des parties, il sera renvoyé aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par les débiteurs, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur l’admission provisoire de Mme [E] [W] à l’aide juridictionnelle
En application de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans les cas d’urgence, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources.
En l’espèce, compte tenu de l’urgence liée à la nécessité de statuer, il convient d’accorder à Mme [E] [W], débitrice, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, étant précisé qu’il appartiendra au bureau d’aide juridictionnelle de statuer ensuite.
2. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement PARIS HABITAT-OPH ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.
3. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de Mme [E] [W] à l’égard de l’établissement PARIS HABITAT-OPH s’élevait à la somme de 9368,85 euros.
L’établissement PARIS HABITAT-OPH verse aux débats un décompte actualisé de sa créance arrêté au 26 mai 2025 suivant lequel la dette locative de Mme [E] [W] au titre de ses loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés s’élève à la somme de 9178,51 euros (terme de mai 2025 inclus).
De son côté, Mme [E] [W] ne rapporte pas la preuve de paiements devant venir en déduction de ce montant ainsi que la charge lui en incombe conformément aux dispositions susvisées.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par l’établissement PARIS HABITAT-OPH à l’encontre de Mme [E] [W] à la somme de 9178,51 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 26 mai 2025 (terme de mai 2025 inclus).
b. sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [E] [W] est née en 1958, qu’elle est retraitée, qu’elle est divorcée, qu’elle n’a aucune personne à sa charge et qu’elle est locataire. Il ressort également des pièces transmises par la débitrice qu’elle souffre d’importants problèmes de santé.
Les ressources mensuelles de Mme [E] [W] s’établissent donc comme suit :
— pension de retraite versée par la CNAV : 875 euros (selon attestation de paiement éditée le 20 mai 2025) ;
— pension de retraite versée par AGIRC-ARCCO : 251 euros (selon attestation de paiement éditée le 20 mai 2025) ;
— aide de la bille de Paris : 21,27euros (montant figurant sur les trois derniers relevés de compte).
soit un total d’environ 1147 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Mme [E] [W] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 632 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 121 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 123 euros ;
— loyer charges comprises (sauf celles déjà comprises dans les forfaits) : 559 euros ;
— frais de mutuelle venant en sus de la part déjà incluse dans le forfait de base : 93 euros (montant figurant sur les trois derniers relevés de compte) ;
soit un total d’environ 1528 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que Mme [E] [W] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources.
Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 142 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 1005 euros.
Il apparaît ainsi que les ressources de Mme [E] [W] ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement.
À défaut de capacité de remboursement, sa situation ne permet donc pas d’envisager la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes.
Si la débitrice demeure théoriquement éligible à une suspension d’exigibilité des créances, il apparaît qu’aucun élément dans sa situation ne permet de considérer qu’elle dispose raisonnablement de perspectives réelles de retour prochain à meilleure fortune qui permettraient de dégager une capacité de remboursement suffisante à l’élaboration d’un plan de rééchelonnement.
En effet, la débitrice, âgée de 66 ans, est retraitée, tandis que la perspective d’une prise en charge de la dette de loyer au titre du FSL demeure très hypothétique dans la mesure où aucun dossier n’était encore déposé au jour de l’audience. Quant à la reprise du versement des A.P.L., aucun des éléments produits ne permet d’établir qu’elle permettrait à l’intéressée de retrouver une capacité de remboursement, compte-tenu du montant des ressources et des charges retenues ci-dessus.
Il apparaît dans ces conditions qu’aucune mesure classique de traitement de sa situation de surendettement ne peut être adoptée.
Selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, d’aucune épargne, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle, susceptible de désintéresser ses créanciers. La débitrice ne dispose donc d’aucun actif réalisable.
La débitrice doit en outre être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie sur ce point n’ayant été mis en évidence lors des débats.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement de son passif, de sorte que la situation de Mme [E] [W] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [E] [W], qui emporte en application de l’article L.741-6 du code de la consommation les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision, et notamment l’effacement de toutes les dettes du débiteur arrêtées au jour de la présente décision.
4. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
ACCORDE à Mme [E] [W] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat étant Maître Pascal Trésor ;
DÉCLARE recevable le recours formé par l’établissement public PARIS HABITAT-OPH ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par l’établissement PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de Mme [E] [W] à la somme de 9178,51 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation suivant décompte arrêté au 26 mai 2025 (terme de mai 2025 inclus) ;
CONSTATE que la situation de Mme [E] [W] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE en conséquence le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [E] [W] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, y compris celle résultant de l’engagement que la débitrice a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis au BODACC pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former tierce-opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de sa publication, et que passé ce délai leurs créances seront éteintes à la date du jugement ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.752-2 et L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [E] [W] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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