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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 févr. 2026, n° 25/10431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/10431 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N75G
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 25/10431 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N75G
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ES Énergies [Localité 1]
immatriculée au RCS de STRASBOUR sous le n° 501 193 171
prise en la personne de son Président Directeur Général
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Juliette THOMANN, substituant Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [Z]
demeurant [Adresse 4]
cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/10431 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N75G
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, la SA ES ENERGIES [Localité 1] a fait assigner Monsieur [L] [Z] devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir la condamnation de celui-ci, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
— la somme de 6.361,17 €, avec intérêts au taix légal à compter de la décision ;
— la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA ES ENERGIES [Localité 1] fait valoir que :
* Monsieur [L] [Z] a souscrit un contrat de fourniture d’électricité, lequel a donné lieu à une facture de souscription du 24 novembre 2022 ;
* il a manqué à ses obligations contractuelles puisqu’il ne s’est pas acquitté du paiement des différentes factures ;
* plusieurs factures d’intervention ont été émises pour procéder à une limitation de puissance en raison des factures impayées ;
* la facture de fin de contrat du 14 mai 2015, sur la base de consommations réelles, démontre qu’un montant cumulé de 6.361,17 € est toujours impayé.
A l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SA ES ENERGIES [Localité 1], représentée par son conseil, reprend les prétentions et moyens de son assignation.
Monsieur [L] [Z], bien qu’assigné le 21 novembre 2025 selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, ne s’est ni présenté ni fait représenté lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
La SA ES ENERGIES [Localité 1] étant représentée et Monsieur [L] [Z] étant absent, le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SA ES ENERGIES [Localité 1] produit :
— le contrat de fourniture d’électricité du 13 novembre 2025 dont la date d’effet est fixée au 23 novembre 2022, duquel il résulte que le contrat est valable un an, reconductible tacitement par période d’un an et que le paiement de la facture de souscription vaut acceptation des conditions générales de vente ;
— les conditions générales de vente ;
— la facture de souscription de contrat du 24 novembre 2022 ;
— les factures d’électricité consommations réelles du 25 août 2023, 27 février 2024, et 26 février 2025 ;
— les facture d’électricité consommations estimées du 25 octobre 2023, 28 décembre 2023, 26 avril 2024, 26 juin 2024, 2 septembre 2024, 25 octobre 2024, et 27 décembre 2024 ;
— les factures d’intervention du 12 janvier 2024, 18 octobre 2024, et 4 décembre 2024 ;
— la facture de cessation de contrat du 14 avril 2025 ;
— la situation de compte au 13 novembre 2025.
Il résulte de ces documents qu’aucun contrat signé des deux parties n’est produit mais il ressort de la situation de compte client produite qu’un versement de 920,73 € a été enregistré le 6 avril 2023 et correspond au paiement de la facture du 3 mars 2023.
Au vu de ce paiement, une acceptation tacite du contrat peut être retenue.
En revanche, parmi les factures réclamées, figurent trois factures d’intervention faisant suite aux impayés pour un montant total de 178,64 €.
La SA ES ENERGIES [Localité 1] ne précise pas en vue de quelle stipulation contractuelle portée à la connaissance de Monsieur [L] [Z] elles seraient dues. En outre, aucune mise en demeure préalable concernant ces interventions liées au défaut de paiement ne sont produites.
Cette demande sera donc rejetée.
De la même façon, il convient de déduire des sommes réclamées les pénalités de retard et frais d’impayé facturés un montant total de 46,98 €, la SA ES ENERGIES [Localité 1] ne justifiant pas avoir mis en demeure Monsieur [L] [Z] de régler ses factures et ne justifiant pas du taux appliqué à ce titre.
En revanche, la créance est justifiée à hauteur de 6.135,55 € (6.361.17 € – 178,64 € – 46,98 €)
Monsieur [L] [Z], qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SA ES ENERGIES [Localité 1], ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.
Il sera par conséquent condamné à payer à la partie demanderesse la somme de 6.135,55 €.
Les intérêts au taux légal sont dus à compter du 21 novembre 2025, date de l’assignation, la SA ES ENERGIES [Localité 1] ne justifiant pas d’une mise en demeure antérieure.
Monsieur [L] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de Monsieur [L] [Z] à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 1] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 1] au titre du solde sur les prestations échues au 14 avril 2025 la somme de 6.135,55 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 1] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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