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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 févr. 2026, n° 26/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00302 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U52K
Le 27 Février 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital G. [D] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [G] [E] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Kerzen MAHY, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. [B] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 23 Février 2026 à l’initiative de M. [B] [X] concernant Monsieur [G] [E] né le 29 Juin 1975 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [G] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 04 novembre 2025. Cette mesure a ensuite fait l’objet d’une transformation en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 17 février 2026, en raison d’un trouble délirant chronique entravant sa compréhension de la réalité et dont la partie mégalomaniaque l’amenait à avoir des projets professionnels inadaptés. Le médecin psychiatre ajoutait que l’intéressé avait pu présenter, lors des précédentes décompensations, des troubles du comportement en amont des hospitalisations avec une dangerosité vis-à-vis de sa femme et de l’extérieur. Le patient était par ailleurs dans le déni total de ses troubles et n’acceptait un traitement qu’à posologie insuffisamment efficace depuis le 30 janvier 2026.
C’est pour l’ensemble de ces éléments qu’un collège pluriprofessionnel de l’établissement [Q] [D] préconisait la modification de la mesure de contrainte, au vu de la nature du trouble.
A l’audience, le conseil de Monsieur [G] [E] soutient que le certificat médical de transformation de soins psychiatrique à la demande d’un tiers en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état, rédigé par le Dr [I], émane d’un médecin de la structure d’accueil du patient, aucun transfert du patient n’ayant été effectué.
L’article L3213-6 du Code de la santé publique dispose que « lorsqu’un psychiatre de l’établissement d’accueil d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application de l’article L3212-1 atteste (…) que l’état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, le directeur de l’établissement d’accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l’État dans le département qui peut prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques en application de l’article L3213-1 (…). Les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéa de l’article L 3211-1-2 sont alors établis par deux psychiatres distincts. (…) »
Dès lors, c’est à bon droit, et nécessairement, que le certificat médical émane d’un médecin affecté à l’établissement qui le prend en charge au moment où sont constatés les éléments justifiant de la néecssité de soins, de la mise en danger de la sûreté des personnes ou des atteintes graves à l’ordre public.
Le moyen sera dès lors écarté.
Selon l’avis motivé du 23 février 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [G] [E] présente à ce jour un discours prolixe, mettant en avant une persistance des idées délirantes mégalomaniaques, notamment autour de projets professionnels inadaptés, et un raisonnement par moment paralogique. Le patient présente un comportement globalement adapté dans l’unité, mais une absence de critique des troubles et une acceptation passive du passage des traitements à posologie efficace depuis le changement du mode de placement, sans en voir pour autant le sens. Le médecin psychiatre ajoute par ailleurs que lors de l’entretien, Monsieur [E] présentait un contact étrange mais calme.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [G] [E].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ établissement avisé par email □ avocat avisé par RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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