Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 janv. 2025, n° 24/02014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JANVIER 2025
N° RG 24/02014 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTVX
N° de minute :
[K] [E]
c/
S.A.S. RENAULT, S.A.S. ARDENNES AUTO [Localité 10]
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744
DEFENDERESSES
S.A.S. RENAULT
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Carlos RODRIGUEZ LEAL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1145
S.A.S. ARDENNES AUTO [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B594
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 22 janvier 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [E] est propriétaire d’un véhicule Renault Scenic IV immatriculé [Immatriculation 11], qu’il a acquis auprès de la société Ardennes Autos [Localité 10].
Par courrier du 5 octobre 2022, M. [E] a indiqué à la société Ardennes Autos [Localité 10] que le véhicule présentait plusieurs défauts.
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 8 juillet 2024, M. [E] a fait assigner la société Renault et la société Ardennes Auto Charleville devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 9 décembre 2024, M. [E] demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire afin d’examiner les désordres affectant le véhicule, de dire si ceux-ci sont antérieurs à la vente, d’évaluer les travaux et l’ensemble des préjudices, et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 9 décembre 2024, la société Renault demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves et de réserver les dépens.
A l’audience du 9 décembre 2024, la société Ardennes Auto [Localité 10] a fait état de ses protestations et réserves.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Cet article suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, M. [E], qui verse aux débats un rapport d’expertise non judiciaire (rapport du 17 novembre 2023 du cabinet Experts Groupe 92) soulignant l’existence de désordres affectant le véhicule, démontre disposer d’un motif légitime justifiant la réalisation d’une expertise judiciaire.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise et commettons en qualité d’expert :
M. [B] [N]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Port. : 06.52.56.05.70
Mèl : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, lequel, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de :
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux Renault Scenic IV immatriculé [Immatriculation 11] ;
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise non judiciaire visé à l’assignation (rapport du 17 novembre 2023 du cabinet Experts Groupe 92), les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnement étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires
pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original (un exemplaire papier et une copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur clé USB), au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 29), dans le délai de sept mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Invitons, dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [E] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], avant le 26 mars 2025, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 14]),
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 13], le 23 janvier 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Minute ·
- Article 700 ·
- Charges
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge consulaire ·
- Adresses ·
- Cession de créance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Banque ·
- Débiteur
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Distance des plantations ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Habitat ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Successions ·
- Juge ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Exception de nullité ·
- Personne concernée ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fins de non-recevoir ·
- Indivision ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Créance ·
- Crédit ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Remboursement
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Facture ·
- Taux légal ·
- Droits d'associés ·
- Ordonnance de référé ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Construction
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Filtre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Expédition ·
- Civil ·
- Prénom ·
- Jugement
- Créance ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Montant ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.