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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 18 nov. 2025, n° 24/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CA, Société, Société [ 31 ] [ Adresse 42 ], FONCRED V Chez EOS FRANCE - SECTEUR SURENDETTEMENT |
Texte intégral
N° RG 24/00572 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GCHO
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[S] [K] épouse [T]
C/
Société [31]
Société [Adresse 8]
Société [14]
Société [33]
Société [20]
Société [27]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 18 Novembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 16 septembre 2025,
Il a été rendu le 18 Novembre 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE présente lors des débats : Audrey GUÉGAN
GREFFIERE présente lors de la mise à disposition : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Madame [S] [K] épouse [T]
née le 03 Août 1955 à [Localité 41], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDEUR
Et :
Société [31] [Adresse 42]
non comparante, ni représentée
[Adresse 11] [Adresse 32] [35] [Adresse 1] [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[15] [Localité 36] [24] – [Adresse 3] [Localité 38]
non comparante, ni représentée
FONCRED V Chez EOS FRANCE – SECTEUR SURENDETTEMENT – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 [Adresse 7] [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
CRCAM DU CENTE [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 16 septembre 2025 ,tenue à la suite d’une réouverture des débats, la partie présente a été entendue.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 18 Novembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 14 novembre 2022, Monsieur [G] [T] et Madame [S] [K] épouse [T] ont sollicité de la [23] le traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 8 décembre 2022.
La société [20] a formé un recours contre cette décision, lequel a été déclaré caduc suivant jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges en date du 5 décembre 2023.
Monsieur [G] [T] est décédé le 26 janvier 2024.
Le dossier de Madame [S] [K] épouse [T] a été orienté vers des mesures imposées, approuvées par la Commission le 11 avril 2024, consistant en un rééchelonnement des dettes dans la limite de 72 mois avec des mensualités de 676,61 €, compte tenu d’une capacité de remboursement mensuelle de 826 €.
Par courrier recommandé adressé le 30 avril 2024, Madame [S] [K] épouse [T] a contesté les recommandations susvisées qui lui avaient été notifiées le 17 avril 2024, au motif qu’elle ne détient ni les contrats souscrits par son époux, ni les assurances emprunteur desdits contrats.
Elle conteste ainsi les créances suivantes :
— [13] d’un montant de 1 802,83 € ;
— [31] d’un montant de 43 782,80 € ;
— FONCRED V d’un montant de 3 428,20 € ;
— FONCRED V d’un montant de 5 661,82 € ;
— FONCRED V d’un montant de 2 742,04 € ;
Elle précise en outre que la dette de la [Adresse 12] d’un montant de 1 645,81€ a été intégralement réglée.
Enfin, elle ajoute qu’une fois toutes ses charges déduites, son reste à vivre s’élève à 210 €.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 30 septembre 2024, la société [25] a rappelé le montant de ses encours à savoir la somme de 1 022,22 € (DAV N°28112548892) et la somme de 7 719,88 € (prêt à la consommation n°1000150424).
Suivant courrier reçu au greffe le 14 octobre 2024, la société [29] a usé de la faculté offerte par l’article [39] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribué le 7 octobre 2024 à Madame [S] [K] épouse [T]. Elle sollicite ainsi la production par la débitrice de tous les justificatifs de sa nouvelle situation financière et à défaut le maintien des mesures imposées adoptées le 11 avril 2024. Au soutien de son recours, elle indique s’étonner du montant de la capacité de remboursement chiffrée par la débitrice à la somme de 210 € alors qu’au 17 avril 2024, la situation de cette dernière avait été réévaluée par la Commission suite au décès de son époux. Par ailleurs, la société [29] sollicite une répartition au marcs le franc des facultés qui seront dégagées sur une durée restante de 72 mois.
A l’audience du 5 novembre 2024, Madame [S] [K] épouse [T] assistée de son conseil, a rappelé être veuve depuis janvier 2024. Elle a exposé que le solde débiteur de la [Adresse 12] d’un montant de 1 645,81 € a été apuré dans le cadre du plan précédent, la banque n’ayant pas voulu lui fournir selon elle le justificatif afférent. S’agissant des autres créances visées dans son recours, elle a expliqué que celles-ci correspondent à des prêts souscrits par son époux et qui étaient assurés, les créanciers n’ayant pas fourni les documents contractuels malgré sa demande et son époux ayant détruit tous les documents. Elle a donc sollicité que les créanciers soient invités à fournir l’intégralités des documents contractuels.
Elle a ainsi contesté les six créances suivantes :
[25] :
-7 719,88 € (n°10000150424) ;
-1 022,22 € (n°28112548892)
[31] :
— 43 782,80 € (n°43169801409002)
FONCRED V :
— 2 742,04 € (n°[Numéro identifiant 6]) ;
-3 428,20 € (n°50269199015100) ;
-5 661,82 € (n°50269199019006)
L’examen de l’affaire a donc été reporté au 4 février 2025.
L’audience susvisée ayant été annulée, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025.
En application de l’article L733-12 du code de la consommation, et par sommation de communiquer en date du 13 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a ordonné la production, avant le 10 janvier 2025 :
— à la société [Adresse 26] : des documents contractuels (offre de prêt et ses annexes, contrat d’assurance-emprunteur le cas échéant, historique du prêt, tableau d’amortissement, décompte de créance) au titre des créances déclarées au passif de Mme [S] [K] épouse [T] portant les références n°10000150424 et 28112548892 d’un montant respectif de 7 719,88 euros et de 1 022,22 euros ;
— à la société [31] représentant ou venant aux droits de la société [19] :des documents contractuels (offre de prêt et ses annexes, contrat d’assurance-emprunteur le cas échéant, historique du prêt, tableau d’amortissement, décompte de créance) au titre de la créance déclarée au passif de Mme [S] [K] épouse [T] portant la référence n°43169801409002 d’un montant de 43 782,80 euros ;
— à la société [33] venant aux droits de la société [Adresse 22] : des documents contractuels (offre de prêt et ses annexes, contrat d’assurance-emprunteur le cas échéant, historique du prêt, tableau d’amortissement, décompte de créance) au titre des créances déclarées au passif de Mme [S] [K] épouse [T] portant les références n°50269199014100, 50269199015100 et 50269199019006 d’un montant respectif de 2 742,04 euros, 3 428,20 euros et de 5 661,82 euros ;
Suivant courrier reçu au greffe le 25 novembre 2024, la société [29] a transmis un décompte de créance du 19 novembre 2024 d’un montant de 55 802,17 €.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 1er décembre 2024, la société [Adresse 26] a fait état du montant de ses encours soit la somme de 1 022,22 € (DAV n°28112548892) et 7 719,88 € (prêt à la consommation n°10000150424). Elle fournit à l’appui de son courrier copie de l’offre de prêt personnel au nom de Madame [S] [K] épouse [T] et de Monsieur [G] [T] en date du 15 avril 2016, la proposition d’assurance facultative, les caractéristiques du prêt, le tableau d’amortissement, l’état des sommes dues au 25 août 2020 ainsi qu’une mise en demeure adressée à Madame [S] [K] épouse [T] adressée le 6 octobre 2022.
Suivant courrier reçu le 27 janvier 2025, la société [31] a transmis :
— concernant le contrat [Adresse 22] n°50269199014100 : un courrier d’avis de cession de créance détenue initialement par la société [33] ainsi qu’un décompte actualisé au 17 janvier 2025 pour la somme de 3 189,65 €
— concernant le contrat [18] n°43169801409002 : un avis de cession de créance initialement détenue par la société [19] ainsi qu’un décompte actualisé au 17 janvier 2025 d’un montant de 43 782,80 €
— concernant le contrat [Adresse 22] n°50269199019006 : un avis de cession de créance initialement détenue par la société [33] ainsi qu’un décompte actualisé de créance au 17 janvier 2025 d’un montant de 5 978,32 € tout en précisant que ce contrat ne concernait que Monsieur [T]
Lors de l’audience du 11 février 2025, Madame [S] [K] épouse [T], représentée par son conseil, indique maintenir l’intégralité de ses contestations concernant lesdites créances. Elle fait valoir que la créance correspondant au contrat [Adresse 22] n°50269199019006 doit être retirée de la procédure de surendettement dès lors que la société [30] indique elle-même que ce contrat est au seul nom de son époux décédé.
Concernant les autres créances, elle expose que les créanciers ne justifient ni des documents contractuels, ni des assurances comme cela leur a été ordonné par sommation de communiquer du 13 novembre 2024. Elle considère ainsi que lesdites créances ne sont pas certaines, liquides et exigibles.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article [40]-4 du code de la consommation.
Le jugement a été mis en délibéré au 8 avril 2025 par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
Par jugement en date du 08 avril 2025, le tribunal ordonnait la réouverture des débats et invitait la [Adresse 9] à présenter ses observations concernant la créance déclarée à la présente procédure de surendettement pour un montant de 1 645,81€ référencée 0829163/0829172-SD96019783796, en précisant si cette créance a fait l’objet d’un règlement ou non dans le cadre du précédent plan d’apurement et dans la négative de fournir un décompte actualisé.
A l’audience du 16 septembre 2025, seule Madame [S] [K] épouse [T], représentée par son conseil, comparaît. Elle sollicite que la créance de la [10] susvisée soit écartée de la procédure en l’absence d’observations et d’éléments justificatifs. S’agissant des autres créances, elle maintient ses précédentes demandes, précisant qu’en l’absence de contrats ni d’assurance, que celles-si soient écartées de la procédure.
L’affaire était mise en délibéré au 18 novembre 2025 par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la recevabilité du recours :
Madame [S] [K] épouse [T] a formé sa contestation par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 30 avril 2024, soit dans les 30 jours de la notification des mesures imposées par la Commission de surendettement en date du 17 avril 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
2°) Sur la vérification des créances :
L’article R. 723-7 du code de la consommation prévoit que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ».
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la débitrice conteste les créances suivantes :
— [Adresse 26] : 7 719,88 € (n°10000150424)
— [25] : 1 022,22 € (n°28112548892)
— [31] : 43 782,80 € (n°43169801409002)
— FONCRED V : 2 742,04 € (n°[Numéro identifiant 6])
— FONCRED V : 3 428,20 € (n°50269199015100)
— FONCRED V :5 661,82 € (n°50269199019006)
— la [Adresse 12]: 1 645, 81 € ( n°0829163/0829172-SD 96019783796)
a. La créance de la [10] référencée 0829163/0829172-SD96019783796 pour un montant de 1 645,81€
Par jugement en date du 08 avril 2025, la [Adresse 9] était invitée à présenter ses observations concernant la créance déclarée à la présente procédure de surendettement pour un montant de 1 645,81€ référencée 0829163/0829172
Le créancier n’a adressé aucune pièce ou observation permettant de confirmer le montant réclamé en procédure. La créance suvisée doit donc être écartée de la procédure.
b. La créance [31] référencée n°43169801409002 pour un montant de 43 782,80 €
Par sommation de communiquer en date du 13 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a ordonné à la société [31] représentant ou venant aux droits de la société [19] la production des documents contractuels (offre de prêt et ses annexes, contrat d’assurance-emprunteur le cas échéant, historique du prêt, tableau d’amortissement, décompte de créance) au titre de la créance déclarée au passif de Mme [S] [K] épouse [T] portant la référence n°43169801409002 d’un montant de 43 782,80 euros.
Suivant courrier reçu le 27 janvier 2025, la société [31] a transmis concernant le contrat [18] n°43169801409002 : un avis de cession de créance initialement détenue par la société [19] ainsi qu’un décompte actualisé au 17 janvier 2025 d’un montant de 43 782,80 €.
Le créancier n’a pas adressé l’ensemble des pièces sollicitées ou observations permettant de confirmer le montant réclamé en procédure. La créance suvisée doit donc être écartée de la procédure.
c. Les créances [33]
Par sommation de communiquer en date du 13 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a ordonné à la société [33] venant aux droits de la société [Adresse 22] de produire des documents contractuels (offre de prêt et ses annexes, contrat d’assurance-emprunteur le cas échéant, historique du prêt, tableau d’amortissement, décompte de créance) au titre des créances déclarées au passif de Mme [S] [K] épouse [T] portant les références n°50269199014100, 50269199015100 et 50269199019006 d’un montant respectif de 2 742,04 euros, 3 428,20 euros et de 5 661,82 euros ;
Suivant courrier reçu le 27 janvier 2025, la société [31] a transmis à la juridiction de céans:
— concernant le contrat [Adresse 22] n°50269199014100 : un courrier d’avis de cession de créance détenue initialement par la société [33] ainsi qu’un décompte actualisé au 17 janvier 2025 pour la somme de 3 189,65 €
— concernant le contrat [Adresse 22] n°50269199019006 : un avis de cession de créance initialement détenue par la société [33] ainsi qu’un décompte actualisé de créance au 17 janvier 2025 d’un montant de 5 978,32 € tout en précisant que ce contrat ne concernait que Monsieur [G] [T]
Le créancier n’a pas adressé l’ensemble des pièces sollicitées ou observations permettant de confirmer le montant réclamé en procédure s’agissant de la créance référencée n°50269199014100 d’un montant de 3 189,65 €.
S’agissant de la créance référencée n°50269199019006 d’un montant de 5 978,32 €, il ressort qu’elle n’est pas imputable à la débitrice.
S’agissant de la créance référencée n° 50269199015100 d’un montant de 3 428.20€, ni [33] ni [31] n’a adressé l’ensemble des pièces sollicitées ou observations permettant de confirmer le montant réclamé en procédure.
Par conséquent l’ensemble des créances susvisées doivent être écartées de la procédure.
d. Les créance de la société [Adresse 26] d’un montant de 1 022,22 € (DAV n°28112548892) et de 7 719,88 € (prêt à la consommation n°10000150424)
La société [25] a été invitée à fournir leurs observations et les justificatifs de leurs créances suivant sommation de communiquer du 13 novembre 2024.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 1er décembre 2024, la société [Adresse 26] a fait état du montant de ses encours soit la somme de 1 022,22 € (DAV n°28112548892) et 7 719,88 € (prêt à la consommation n°10000150424). Elle fournit à l’appui de son courrier copie de l’offre de prêt personnel au nom de Madame [S] [K] épouse [T] et de Monsieur [G] [T] en date du 15 avril 2016, la proposition d’assurance facultative, les caractéristiques du prêt, le tableau d’amortissement, l’état des sommes dues au 25 août 2020 ainsi qu’une mise en demeure adressée à Madame [S] [K] épouse [T] adressée le 6 octobre 2022.
Ses créances apparaissent donc justifiées dans leur principe et leur montant à hauteur respectivement de 1022.22€ et 7 719.88€.
Si La société [25] obtient des titres exécutoires pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, ces créances devront être intégrées dans le plan. Si elle l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement des sommes dues sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si ces créances étaient arrêtées avant une éventuelle décision d’effacement.
3°) Sur les mesures d’apurement des dettes
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [S] [K] épouse [T] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
Les ressources de Madame [S] [K] épouse [T] s’établissent comme suit :
Retraite : 2 218 €soit un total de : 2 218 € ;
Madame [S] [K] épouse [T] est retraitée, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 500€Forfait charges courantes: 876€soit un total de : 1 402 € ;
Il en résulte une capacité de remboursement de 652 €.
L’endettement total de Madame [S] [K] épouse [T] s’élève à 66 347.10€ environ.
Dès lors, il convient d’ ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
L’article L. 733-3 du code de la consommation dans sa dernière rédaction dispose que la durée totale des recommandations ne peut excéder 7 ans. Il en résulte que si le cadre temporel de 7 ans ne permet pas d’apurer les dettes, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-4 2° conduisant éventuellement à un effacement partiel des créances, ou, le cas échéant, d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel en application du 2e alinéa de l’article L. 733-13.
En l’espèce, la mobilisation de la capacité de remboursement ne permet pas de solder l’endettement de Madame [S] [K] épouse [T] dans le délai légal, d’autant que l’intéressée a bénéficié de précédentes mesures. L’effacement du reliquat de l’endettement sera donc ordonné dans les conditions précisées au dispositif.
Compte-tenu de l’importance de l’endettement de Madame [S] [K] épouse [T] par rapport à sa capacité de remboursement et compte tenu du fait que leur endettement sera très loin d’être apuré à l’issue du plan, il convient de dire que les créances ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan et que les paiement seront imputés sur le capital.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, Madame [S] [K] épouse [T] devra reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif attaché à l’adoption d’un plan de surendettement au profit de Madame [S] [K] épouse [T] et seront effacées avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
ÉCARTE de la procédure de surendettement de Madame [S] [K] épouse [T] les créances déclarées suivantes de :
— la [Adresse 9] référencée n° 0829163/0829172 pour un montant de 1 645,81€
— [31] référencée n°43169801409002 pour un montant de 43 782,80 €
— [31] référencée n°50269199014100 (créance détenue initialement par la société [33]) pour un montant de 3 189,65 €
— [31] référencée n° 50269199019006 ( créance initialement détenue par la société [33]) pour un montant de 5 978,32 €
— FONCRED V référencée n° 50269199015100 d’un montant de 3 428.20€
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [Adresse 26] envers Madame [S] [K] épouse [T] à la somme de 1022.22€ (DAV n°28112548892) et 7 719.88€ (prêt à la consommation n°10000150424),
RAPPELLE que si la société [25] obtient des titres exécutoires pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, ces créances devront être intégrées dans le plan. Si elle l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement des sommes dues sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si ces créances étaient arrêtées avant une éventuelle décision d’effacement.
DIT que les dettes de Madame [S] [K] épouse [T] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
DIT que le plan entrera en vigueur le 10 janvier 2026,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de Madame [S] [K] épouse [T] sera effacé,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [S] [K] épouse [T] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Madame [S] [K] épouse [T] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de Madame [S] [K] épouse [T] et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan,
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan et effacée à l’issue de celui-ci,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Madame [S] [K] épouse [T] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Madame [S] [K] épouse [T] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
— ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir leurs obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
LAISSE les dépens à la charge de l’état.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
RIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 34] – PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT CIVIL DU 18 NOVEMBRE 2025
Débiteur [T] [S],né(e) [K]
Commission Commissiondesurendettementdesparticuliersdela Datedudébutdesmesures 10/01/2026
Datedefindesmesures 10/12/2031
Haute-[Localité 43]
RANG
Créancier/ Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité
dudududu
10/01/2026 10/04/2026 10/06/2026 10/06/2027
auauauau
10/03/2026 10/05/2026 10/05/2027 10/12/2031
Effacement
Restant dû
fin
R1
[16] / 41299595701100
1802,83€
0,00%
600,94€
0,01€
R2
[Localité 28] / 28112548892
1022,22€
0,00%
511,11€
0,00€
R3
[Localité 28] / 10000150424
7719,88€
0,00%
643,32€
0,04€
R4
[21] / 81643407558
55802,17€
0,00%
652,00€
19942,17€
0,00€
Totaldesmensualités
66347,10€
600,94€
511,11€
643,32€
652,00€
19942,17€
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