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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 déc. 2025, n° 25/11409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 25/11409 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4HAE
MINUTE: 25/2351
Nous, Marie Guiraud, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, et en présence de Betty Huberman, magistrate en stage préalable, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [V] [P]
né le 27 Février 1996
domicilié : chez Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 5] DE [Localité 9]
Présent assisté de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Décembre 2025.
Le 02 Mars 2021, la sixième chambre de l’instruction de [Localité 7] a prononcé par ordonnance, sur le fondement de l’article L. 3222-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [V] [P].
Le 20 Juin 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [K] [V] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE [Localité 9].
Le 01 Décembre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [V] [P].
Par une audience en date du 09 Décembre 2025, le juge des libertés et de la détention a renvoyé l’affaire à l’audience du 16 Décembre 2025.
Le collège mentionné à l’article [6] 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 12 Décembre 2025.
A l’audience du 16 Décembre 2025, Me Tristan HANVIC, conseil de Monsieur [K] [V] [P], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat mensuel daté du 28 novembre 2025 et de l’avis du collège daté du 12 décembre 2025 que Monsieur [K] [V] [P], auteur d’une grave agression et déclaré irresponsable pénal, souffre de schizophrénie ; il présente un sentiment persécutif avec une reconnaissance de sa souffrance psychique ; il formule un discours critique sur son acte ; ce qu’il confirme à l’audience ;
Il ressort de ce qui précède que Monsieur [K] [V] [P] continue de présenter des troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [V] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [V] [P] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 16 Décembre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Marie GUIRAUD
Juge des libertés et de la détention
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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