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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 28 avr. 2025, n° 23/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
Minute :
N° RG 23/00038 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GELO
NAC : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [N]
né le 28 Septembre 1979 à CAEN (14000), demeurant 164 rue Henri Barbusse – 76620 LE HAVRE
Représenté par Me Shérérazade ESCOURROU-LAROCHE, Avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [G] [E] épouse [N]
née le 08 Mai 1986 à SAINT CLOUD (92210), demeurant 164 rue Henri Barbusse – 76620 LE HAVRE
Représentée par Me Shérérazade ESCOURROU-LAROCHE, Avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ESPACES ET CREATIONS, exerçant sous le nom commercial MOBALPA LE HAVRE, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro B 841 743 065, dont le siège social est sis 38 rue Jules Lecesne – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
Maître [S] [Z], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société ESPACES ET CREATIONS, exerçant sous le nom commercial MOBALPA LE HAVRE, 6 rue Dupleix – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 17 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [N] et Madame [G] [E] épouse [N] ont conclu, le 6 juillet 2019, avec la société ESPACES & CREATIONS (la Société), exerçant sous l’enseigne commerciale MOBALPA dont le magasin est 38 rue Jules Lecesne au Havre, un bon de commande concernant l’aménagement et la réalisation de leur cuisine intégrale et sur mesure moyennant le prix de 13 955 euros TTC.
Les époux [N], constatant des difficultés d’exécution dans la réalisation des travaux, ont tenté de trouver en vain une solution amiable avec la Société et notamment auprès de son service après-vente. Ils ont alors fait appel à leur protection juridique qui a adressé une mise en demeure à la Société. Celle-ci a enfin répondu en reconnaissant la bonne garantie due à Monsieur et Madame [N] et en proposant une intervention à leur domicile mais celle-ci n’a pas honoré le rendez-vous fixé. Leur protection juridique a adressé une deuxième mise en demeure sans davantage de succès. Les époux [N] ont saisi alors le médiateur de la consommation qui a constaté l’échec de la médiation du fait du refus de la médiation par le professionnel.
Sur la base de ce constat et en l’absence d’accord amiable sur la résolution du litige, par acte en date du 3 janvier 2023, Monsieur et Madame [N] ont assigné devant le tribunal judiciaire du Havre la société ESPACES & CREATIONS et demandent, au visa des articles 1103, 1217, 1231,1240 et suivant du code civil, de :
— Constater la réalisation imparfaite de la prestation de la société ESPACES & CREATIONS,
En conséquence,
— Ordonner la réduction du prix à hauteur de 50%, soit la somme de 6 977,50 euros,
— Condamner la société ESPACES & CREATIONS à leur payer la somme de 6 977,50 euros,
— Condamner la société ESPACES & CREATIONS à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Assortir la présente décision d’une astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Se réserver la liquidation de l’astreinte,
— Condamner la société ESPACES & CREATIONS à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par acte en date du 30 mai 2024, Monsieur et Madame [N] ont assigné en intervention Maître [S] [Z], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société ESPACES & CREATIONS et demandent au tribunal de :
— Accueillir la présente assignation en intervention forcée contre Maître [S] [Z],
— S’entendre déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Maître [S] [Z], ès qualité,
— Joindre la présente assignation avec l’instance principale,
— Statuer quant aux dépens.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 11 avril 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises. La jonction des dossiers 23/00038 et 24/00588 a été prononcée lors de l’audience de mise en état du 13 juin 2024 et a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 février 2025.
A cette audience, Monsieur et Madame [N] étaient représentés par Maître ESCOURROU-LAROCHE elle-même substituée par Maître Amandine DOMINGUES qui a déposé son dossier.
La société ESPACES & CREATIONS, citée à l’étude, et Maître [S] [Z], citée à tiers présent, en l’espèce, Madame [I] [U], sa secrétaire, ne sont ni présentes ni représentées.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’action en responsabilité contractuelle
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1223, en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
Selon l’article 1231-1 du code civil et la jurisprudence s’y rapportant, l’entrepreneur professionnel est tenu d’une obligation de résultat dans l’exécution de sa prestation et ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il justifie que l’exécution a été empêchée par la force majeur.
Les époux [C] prétendent que leur cuisine aurait été mal réalisée sans autre précision.
En l’espèce, selon bon de commande en date du 6 juillet 2019, la société ESPACES & CREATIONS, s’est engagée à fournir et à poser une cuisine dont elle est tenue de garantir la réalisation des travaux conforme aux règles de l’art.
Or, il résulte des pièces produites notamment des courriers de leur protection juridique que les demandeurs ont remarqué postérieurement à la pose de la cuisine une usure prématurée sur les façades qui nécessitait leur changement au titre de la garantie légale. Les nouvelles façades ont été commandées mais elles n’étaient pas percées et ont été renvoyées à l’usine. Depuis, les demandeurs n’ont plus eu de nouvelles de la Société au vu du dernier courrier de leur protection juridique en date du 22 mars 2022 de sorte que l’issue de cette reprise de désordre reste inconnue. Elle ne peut donc pas être considérée comme toujours existante, les époux [C] n’établissant pas par ailleurs avoir une cuisine toujours sans les portes. Force est de constater qu’aucun autre désordre précis n’a été ni détaillé ni énuméré par les demandeurs. Il n’est donc pas possible d’en retenir d’autres hormis celui relatif à l’usure prématurée des façades de la cuisine comme relevé ci-dessus.
N’ayant pas respecté l’exécution de sa prestation, la défenderesse sera donc déclarée responsable du désordre afférent à l’usure prématurée des façades de la cuisine des demandeurs et tenue de réparer les préjudices subis par ceux-ci et directement liés aux fautes qu’elle a commises dans l’exécution de sa prestation contractuelle.
Sur la réparation du préjudice
L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que :
I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Les créances de l’article L. 622-17 sont celles qui sont nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Elles doivent donc être utiles à la poursuite de l’activité de la société. En l’espèce, la créance de Monsieur et Madame [N] est antérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la Société. Par conséquent et dans la mesure où ils justifient régulièrement leur créance du mandataire judiciaire, il y aura lieu de se limiter à fixer de cette créance au passif de la Société.
Monsieur et Madame [N] sollicitent sans autre précision une réduction du prix de vente de la cuisine à hauteur de 50 % sur le fondement des articles 1217 et 1223 du code civil.
Eu égard aux désordres retenus et du caractère imparfait de l’exécution de la prestation de la Société, il conviendra de réduire le prix de la cuisine de 20 %, ce qui représente la somme de 2 791 €, étant rappelé les époux [N] ont payé la somme totale de 13 955 € TTC.
Cette somme est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la Société au titre de la réduction du prix.
Sur la résistance abusive
L’attitude de la Société caractérise la résistance abusive dont elle fait preuve vis-à-vis de ses clients dont les revendications apparaissaient légitimes.
A ce titre, le préjudice en résultant pour les époux [N] est évalué à 1 000 €, ce montant est également fixé au passif au passif de la liquidation judiciaire de la Société.
Sur la demande d’astreinte
La Société étant en liquidation judiciaire, la demande d’astreinte n’est pas justifiée.
Elle est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Le montant des dépens est fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société ESPACES & CREATIONS, qui succombe à l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [N] à hauteur de la somme de 1 000 € qui est fixée également au passif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société ESPACES & CREATIONS responsable du désordre afférent à l’usure prématurée des façades de la cuisine de Monsieur [P] [N] et Madame [G] [E] épouse [N] ;
FIXE la créance de Monsieur [P] [N] et Madame [G] [E] épouse [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société ESPACES & CREATIONS à la somme de 2 791 € au titre de la réduction du prix de la cuisine ;
FIXE la créance de Monsieur [P] [N] et Madame [G] [E] épouse [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société ESPACES & CREATIONS à la somme de 1 000 € au titre de la réparation du préjudice résultant de la résistance abusive ;
FIXE la créance de Monsieur [P] [N] et Madame [G] [E] épouse [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société ESPACES & CREATIONS à la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE le montant des dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société ESPACES & CREATIONS ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 28 AVRIL 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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