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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 11 févr. 2026, n° 23/02483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/1007
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Février 2026 prorogé au 11 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/02483 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RYOY / JAF Cab 3
AFFAIRE : [C] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 Février 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 08 Octobre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 02 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [W] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 109
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3919 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 188
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
.[W] [C], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Algérie)
et de
.[T] [E], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] (Algérie)
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 6] (Algérie),
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,et sa transcription sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 7],
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront à compter de ce jour,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
DÉCLARE la demande tendant à voir dire n’y avoir lieu à désigner un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial irrecevable,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
Autorité parentale
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par [W] [C],
DIT que [T] [E] conserve un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation de l’enfant et devra être informé des choix importants le concernant,
RAPPELLE que seul le parent qui exerce l’autorité parentale demeure responsable des dommages causés par l’enfant mineur,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de [W] [C],
RÉSERVE le droit d’accueil de [T] [E],
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalitésd’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
Pension alimentaire
CONSTATE l’ état d’impécuniosité de [T] [E] ,
DÉBOUTE [W] [C] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE [W] [C] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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