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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 12 févr. 2026, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00448 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JG4L
Madame [Y] [I] /c Monsieur [M] [S] [T] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/00448 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JG4L
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me SEDIRA
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me SEDIRA
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 février 2026
dans l’affaire entre :
Madame [Y] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [M] [S] [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique STOFFEL-HENRION, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 25/00448 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JG4L
Madame [Y] [I] /c Monsieur [M] [S] [T] [B]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
***
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 28 févreier 2025 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 Juillet 2025 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [M] [B] et Madame [Y] [I] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2]
et
Monsieur [M] [S] [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 2] ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 par-devant l’Officier d’état civil de la mairie d'[Localité 5] (68) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [M] [S] [T] [B] et de Madame [Y] [I] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 28 février 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce que, averties du caractère définitif de la renonciation, elles n’ont pas sollicité de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [M] [S] [T] [B] et Madame [Y] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [B] [R] née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 6] (68)
— [B] [J] née le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 6] (68) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires d’été :
— chez le père à compter du samedi matin à 9h30 des semaines paires jusqu’au mercredi matin à 9h00 (retour à l’école) des semaines impaires,
— chez la mère à compter du mercredi matin (9h retour à l’école) des semaines impaires jusqu’au dimanche des semaines impaires 17 heures,
— chez le père à compter du dimanche des semaines impaires 17 heures au mercredi matin à 9h00 (retour à l’école) des semaines paires,
— chez la mère à compter du mercredi matin (9h retour à l’école) des semaines paires jusqu’au samedi des semaines paires 9h30 ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires d’été :
— les années impaires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère,
— les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère ;
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée ;
DIT que le droit d’accueil du père s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que le droit d’accueil de la mère s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires ;
DIT que les enfants seront chez le père du 24 décembre 10 heures au 25 décembre 10 heures et chez leur mère du 25 décembre 10 heures au 26 décembre 10 heures ;
DIT que du 31 décembre jusqu’au 1er janvier 15 heures les enfants seront chez leur mère les années paires et chez leur père les années impaires ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de résidence n’a pas exercé ce droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères (de 10h00 à 18h00), chez le père et le dimanche de la fête des mères (de 10h00 à 18h00) chez la mère, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 194 du code général des impôts, en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent et le bénéfice de la majoration du quotient familial étant partagé entre ceux-ci
CONSTATE l’accord des parties pour que les allocations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit soient partagées par moitié ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parties, au besoin les y CONDAMNE chacun pour leur part ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
REJETTE la demande formulée par Madame [Y] [I] de condamnation de Monsieur [M] [S] [T] [B] au paiement des entiers frais et dépens ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 12 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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