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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 23 avr. 2025, n° 24/02119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société INTRUM INVESTMENT DAC 2, Société INTRUM INVESTMENT DAC 2 c, la société SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
Chambre 4
N° RG 24/02119 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGDM
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
Société INTRUM INVESTMENT DAC 2 c/ [S] [Z]
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par M. Alexandre JACQUOT, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier, qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Société INTRUM INVESTMENT DAC 2 venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocats au barreau de GRASSE, substituée par Me COLSON
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Eliane ADOUL de la SELARL ADOUL ELIANE, avocats au barreau de GRASSE, substitué par Me CHEVAL
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Eliane ADOUL de la SELARL ADOUL ELIANE, Maître Valérie BARDI de la SCP BARDI
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 17/07/2008, la SAS SOGEFINANCEMENT a accordé à M. [L] [S] [Z] un prêt.
M. [L] [S] [Z] a régularisé opposition le 04/03/2024 à une ordonnance d’injonction de payer du 12/08/2014 qui l’a condamné à payer à la SA SOGEFINANCEMENT la somme principale de 4461.99 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
L’affaire a été fixée devant le juge des contentieux et de la protection à l’audience du 05/06/2024.
A cette audience la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 venant au droit et titre de la SAS SOGEFINANCEMENT est représentée par son conseil habituel ; M. [L] [S] [Z] est représenté par son avocat ; l’affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demande d’au moins une partie et fixée à l’audience du 19/02/2025.
La société INTRUM INVESTMENT DAC 2 venant au droit et au titre de la SAS SOGEFINANCEMENT indique s’en remettre à ses dernières écritures au visa desquelles il est renvoyé pour de plus amples informations et poursuit la condamnation de la défenderesse, aux fins d’entendre :
— Condamner à payer la somme de 4 461.99 euros au principal au titre du solde du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 12/08/2014 dans les limites de la prescription ;
— Condamner à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [L] [S] [Z] quant à lui indique par la voie de son avocat s’en remettre à ses dernières écritures et demandes au visa desquelles il est renvoyé pour de plus amples informations et poursuit la condamnation de la défenderesse, aux fins d’entendre :
— Juger la créance prescrite
— Juger que Monsieur [Z] avait actionné sa garantie perte d’emploi prévu au contrat.
— Juger que la prescription biennale s’applique aux intérêts.
— Débouter la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner La société INTRUM à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner la société INTRUM DAC 2 aux entiers dépens.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23/04/2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire et rendue en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure :
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A titre liminaire, il est également rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition de M. [L] [S] [Z] est formée dans les formes et délais prévus par l’article 1416 du Code de Procédure Civile
M. [L] [S] [Z] est donc recevable en son opposition
Sur le principal
Sur la recevabilité
Vu l’article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le Juge du contentieux et de la protection connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé intervenue en septembre 2020.
Vu l’article R 632- 1 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 20/03/2013 et la requête en injonction de payer présentée quant à elle le 25/03/2014 soit dans le délai de deux ans visés plus avant, par conséquent l’action est recevable ;
Sur la créance
Vu ensemble les articles 1135 et 1134du code civil dans leur rédaction applicable au présent contrat, selon lequel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi
Vu l’article 1217 et suivants du code civil selon lequel, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
En l’espèce et à l’appui de sa demande la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 venant au titre et au droit la SAS SOGEFINANCEMENT produit, outre le justificatif de la consultation préalable du FICP, ainsi que la mise en demeure prononçant la déchéance du terme en date du 20/02/2014, étant précisé qu’il n’est pas demandé l’application des intérêts au taux conventionnel ;
Au surplus M. [L] [S] [Z] qui ne conteste ni le principe ni le montant de la créance de la demanderesse ne produit aucun justificatif à l’appui de son allégation selon laquelle il aurait actionné son assurance en raison des éventuels motifs qui seraient à l’origine de sa défaillance ; il n’est par ailleurs pas démontré le règlement des primes d’assurance dans les terme et délai conventionnels souscrit ; par suite la demande de M. [L] [S] [Z] est rejetée ;
En conséquence, Il convient de faire droit à la demande de la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 venant au titre et au droit la SAS SOGEFINANCEMENT et de condamner M. [L] [S] [Z] à lui payer la somme de 4 461.99 euros au principal au titre du solde du prêt assortie des intérêts au taux légal à compter toutefois de la signification de la présente décision ;
Sur les demandes accessoires
M. [L] [S] [Z] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 venant au doit et au titre la SAS SOGEFINANCEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux et de la protection, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire rendue en dernier ressort ;
DIT que M. [L] [S] [Z] est recevable en son opposition ;
Et statuant de nouveau par un jugement se substituant à l’ordonnance,
RECOIT en la forme la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 venant au doit et au titre la SAS SOGEFINANCEMENT en son action ;
CONDAMNE M. [L] [S] [Z] à payer à la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 venant au titre la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 4 461.99 euros au principal au titre du solde du prêt assortie des intérêts au taux légal à compter toutefois de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [L] [S] [Z] à payer à la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 venant au titre la SAS SOGEFINANCE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [S] [Z] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23/04/2025
Le Greffier Le Juge
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