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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 8 déc. 2025, n° 25/81616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81616 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYM2
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS
CCC aux avocats par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. Hôtelière [Y] [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1461
DÉFENDERESSE
SARL XPERTEO
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HUGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0062
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 03 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2025, la société Xperteo a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Hôtelière [Y] [R] [C] ouverts auprès de la banque Bnp Paribas Bddf pour un montant de 13.973,11 euros sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 février 2025 à son encontre qui lui a été signifiée le 13 mars 2025. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 5 juin 2025.
Par acte du 7 juillet 2025 remis à étude, la société Hôtelière [Y] [R] [C] a fait assigner la société Xperteo devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Hôtelière [Y] [R] [C] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Sursoit à statuer dans l’attente du jugement définitif à intervenir sur l’opposition de la société Hôtelière [Y] [R] [C] à l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse,
— A titre subsidiaire, annule la signification de l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse en ce qu’elle porte grief à la société Hôtelière [Y] [R] [C] et en conséquence, annule le procès-verbal de saisie-attribution,
— Déboute la société Xperteo de ses demandes,
— Condamne la société Xperteo à payer à la société Hôtelière [Y] [R] [C] la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demanderesse soutient pour l’essentiel que l’ordonnance d’injonction de payer a perdu sa force exécutoire du fait de l’opposition formée de sorte qu’il y a lieu de sursoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal des activités économiques de Paris sur sa contestation. Il ajoute que l’ordonnance d’injonction de payer ne lui a pas été valablement signifié.
Pour sa part, la société Xperteo a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute la société Hôtelière [Y] [R] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la société Hôtelière [Y] [R] [C] à lui payer la somme de 3.619,20 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Hôtelière [Y] [R] [C] aux dépens.
La défenderesse soutient que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris a été valablement faite à personne de sorte que l’opposition de la société Hôtelière [Y] [R] [C] a été formée au-delà du délai légal et que l’ordonnance d’injonction de payer conserve sa force exécutoire. Au soutien de sa demande de rejet de la demande de sursis à statuer, elle fait valoir qu’en application de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut pas suspendre l’exécution d’un titre exécutoire, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 3 juin 2025 a été dénoncée à la société Hôtelière [Y] [R] [C] le 5 juin 2025. La contestation formée par assignation du lundi 7 juillet 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La société Hôtelière [Y] [R] [C] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 7 juillet 2025, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que le bordereau d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 8 juillet 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A son expiration, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En application de l’article 1422 du code de procédure civile, l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer qui a été revêtue dès son prononcé de la formule exécutoire ne peut être poursuivie qu’après le délai d’un mois qui suit sa signification. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive. A contrario, l’opposition formée après le délai d’un mois n’est pas suspensive d’exécution.
Toutefois, l’article 1416 du même code prévoit que si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
La Cour de cassation a affirmé selon un avis rendu le 8 mars 1996 n°09-60.001 que « l’opposition ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles ». En effet, l’opposition elle-même n’anéantit pas l’ordonnance d’injonction de payer, mais celle-ci le sera par le jugement à intervenir si l’opposition est déclarée recevable et régulière.
Ainsi, la contestation d’une saisie-attribution formée par un débiteur devant le juge de l’exécution empêche que les fonds soient libérés au bénéfice du saisissant tant que le juge du fond n’a pas statué sur le bienfondé de l’opposition.
Le sursis à statuer ordonné par le juge de l’exécution dans l’attente d’une décision au fond sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, qui ne met pas fin à l’instance devant le juge de l’exécution et donc empêche toute libération des fonds, permet de faire obstacle, conformément à l’avis de la Cour de cassation, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles, sans pour autant annuler ou donner mainlevée de la saisie.
En l’espèce, la société Hôtelière [Y] [R] [C] justifie d’une opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer datée du 3 juillet 2025.
L’opposition formée remet ainsi en cause l’ordonnance d’injonction de payer fondant la saisie, étant précisé que le juge de l’exécution ne peut se prononcer sur la recevabilité de ladite opposition, cette question relevant du juge du fond.
Il est, dès lors, d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2025 par la société Xperteo sur les comptes de la société Hôtelière [Y] [R] [C] ouverts auprès de la Bnp Paribas Bddf ;
SURSOIT A STATUER sur la contestation de la saisie-attribution et les demandes accessoires dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal des activités économiques de Paris sur l’opposition introduite contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 février 2025 à l’encontre de la société Hôtelière [Y] [R] [C] ;
DIT que l’instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente indiquant que la cause du sursis a cessé ou du juge ;
RESERVE les dépens.
Fait à [Localité 5], le 08 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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