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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 juin 2025, n° 25/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 19 juin 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00957 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HFW
S.A. YOUNITED
C/
[C] [H]
— copie exécutoire délivrée à
Me MAQUET
Le 19/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 19 juin 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître Claire MAILLET
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante – non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Rendue par défaut, en dernier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [C] [H] a accepté le 29 juin 2022, une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 3.000 €, remboursable en 48 échéances mensuelles au taux de 19,21 % (Taux annuel effectif global : 20,99 %), émise par la SA YOUNITED CREDIT.
Arguant du défaut de paiement des échéances du prêt ayant entraîné la déchéance du terme, la SA YOUNITED CREDIT a, par acte de commissaire de justice délivré le 24 décembre 2024, fait assigner Monsieur [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, aux fins de voir sur le fondement des dispositions des articles L. 312-1 et suivants et L. 312-39 du code de la consommation, 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, et 1352 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— être déclarée recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR20220623QZ5I0PY souscrit le 29 juin 2022 par Monsieur [C] [H] auprès d’elle, faute de régularisation des impayés,
— en conséquence, condamner Monsieur [C] [H] à lui payer la somme de 3.283,19 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,21 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— subsidiairement :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20220623QZ5I0PY souscrit le 29 juin 2022 par Monsieur [C] [H] en raison du manquement grave à ses obligations contractuelles,
— par conséquent, condamner Monsieur [C] [H] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
— en tout état de cause :
— condamner Monsieur [C] [H] à lui payer la somme de 750 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] [H] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 15 avril 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA YOUNITED CREDIT, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle précise que son action n’est pas forclose, le 1er incident de paiement non régularisé datant du 4 janvier 2023. Elle affirme avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, de sorte qu’elle n’encourt pas l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement.
En défense, Monsieur [C] [H], n’a ni comparu ni été représenté. N’ayant pu être localisé, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
La présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R. 632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance invoquée par la SA YOUNITED CREDIT sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 4 janvier 2023. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
— Sur la créance de la SA YOUNITED CREDIT :
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
De plus, l’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, selon l’article L.312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Selon l’article L. 341-2 du même code, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’aticle L.312-14, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est, alors, tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
La SA YOUNITED CREDIT verse aux débats, outre l’offre de prêt personnel signée électroniquement :
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée,
— la notice sur l’assurance facultative,
— la fiche d’informations personnelle concernant l’emprunteur,
— une fiche explicative complémentaire,
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la souscription du prêt,
— l’historique des règlements.
En revanche, la SA YOUNITED CREDIT ne justifie pas avoir fourni à Monsieur [C] [H] les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Certes, Monsieur [C] [H] indique reconnaître «que les explications nécessaires me permettant de déterminer si le crédit proposé est adapté à mes besoins et à ma situation financière m’ont été apportées, notamment au regard des précisions figurant dans la présente fiche». Cependant, cette clause présente un caractère abusif au sens de l’article R.632-1 du code de la consommation, sa rédaction abstraite et générale ne permettant pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur concernant les conséquences du crédit sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Il résulte des éléments qui précèdent que la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la SA YOUNITED CREDIT portera intérêts à compter de la mise en demeure au seul taux légal. En revanche, ce dernier ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étant pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Aussi afin d’assurer l’effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA YOUNITED CREDIT était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Monsieur [C] [H], par courrier recommandé expédié le 21 avril 2023, son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation sous quinzaine et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé en date du 23 juin 2023.
Le décompte montre que la SA YOUNITED CREDIT a versé la somme totale de 3.000 € à Monsieur [C] [H]. Il apparaît que ce dernier a versé une somme totale de 372,38 € au titre du remboursement de prêt.
Dès lors, le solde dû après déduction des intérêts et pénalités est de 2.627,62 €.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SA YOUNITED CREDIT le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Monsieur [C] [H] sera condamné à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 2.627,62 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, faute de date de réception de la mise en demeure du 23 juin 2023. Il sera, également, condamné à payer la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite.
— Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [C] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE la SA YOUNITED CREDIT recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et DIT que la créance de la SA YOUNITED CREDIT portera intérêts à compter du jugement au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à la SA YOUNITED CREDIT les sommes de :
— 2.627,62 € au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,
— 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle ;
DEBOUTE la SA YOUNITED CREDIT du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-présidente chargée
des contentieux de la protection
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