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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 mars 2026, n° 25/03841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 5AE
N° RG 25/03841 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UV4S
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Mars 2026
S.A. D, [Adresse 4]
C/
,
[A], [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me RATINSKY
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 10 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. D HABITATION LOYER MODERE PROMOLOGIS, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M., [A], [L], domicilié : chez MADAME, [M], [Q],, [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur, [A], [L] un appartement à usage d’habitation (n°70) situé, [Adresse 7] à, [Localité 2], par contrat en date du 4 avril 2019, moyennant un loyer de 328,30 euros outre un loyer accessoire de 30 euros pour le stationnement (n°9065) ainsi que la somme de 73,16 euros à titre de provision sur charges.
Un état des lieux d’entrée a été effectué contradictoirement 8 novembre 2021.
Par ordonnance de référé de ce siège en date du 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, a ordonné l’expulsion de Monsieur, [A], [L], l’a condamné au paiement de la somme de 2627,34 euros au titre des loyers et charges restant dûs ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 9 septembre 2022.
Un procès verbal d’expulsion a été établi le 31 mai 2023.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 12 juin 2023 par commissaire de justice, en l’absence de Monsieur, [A], [L] préalablement convoqué.
La SA PROMOLOGIS lui a adressé par la suite une mise en demeure de lui régler la somme de 8.565,86 euros au titre de la dette locative par courrier du 8 janvier 2025, restée sans effet.
La SA PROMOLOGIS a en conséquence fait assigner Monsieur, [A], [L], par acte du 1er août 2025, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant au fond.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité la condamnation de Monsieur, [A], [L] à lui payer les sommes suivantes :
— 1.717,98 euros correspondant au montant des réparations locatives déduction faite du montant des charges locatives et du dépôt de garantie augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2025 ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a en outre demandé de condamner Monsieur, [A], [L] au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 12 janvier 2026, la SA PROMOLOGIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur, [A], [L], assigné par acte de commissaire de justice en date du
1er août 2025 délivré en son étude, n’a pas comparu à l’audience.
Au titre de la recevabilité de la procédure, il est justifié d’une procédure de recouvrement des petites créances diligentée par la SA PROMOLOGIS n’ayant pas abouti.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES REPARATIONS LOCATIVES
Il convient de rappeler que l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé (…) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. ».
L’article 1755 du code civil précise par ailleurs qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, la société PROMOLOGIS sollicite la condamnation de Monsieur, [L] au paiement de la somme de 1717,98 euros au titre des réparations locatives soit la somme de 2075,98 euros déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 358 euros, ainsi qu’il ressort du décompte en date du 4 juin 2025 produit aux débats.
La comparaison des états des lieux d’entrée et avec le constat du commissaire de justice en date du12 juin 2023, valant état des lieux de sortie, fait apparaître d’importantes dégradations et la nécessité d’un nettoyage des lieux.
En particulier au niveau de l’entrée, le sol est sale de même que les plinthes et la peinture des murs est hors d’usage ; il en est de même au niveau du séjour, de la cuisine avec en outre un plafond sale et taché de projections de graisse et de sang, de la terrasse, des sanitaires, de la chambre et de la salle d’eau, comme le relève à juste titre la société PROMOLOGIS .
La SA PROMOLOGIS produit également les justificatifs des réparations locatives qu’elle a fait effectuer soit :
— une facture du 27 juin 2023 de l’entreprise DERICHEBOURG d’un montant de 5432,12 euros dont la somme de 518,54 euros a été imputée à Monsieur, [L] concernant le nettoyage et le décapage des sols des locaux litigieux ;
— une facture du 22 juin 2023 de l’entreprise LAZAR d’un montant de 1.403,52 euros concernant des travaux de peinture (murs, plafonds, portes) ;
Ces factures viennent corroborer la demande de la SA PROMOLOGIS concernant les réparations locatives qui apparaît dès lors partiellement bien fondée.
Monsieur, [A], [L], ne comparaissant pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de sa dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 1.564,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit du 8 janvier 2025.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur, [A], [L], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Monsieur, [A], [L] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, prononcé par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur, [A], [L] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 1.564,06 euros au titre des réparations locatives et du nettoyage des locaux litigieux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2025 et déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 358 euros ;
CONDAMNE Monsieur, [A], [L] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA PROMOLOGIS de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur, [A], [L] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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