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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 4, 7 mai 2026, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JURIDICTION DÉPARTEMENTALE DE L’EXPROPRIATION
Minute n° 26/00018
Procédure N° RG 25/00045 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAJZ
OPÉRATION
Acquisition par la COMMUNE DE [Localité 1] des terrains nécessaires au projet de préservation et valorisation de la cascade de l’Arpenaz sur le territoire de la commune de [Localité 1]
JUGEMENT DE FIXATION DES INDEMNITÉS
du 07 mai 2026
Nous, Valérie ESCALLIER, vice-présidente au tribunal judiciaire d’ANNECY, juge de l’expropriation de la Haute-Savoie, désignée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, en conformité avec les dispositions des articles L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Assistée de Cyrielle ROCHEL, greffière,
Avons rendu la décision suivante :
E N T R E
L’EXPROPRIANT
la COMMUNE DE [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, Mme [Y] [A]
en présence de la société TERACTEM – ACTIVITE CONSEIL FONCIER ET INNOVATION sise [Adresse 1], représentée par Mme [X] [U]
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 2], comparant en personne
Monsieur [S] [F] [V], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
DÉFENDEURS,
D’autre part,
EN PRÉSENCE du commissaire du Gouvernement pris en la personne de Mme [E] [D], sis – France [Adresse 4]
PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 15 octobre 2025, le juge départemental de l’expropriation de Haute-Savoie a prononcé au profit de la COMMUNE DE [Localité 1] l’expropriation pour cause d’utilité publique, des immeubles nécessaires au projet de préservation et valorisation de la cascade de l’Arpenaz à [Localité 1], lieu-dit [Localité 2], sur le territoire de cette commune et notamment les parcelles cadastrées section [Cadastre 1] A n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] d’une superficie respective de 1687 m² et 2387 m² appartenant à Messieurs [G] [V] et [S] [V].
Le mémoire contenant les offres de l’expropriant a été régulièrement notifié aux expropriés par lettre recommandée avec avis de réception signé le 24 novembre 2025 pour M. [G] [V] et le 25 novembre 2025 pour M. [S] [V].
Par lettre recommandée en date du 21 novembre 2025, la COMMUNE DE [Localité 1] représentée par son maire en exercice a saisi le juge départemental de l’expropriation aux fins de fixation des indemnités dues par l’expropriant, conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code de l’expropriation.
Les expropriés n’ont ni notifié de mémoire écrit, ni produit de pièces.
Par ordonnance du 17 décembre 2025, le juge de l’expropriation a fixé la date de transport sur les lieux et l’audience au 30 mars 2026.
Cette ordonnance a été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les conclusions du commissaire du gouvernement ont été transmises à l’ensemble des parties.
Il a été procédé le 30 mars 2026 à la vue des lieux litigieux et procès-verbal des opérations a été dressé le même jour.
L’audience prévue par les dispositions de l’article R.311-20 du code de l’expropriation a été tenue le 30 mars 2026 dans une salle de la mairie de [Localité 1].
A cette audience ont été entendus :
— la société TERACTEM – ACTIVITE CONSEIL FONCIER ET INNOVATION sise [Adresse 1], représentée par Mme [X] [U]
— M. [G] [V] et M. [S] [V], partie expropriée
— Mme [E] [D], commissaire du gouvernement
L’affaire a été ensuite mise en délibéré au 07 mai 2026.
DESCRIPTIF DES LIEUX
Les parcelles cadastrées A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] d’une superficie respective de 1687 m² et 2387 m² se situent [Adresse 5] à [Localité 1].
Parcelle A [Cadastre 2] :
En nature de pré et de verger avec présence de quelques arbres, le long de la rivière.
Parcelle A [Cadastre 3] :
En nature majoritairement de pré avec verger et une petite ripisylve le long de la rivière.
Le verger est composé de petits fruits rouges et d’arbres fruitiers (pommiers, cerisiers)
Les parcelles sont en partie exploitées par la EARL [Adresse 6] pour du pâturage et de la fenaison. Des ruches à usage familial ont été installées sur les parcelles.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
L’expropriant :
Par mémoire du 26 septembre 2025, la commune de [Localité 1] a proposé à messieurs [G] et [S] [V] propriétaires des parcelles sises sur le territoire de la commune de [Localité 1] lieu-dit [Localité 2] cadastrées section [Cadastre 4]A n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] d’une surface respective de 1687 m² et 2387 m² les indemnités suivantes :
— indemnité principale : 12 222 €
— indemnité de remploi : 2083,30 €
— indemnité accessoire pour perte d’arbres et d’arbustes : 6225 €
soit l’indemnité totale arrondie de 20 531 euros au titre de l’indemnisation de l’expropriation de ces biens.
A l’appui de sa demande, l’expropriant fait valoir que :
— la procédure d’expropriation s’inscrit dans le cadre d’un projet de préservation et de valorisation du site classé de la cascade de l’Arpenaz
— malgré le classement du site au titre de patrimoine national protégé selon décret du 12 septembre 1991, des modifications ont été apportées aux lieux sans autorisation de l’Etat
— l’accueil des visiteurs sur ce site touristique a pu poser des difficultés
— les bien se situent en zone NS
— des biens similaires ont été acquis au prix de 3 € le m², ce qui justifie le montant proposé aux propriétaires
— une partie des parcelles est exploitée par l’EARL la bergerie des Warens avec laquelle un accord a été trouvé pour une poursuite de l’exploitation
— des ruches se trouvent sur ces parcelles et pourront être maintenues sous la réserve des règles de distance par rapport aux voies spécifiques en la matière, avec régularisation d’une convention sur ce point
— un inventaire des arbres fruitiers a été réalisé et une indemnité accessoire est proposée à ce titre.
A l’audience, la commune a soutenu son mémoire et confirmé le montant de sa proposition. Elle souligne que la proposition de maintien des ruches a fait l’objet d’une délibération et qu’il s’agit donc d’un engagement de la commune.
En réponse à la cession évoquée par les propriétaires, elle précise que le bien se situe en zone Nt.
***
Les propriétaires :
Messieurs [V] n’ont pas transmis de mémoire.
Présents à l’audience, ils font valoir que l’indemnité proposée de 3 € le m² est insuffisante, faisant état d’une cession récente d’une parcelle en zone N sur laquelle est implanté un gros pylône et qui a été acquise à un prix de 20 € le m².
Ils précisent qu’en réalité les ruches ne peuvent être réinstallées car l’implantation de barrières de protection est interdite. Ils ont confirmé que les fruitiers plantés ainsi que le produit des ruches sont destinés à leur consommation personnelle.
CONCLUSIONS DE LA COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Elle indique que la date de référence à retenir en application de l’article L322-2 du code de l’expropriation est celle du 28 janvier 2024.
Elle rappelle que la zone Ns correspond selon le PLU à un secteur naturel sensible et que compte tenu de ce classement, les terrains ne bénéficient pas de la qualification de terrain à bâtir et doivent donc être évalués selon leur usage effectif de pré.
Elle précise que des acquisitions amiables de biens similaires sur la commune fait ressortir les valeurs suivantes :
* valeur minimale : 2 € le m²
* valeur moyenne : 2,60 € le m²
* valeur médiane : 2,79 € le m²
* valeur maximale : 3 € le m².
Elle conclut au caractère satisfactoire de l’offre de l’expropriant.
MOTIVATION
L’article L321-1 du code de l’expropriation dispose que : Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
L’article L322-3 du code de l’expropriation dispose que : La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L. 322-2.3.
L’article L322-8 du code de l’expropriation dispose que :
Sous réserve de l’article L. 322-9, le juge tient compte, des accords intervenus entre l’expropriant et les divers titulaires de droits à l’intérieur du périmètre des opérations faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique et les prend pour base lorsqu’ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu’ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées.
Le juge tient compte des accords intervenus à l’intérieur des zones d’aménagement différé et des périmètres provisoires.
Sous la même réserve, il tient également compte, dans l’évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, de la valeur résultant des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales ou des déclarations faites par les contribuables avant l’ouverture de l’enquête.
L’article R311-22 du code de l’expropriation dispose que : Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
L’article L321-2 al 3 du code de l’expropriation dispose que :
Si le propriétaire d’un bien n’a pas pu être identifié, le juge de l’expropriation fixe l’indemnité pour le compte de qui il appartiendra.
La date de référence à retenir en application de l’article L 322-2 du code de l’expropriation est celle du 28 janvier 2024 qui n’est pas discutée.
Les biens expropriés correspondent à des prés avec la présence d’arbres fruitiers sur la parcelle n°[Cadastre 3].
A la date de référence, les parcelles relèvent d’un zonage Ns soit un secteur naturel sensible; au regard de ce classement, elles ne répondent pas aux critères du terrain à bâtir définis par l’article L322-3 du code de l’expropriation et doivent donc être évaluées selon leur usage effectif de pré.
L’expropriant justifie de plusieurs accords amiables conclus sur des biens similaires dans le cadre de l’opération à la valeur proposée à messieurs [V] soulignant qu’une indemnité accessoire a été proposée pour les fruitiers, sur la base d’un inventaire établi de façon contradictoire, ce qui n’est pas contesté.
D’ailleurs le montant de l’indemnité accessoire pour la perte du verger n’est pas discuté par les propriétaires.
Messieurs [V] font état d’une mutation sur la valeur de 20 € le m² et revendiquent que l’indemnité de dépossession qui leur est due soit calculée sur cette base. Outre que l’acte n’est pas produit et que les références de cette vente ne sont pas mentionnées de sorte qu’aucune vérification ne peut être effectuée sur la consistance du bien et sa nature exacte, il a été précisé lors des débats que cette parcelle relevait d’une zone Nt, et donc pouvait recevoir des aménagements à caractère touristique. Dès lors elle ne peut être utilement comparée avec des parcelles classées Ns, intégrées dans un site classé et qui ne sont donc susceptibles d’aucun aménagement. En conséquence, cette référence ne peut être regardée comme probante pour fixer la valeur des biens expropriés.
L’étude à laquelle s’est livrée la commissaire du gouvernement sur le territoire de la commune de [Localité 1] dans le cadre de cette opération permet de constater les valeurs suivantes :
* de 2 € le m² pour des taillis en pente d’accès difficile
* de 2,58 € le m² pour des biens de nature mixte ( bois, parcelle en pente)
* de 3 € pour des biens en nature de pré.
Pour comparaison, elle a élargi son analyse foncière sur des mutations intervenues sur des communes proches et d’autres secteurs de la commune de [Localité 1], non concernés par l’opération d’aménagement; la synthèse fait apparaître les valeurs suivantes :
* valeur minimale : 0,17 € le m²
* valeur moyenne : 1,68 € le m²
* valeur médiane : 1,50 € le m²
* valeur maximale : 3 € le m²
En conséquence, au regard de la nature des biens et des conclusions de l’étude réalisée par la commissaire du gouvernement, il y a lieu de constater que le prix proposé par l’expropriant s’inscrit dans les valeurs du marché foncier local des biens similaires relevant de la zone NS et sera donc retenu pour fixer l’indemnité principale due aux propriétaires expropriés, à laquelle s’ajouteront l’indemnité de remploi et une indemnité accessoire pour perte d’arbres.
PAR CES MOTIFS
Le juge départemental de l’expropriation, après débats publics, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la COMMUNE DE [Localité 1] doit payer à Monsieur [G] [V] et Monsieur [S] [F] [V]
les indemnités suivantes :
— indemnité principale : 12 222 €
— indemnité de remploi : 2 083,30 €
— indemnité accessoire pour perte d’arbres et d’arbustes : 6225 €
soit l’indemnité totale arrondie de 20 531 euros
au titre de l’indemnisation de l’expropriation des parcelles sises sur le territoire de la commune de [Localité 1] lieu-dit [Localité 2] cadastrées section [Cadastre 4]A n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] d’une surface respective de 1687 m² et 2387 m.
Dit que la COMMUNE DE [Localité 1] supportera les frais et dépens de la présente procédure.
En foi de quoi le présent jugement a été signé au palais de justice d’ANNECY, le sept mai deux mil vingt six.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DE L’EXPROPRIATION,
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