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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 6 mai 2025, n° 25/01497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CDC HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 06 Mai 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/01497
N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZN6
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [V] [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante, non représentée
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. CDC HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 Avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2024, la SA CDC HABITAT a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Madame [S] [G] en exécution d’un procès-verbal de conciliation du tribunal de proximité de Longjumeau du 15 décembre 2020.
Par déclaration au greffe du 20 novembre 2024 Madame [S] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry d’une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.
Lors de l’audience du 8 avril 2025, Madame [S] [G] a maintenu sa demande exposant se trouver dans une situation financière et personnelle difficile.
La SA CDC HABITAT n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Force est de constater en l’espèce que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 7.000 euros à ce jour et que Madame [S] [G] a d’ores et déjà bénéficié d’un échéancier accordé par le tribunal de proximité de Longjumeau mais n’en a pas respecté les termes.
En outre, la partie demanderesse justifie d’une unique démarche effectuée afin de se reloger.
Ainsi, la partie demanderesse ne démontre pas la bonne foi dans l’exécution de ses obligations.
En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Déboute Madame [S] [G] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [S] [G] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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