Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG : N° RG 25/00365 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJG4
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. BOULANGERIE DE LA POSTE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81 substitué par Me Laurie TRIAULAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 081
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81 substitué par Me Laurie TRIAULAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 081
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81 substitué par Me Laurie TRIAULAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 081
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Scheherazade FIHMI – 81, Me Soizic MORTAIGNE – 18
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SARL BOULANGERIE DE LA POSTE le 26 mai 2025 à [B] [E], [W] [E] et [V] [E] (consorts [E]);
A l’audience du 27 novembre 2025, la Société BOULANGERIE DE LA POSTE, représentée par son conseil, sollicite de voir :
à titre principal, condamner in solidum les défendeurs à effectuer ou faire effectuer les travaux d’isolation de l’immeuble nécessaires, sous astreinte de 300 euros par jour de retard après 2 mois de la signification de la décision à intervenir, et à lui payer la somme de 45.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;à titre subsidiaire, ordonner une expertise ;débouter les défendeurs de leurs demandesles condamner, outre aux dépens, à leur verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.En réponse, les consorts [E], représentés par leur conseil, sollicitent de voir :
débouter la Société BOULANGERIE DE LA POSTE de toutes ses demandesla condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation de faire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la Société BOULANGERIE DE LA POSTE a pris à bail commercial auprès des époux [E] le 31 mai 1995 un immeuble à usage de boulangerie pâtisserie, comprenant au rez de chaussée les locaux professionnels et au 1er étage, les locaux d’habitation.
Elle indique qu’elle a été mise en demeure par les services de la DDPP de la Préfecture de [Localité 5] le 15 janvier 2025, suite à une inspection des locaux montrant différents désordres et notamment d’importants problèmes de moisissures déjà identifiés par la société SOCOTEC en février 2024 dans la partie professionnelle et la partie habitation, de réparer ou changer les huisseries abîmées qui ne fermaient plus dans le laboratoire, et d’identifier la source d’humidité entraînant la formation de moisissures et d’y remédier de façon durable. Elle soutient que ces travaux d’isolation sont à la charge du bailleur qui n’a pas réalisé les travaux nécessaires, .
Les consorts [E] soutiennent quant à eux qu’ils ont procédé au changement de la VMC puis au changement des huisseries pendant le temps de la procédure mais qu’il n’a pas été déterminé si des travaux d’isolation étaient encore nécessaires, si les désordres persistaient, et si ces travaux devaient être mis à la charge du bailleur ou du preneur.
La Société SOCOTEC a effectivement identifié, selon rapport en date du 14 mars 2024 des traces de moisissures dans l’ensemble du logement, mais également dans le laboratoire de la boulangerie et préconisé des travaux d’isolation du logement et de mise en place d’une VMC efficace. Dans sa mise en demeure du 15 janvier 2025, la DDPP a sollicité notamment sous un délai de 2 mois de réparer ou changer les huisseries qui ne fermaient plus, et sous un délai de 6 mois d’identifier la source d’humidité entraînant la formation de moisissures et d’y remédier de façon durable, sous peine de sanction de fermeture administrative. Le rapport de contrôle de la DDPP en date du 5 juin 2025, identifiant la persistance du risque d’insalubrité, mentionne que les huisseries ont été changées, que la vitrine de la boutique a été changée mais ne permet pas la conservation des denrées aux températures réglementaires, que les fenêtres ouvertes permettent de voir des traces de moisissures ou de peinture dégradée, et que les fenêtres qui ne ferment plus n’ont pas été changées.
Il n’est pas contesté par la Société BOULANGERIE DE LA POSTE que la VMC et certaines fenêtres ont été changés par le bailleur.
Cependant, malgré la production de photographies montrant des traces importantes de moisissures, qui ne sont pas datées de manière certaine, il est impossible de dire, d’abord si les désordres persistent à ce jour, et ensuite dans l’affirmative, dans attribuer la charge au bailleur ou au preneur, au regard notamment de ce que la DDPP avait identifié dans sa mise en demeure en date du 15 janvier 2025 également des problèmes de rangement, nettoyage et désinfection imputables à l’activité même professionnelle.
En conséquence, la preuve de l’illicéité du trouble constaté, comme celle de son caractère urgent et évident n’est pas rapportée, et la Société BOULANGERIE DE LA POSTE sera déboutée de sa demande d’injonction de faire.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
En l’espèce, la Société BOULANGERIE DE LA POSTE sollicite de condamner les consorts [E] à lui payer la somme provisionnelle de 45 000 euros.
Les consorts [E] s’y opposent, arguant de la nécessité d’un examen au fond des responsabilités encourues et de contestations sérieuses.
En l’état de ce la procédure qui n’a pas permis de faire droit à la demande d’injonction de faire, et à ce stade, alors que les responsabilités encourues ne montrent aucune évidence, la Société BOULANGERIE DE LA POSTE sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, le rapport de la société SOCOTEC en date du 14 mars 2024 montre l’existence de traces de moisissures dans le logement et le laboratoire de la boulangerie, et préconise des travaux d’isolation et de mise en place d’une VMC. La mise en demeure de la DDPP en date du 15 janvier 2025 ordonne notamment d’identifier la source d’humidité entraînant la formation de moisissures et d’y remédier de façon durable.
Il n’est pas contesté que les consorts [E] ont procédé au changement de la VMC et de 6 fenêtres.
A ce jour, il n’est pas rapporté la preuve de ce que subsistent les désordres dénoncés, alors que les photographies portées au débat par la Société BOULANGERIE DE LA POSTE ne peuvent certifier sans date certaine de l’actualité de ces désordres.
La Société BOULANGERIE DE LA POSTE sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société BOULANGERIE DE LA POSTE qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance, et à payer aux consorts [E] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS la Société BOULANGERIE DE LA POSTE de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNONS la Société BOULANGERIE DE LA POSTE à payer à [B] [E], [V] [E] et [W] [E] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Société BOULANGERIE DE LA POSTE aux dépens.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Locataire
- Immeuble ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Emprunt ·
- Valeur ·
- Agent immobilier ·
- Bien mobilier ·
- Notaire
- Créance ·
- Sociétés ·
- Référence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Vérification ·
- Protection ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arôme ·
- Géomètre-expert ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Procès-verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Épouse
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Provision ·
- Lot ·
- Charges
- Syrie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Police d'assurance ·
- Ordonnance de référé ·
- Immatriculation
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Acte ·
- Partage ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Resistance abusive ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Désistement ·
- Paiement ·
- Titre
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Juge ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Situation de famille ·
- Provision ·
- Guerre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.