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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 nov. 2025, n° 25/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00577 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4LZ
AFFAIRE : [J] [G] C/ S.A. PACIFICA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
06 Novembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Ophélie KNEUBUHLER de la SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 09 Octobre 2025
DELIBERE : audience du 06 Novembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [G] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, Monsieur [J] [G] a fait assigner la SA Pacifica – Assurance Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert. Il sollicite que les frais de consignation soient mis à la charge de la compagnie d’assurance et de voir cette dernière condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [G] expose que suite à des intempéries majeures, les 17 et 18 octobre 2024, sa propriété a subi différents sinistres, dont l’effondrement d’un mur de soutènement, donnant lieu à deux déclarations de sinistre différentes auprès de Pacifica ; qu’un expert a été dépêché par la compagnie d’assurance, mais que, selon Monsieur [J] [G], il n’a émis qu’un simple avis et n’a pas procédé à une expertise approfondie du mur ; qu’il a conclu que l’effondrement du mur, présentant une absence de drain et de barbane, était dû à une pression hydrostatique, et que le mur n’avait pas été construit dans les règles de l’art ; que deux autres réunions ont été organisées sur place ensuite, mais que la compagnie Pacifica persiste à ne pas prendre en charge la réparation du mur de soutènement, en se reposant sur des conclusions d’expertise contradictoires.
La société Pacifica formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise. Elle demande que les frais de consignation soient mis à la charge de demandeur et que ce dernier soit débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle explique avoir maintenu son refus de garantie, en ce que notamment l’effondrement du mur de soutènement de la propriété [G] ne procède pas d’une inondation ou d’une coulée de boue.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable du 10 juin 2025, l’expert mandaté par la société Pacifica a constaté que le mur de soutènement qui soutient les terres de la parcelle de Monsieur [G] a basculé sur près de 3 mètres de hauteur et qu’il reste une partie enterrée sur laquelle repose désormais le mur effondré.
Monsieur [J] [G] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour le demandeur, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [J] [G], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 6 juin 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 € qui doit être consignée par Monsieur [J] [G] avant le 6 décembre 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE Monsieur [J] [G] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 06 Novembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [Z] [S](Expert) par opalexe
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