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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 janv. 2026, n° 25/01791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01791 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPMY
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01791 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPMY
NAC: 58G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Mme [W] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 décembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/01791 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPMY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [L] [D] a fait assigner la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire médicale afin de déterminer si elle se trouve en incapacité de travail et de déterminer le taux d’invalidité, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusion déposées, Madame [L] [D] maintient les demandes de son assignation sauf à ajouter que l’expert devra prendre connaissance et se faire communiquer le rapport d’expertise médicale du docteur [R] du 21 janvier 2025 que le défendeur refuse de produire. Au soutien de sa demande, elle conteste toute fausse déclaration intentionnelle de sa part et donc toute nullité du contrat d’assurance et rappelle que le secret médical est stipulé dans son intérêt, de sorte que son assureur ne peut le lui opposer.
Concluant en réponse, la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE s’oppose à la mesure d’expertise et demande la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, l’assureur se prévaut d’une fausse déclaration intentionnelle de son assuré et de la nullité du contrat sur le fondement de l’article L.113-8 du code des assurances, outre le fait que l’affection subi par son assuré fait l’objet d’une clause d’exclusion de garantie. Il conclut à l’absence d’utilité probatoire de la mesure demandée dès lors que ce n’est pas l’incapacité de travail qui est contestée. Il indique ne pouvoir produire le rapport médical litigieux, couvert par le secret médical, sans l’autorisation de son assuré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement de l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [L] [D] a souscrit une assurance emprunteur auprès de la compagnie SWISSLIFE couvrant, notamment, l’incapacité totale de travail et l’invalidité permanente totale, sauf en ce qui concerne les entorses et les affections neuropsychiques et troubles anxio-dépressifs, leurs suites et conséquences.
A compter du 29 février 2024, Madame [L] [D] a été placée en arrêt de travail en raison de la survenance de troubles auditifs. L’assureur a accepté la prise en charge du sinistre dans un premier temps, avant de notifier par courrier du 5 aout 2025 la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle sur les risques. Il soutient également que la pathologie auditive subie résulte d’un mécanisme physiopathologique et rentrent ainsi dans la clause d’exclusion de garantie.
Il en résulte que le débat des parties porte, non pas sur l’existence de la pathologie et de ses conséquences incapacitantes, l’incapacité totale de travail ayant été reconnue par l’assureur, mais sur la nullité du contrat d’assurance et la clause d’exclusion de garantie. A ce titre, la mesure d’expertise sollicitée, portant sur la détermination de l’incapacité de travail et l’invalidité, est inutile et ne permettra pas de résoudre le litige, qui doit être tranché par le juge du fond.
En conséquence, la mesure d’expertise judiciaire, telle que sollicitée dans son contenu, sera rejetée.
Les dépens seront à la charge du demandeur, Madame [L] [D], dès lors qu’elle est perdante à l’instance.
La demande de l’assureur, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors que l’équité ne commande pas d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme ils en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire ;
Condamne Madame [L] [D] aux dépens de l’instance ;
Déboute la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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