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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01201 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSLU
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [5]
— CPAM VAL D’OISE
— Me Julien TSOUDEROS
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 24 MARS 2025
N° RG 23/01201 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSLU
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM VAL D’OISE
[Adresse 4]”
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [O] [C], Représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 23/01201 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSLU
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 mai 2021, Madame [N] [X] [L], caissière au sein de la société [5], a été victime d’un accident au travail dans les termes suivants « La salariée déclare qu’en tirant le bac, elle aurait basculé en arrière et serait tombée au sol, tombant sur son poignet gauche ».
La Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou caisse) du Val-d’Oise a pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu le 21 mai 2021.
L’état de Madame [N] [X] [L] a été jugé consolidé au 15 janvier 2023.
La CPAM du Val-d’Oise a, par décision en date du 17 janvier 2023, notifié à la victime et à son employeur, la société [5], un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 16 % à compter du 16 janvier 2023 au titre de la réparation des séquelles liées à l’accident du travail du 21 mai 2021.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société [5] a, par lettre recommandée datée du 13 mars 2023, saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Paris Île-de-France, en contestation du taux d’IPP.
La société [5] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi par requête transmise au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 septembre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la CMRA, qui postérieurement a confirmé le taux d’IPP de 16 % opposable à l’employeur, au titre de l’accident du travail de son salarié du 21 mai 2021.
Par application des dispositions de l’article R.142-10-5. II. du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure et a sollicité leurs observations.
A l’audience de mise en état du 08 mars 2024, la société [5], représentée par son conseil, a sollicité une mesure d’expertise, en raison du litige médical existant entre les parties. Elle a produit une note de son médecin-conseil à l’appui de sa contestation.
La caisse, représentée par son conseil, s’est opposée à toute mesure d’instruction, estimant que la note du docteur [D], médecin conseil de l’employeur, n’était pas de nature à remettre en cause les conclusions médicales concordantes du médecin-conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance rendue le 23 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale sur pièces, sans convocation des parties, confiée à Monsieur [B] [E] (expert judiciaire en ostéopathie), avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 15 janvier 2023 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux médical (hors coefficient socio-professionnel) d’incapacité permanente partielle de madame [N] [X] [L], qui demeurera opposable à la société [5], par suite de l’accident du travail du 21 mai 2021
Monsieur [B] [E], expert désigné, a établi un « rapport de carence » le 15 avril 2024, lequel a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 juin 2024, valant convocation à l’audience du 21 janvier 2025 à 15h30.
A cette date, la société [5], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et demandé au tribunal de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable la décision attribuant à Madame [N] [X] [L] une rente d’incapacité sur la base d’un taux d’incapacité de 16 % du fait de l’absence de communication à l’expert des éléments médicaux;
— et à titre subsidiaire, ramener à 8 %, dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’incapacité octroyé à Madame [N] [X] [L] par la CPAM du Val-d’Oise à la suite de l’accident du travail du 21 mai 2021.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’expert a déposé un rapport de carence, faute de transmission par la caisse des pièces médicales en sa possession, parmi lesquelles le rapport médical d’évaluation des séquelles du médecin-conseil.
En défense, la CPAM du Val-d’Oise n’est ni présente ni représentée, mais par courrier reçu au tribunal le 17 janvier 2025 a sollicité la confirmation du taux d’IPP tel que fixé par le médecin conseil puis par la CMRA soit 16%. Elle précise que le service médical de la caisse a adressé le dossier à l’expert qui a cependant déposé un rapport de carence.
A l’issues des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’inopposabilité à l’employeur du taux d’IPP fixé par la Caisse :
En application de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et par référence à un guide barème indicatif d’invalidité, le taux d’incapacité permanente partielle est apprécié d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
La communication des éléments médicaux en possession de la Caisse est prévu à deux stades de la procédure:
— soit lors de la saisine de la Commission médicale de recours amiable, par l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la Commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet ;
— soit lors de la mesure d’instruction ordonnée par la juridiction, par l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, qui dispose que le greffe demande par tous moyens, à la Caisse, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L.142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur.
En l’espèce, alors même que l’ordonnance en date du 23 avril 2024 prévoyait les modalités de communication des pièces entre les parties et l’expert, notamment en demandant à la caisse de transmettre les pièces médicales à l’expert dans un délai de 10 jours, aucune pièce n’a été transmise à l’expert, qui a donc déposé un rapport de carence.
La seule affirmation contenue dans le courrier de la caisse reçu au tribunal le 17 janvier 2025 selon laquelle le service médical a transmis les pièces à monsieur [E], expert, ne suffit pas et ne démontre pas la réalité de cette communication en l’absence de production d’une preuve de cet envoi.
Pôle social – N° RG 23/01201 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSLU
Dès lors, l’absence de communication par la Caisse des pièces médicales a empêché l’expert de mener à bien sa mission.
En application des articles 11 et 275 du code de procédure civile, il appartient au juge de tirer toute conséquence de l’abstention ou du refus d’une partie d’apporter son concours aux mesures d’instruction ordonnées par ses soins.
En l’occurrence le tribunal ne peut, sans expertise médicale, apprécier la pertinence des éléments médicaux apportés par la société demanderesse, par l’intermédiaire de son médecin conseil, le Docteur [D], qui proposait un taux de 8% en relevant que “le traitement a été uniquement médical et orthopédique avec une immobilisation plâtrée et un suivi par kinésithérapie, sans complication type algoneurodystrophie”, ajoutant qu’au regard des imprécisions dans la descriptions des limitations , il y a lieu de retenir un taux de 8% pour les séquelles “d’une fracture du poignet non dominant traité de façon orthopédique”.
La sanction de la non-communication par la Caisse à l’expert des éléments médicaux n’est pas l’inopposabilité de la décision, puisqu’au jour où la décision sur le taux d’IPP a été rendue par la Caisse, aucun manquement procédural n’était alors caractérisé.
Il convient en réalité, faute d’éléments supplémentaires, de tirer toute conséquence de l’abstention de la CPAM du Val d’Oise et de retenir le taux médical proposé par l’employeur, à savoir 8%.
Sur les demandes accessoires :
Par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L.142-1-5° sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Val-d’Oise restera tenue aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 24 mars 2025 :
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 avril 2024,
Vu le rapport de carence de Monsieur [B] [E] en date du 15 avril 2024,
FIXE, dans les rapports Caisse-employeur, à 8 % le taux d’incapacité permanente de Madame [N] [X] [L] à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 21 mai 2021 ;
INVITE la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise à en tirer toutes conséquences ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont supportés par la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise aux entiers dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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