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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 nov. 2024, n° 24/55850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DU FINISTERE c/ S.A.S. CLINIQUE [ 14 ], S.A. [ 13 ] GRAND LARGE, Compagnie d'assurance |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55850 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OI4
AS M N° : 9
Assignation du :
31 Juillet et 01 Août 2024
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 novembre 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V] Profession Assistant technique
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Anne-laure CASADO de la SELEURL CASADO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D0706, Me Dominique DECAMPS-MINI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A. [13] GRAND LARGE
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Maître Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocats au barreau de PARIS – #E1485
Compagnie d’assurance PACIFICA
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS – #P0430
S.A.S. CLINIQUE [14]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocats au barreau de PARIS – #E1485
Monsieur [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #A0105
Caisse CPAM DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
Compagnie d’assurance [Localité 11] HUMANIS PREVOYANCE
[Adresse 3]
[Localité 11]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
M. [X] [V], qui demeure à [Localité 7], expose qu’alors âgé de 38 ans, il a glissé lors d’un trail sur un chemin côtier, le 16 février 2021, et se blessait le genou gauche. Le Docteur [N] constatait un traumatisme par torsion du genou, accompagné de douleurs, d’une impotence fonctionnelle et d’une hydarthrose ; il concluait à une lésion traumatique du ménisque médial. M. [V] réalisait, le 1er juin 2021, une radiographie du genou puis quelques jours plus tard une IRM qui concluait à une fissuration longitudinale horizontale du ménisque médial. En raison des douleurs post-traumatiques persistantes du genou, M. [V] consultait dans le service de chirurgie orthopédique du Centre hospitalier privé Brestois – Clinique [13] où il lui était prescrit des injections d’acide hyaluronique ; toutefois, les douleurs étant telles qu’il était hospitalisé en chirurgie ambulatoire le 8 août 2022 où le Docteur [N] pratiquait une arthroscopie du genou sous anesthésie générale. A la suite de cette intervention, il présentait un gonflement et des douleurs persistantes ainsi qu’une température élevée ; il subissait alors, au sein de la Clinique [14], deux lavages chirurgicaux et 4 semaines d’antibiothérapie pour traiter l’arthrite septique à staphylocoque doré du genou gauche. Il souligne qu’il conserve des douleurs persistantes , une boiterie et une raideur du genou qui l’ont contraint à reprendre son travail à temps partiel thérapeutique. Il précise qu’il passait, le 2 juin 2023 un examen destiné à examiner les résultats de l’arthroscanner du genou au Centre de consultation Pasteur Bellevue.
Il explique que des discussions ont été engagées avec son assureur, la société PACIFICA qui, après un rapport d’expertise amiable dressé par le Docteur [G], lui a présenté une offre d’indemnisation au titre des garanties “assurance de la vie” et “accident médical” ; il précise qu’il n’a pu accepter ces offres dans la mesure où il conteste les conclusions de l’expertise amiable qui conclut à une consolidation de son état.
C’est dans ces conditions que M. [X] [V] a, par actes de commissaire de justice en date des 31 juillet et 1er août 2024, assigné en référé la société PACIFICA, le CHP [Localité 12]-Polyclinique [13], la Clinique [14], Monsieur le Docteur [D] [N], la CPAM du Finistère et [Localité 11] HUMANIS PRÉVOYANCE aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la société PACIFICA à lui payer, à titre principal, la somme de 41.181,65 euros ou à titre subsidiaire celle de 26.831,65 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, et la condamnation in solidum du Docteur [N], de la Clinique [14], le CHP [Localité 12]-Polyclinique [13] et la société PACIFICA à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en ordonnance commune.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 20 septembre 2024.
A cette audience, la société PACIFICA a soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Brest en invoquant les dispositions de l’article R. 114-1 du code des assurances.
M. [V] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et dans ses conclusions n°2 signifiées par voie électronique le 19 septembre 2024 et remise au greffe le 20 septembre 2024. Il conclut au rejet de l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société PACIFICA et maintient ses demandes en portant toutefois sa demande subsidiaire de provision à l’égard de Pacifica à 29.831,65 euros.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024 et déposées à l’audience, et soutenues oralement par son conseil, la société PACIFICA demande au juge des référés de :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence produite ;
IN LIMINE LITIS
— DÉCLARER le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du juge des référés du Tribunal judiciaire de BREST ;
En conséquence,
— RENVOYER l’affaire devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de BREST ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [V] au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [V] aux entiers dépens.
A TITRE PRINCIPAL
— PRENDRE ACTE que la compagnie PACIFICA ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée sous toutes réserves de garantie ;
— ORDONNER l’expertise aux frais avancés de Monsieur [X] [V]
— DÉBOUTER Monsieur [X] [V] de sa demande de provision ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— LIMITER la provision accordée à Monsieur [X] [V] à la somme de 29.426,65€ ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONSTATER que seuls les postes de préjudice, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, souffrances endurées, pertes de gains professionnels actuels et futurs, frais d’adaptation du logement et frais d’adaptation du véhicule sont garantis par le contrat souscrit par Monsieur [X] [V] auprès de PACIFICA ;
— DÉBOUTER Monsieur [X] [V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur le Docteur [N] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, avec la mission complétée énoncée au dispositif de ses écritures, aux frais avancés du demandeur, et conclut au rejet de la demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il indique oralement s’opposer à l’exception d’incompétence soulevée par l’assureur.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la SA [13] GRAND LARGE, qui précise que le Docteur [N] exerce en son sein à titre libéral, demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un collège d’experts spécialisés en chirurgie orthopédique et en infectiologie, avec la mission complétée énoncée dans ses écritures, et conclut au rejet de la demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la Clinique [14] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert avec la mission complétée par les points énoncés au dispositif de ses écritures, aux frais avancés du demandeur, et conclut au rejet des autres demandes présentées à son encontre.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère et [Localité 11] Humanis Prévoyance, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024 prorogé au 8 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris
A l’appui de son exception d’incompétence, la société PACIFICA fait valoir que la juridiction compétente pour connaître de ce litige est, compte tenu du domicile de M. [V], le tribunal judiciaire de Brest au regard des dispositions de l’article R. 114-1 du code des assurances qui prévoit que “dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré”. Elle ajoute qu’au sens des dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile, aucun critère de compétence ne se situe dans le ressort territorial du tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur [V] invoque l’article 46 du code de procédure civile et relève qu’il a assigné, non seulement son assureur, mais également les établissements et professionnels de santé, de sorte que l’article R.114-1 du code des assurances ne lui est pas applicable puisqu’il ne concerne que les actions dirigées par l’assuré contre son assureur pour une instance relative à la fixation et au règlement d’indemnités. Il soutient que ce n’est pas le cas en l’espèce puisque d’autres parties sont assignées et que les responsabilités doivent être tranchées.
Parmi les autres défendeurs, seul le Docteur [N] a indiqué s’associer aux moyens invoqués par M. [V] au profit de la compétence du tribunal judiciaire de Paris.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 835 du même code prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Il est de principe que le juge territorialement compétent pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès au fond ou pour accorder une provision est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Parmi les « dispositions contraires » évoquées par l’article 42 du code de procédure civile figure l’article R. 114-1 du code des assurances, aux termes duquel dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Toutefois, s’il s’agit d’assurances contre les accidents de toute nature, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable.
Ces dispositions sont impératives dans les relations entre l’assureur et l’assuré.
En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation introductive d’instance que Monsieur [V] a assigné la société PACIFICA en sa qualité d’assureur au titre de la garantie assurance de la vie et de la garantie accident médical. Monsieur [V] a son domicile dans le Finistère et le fait dommageable initial, sa chute lors d’un trail s’est a priori passé à proximité de son domicile, les soins reçus et également visés dans son assignation ont été dispensés à [Localité 12] (siège des établissements de santé et du praticien assignés).
Il est constant que, par son assignation, Monsieur [V] réclame à son assureur des provisions à valoir sur son indemnisation définitive, de sorte que son action vise bien la fixation et le règlement des indemnités dues, au sens de l’article R. 114-1 du code des assurances.
Il s’ensuit que le tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond, dans le cadre du procès en germe opposant Monsieur [X] [V] à la société PACIFICA en vue de la fixation et du règlement des indemnités susceptibles de lui être allouées par leur assureur, est le tribunal judiciaire de Brest, et non le tribunal judiciaire de Paris.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la demande de mesure d’instruction et de paiement d’une provision présentée par Monsieur [X] [V] et de renvoyer l’ensemble de l’affaire au juge des référés du tribunal judiciaire de Brest afin que soient réunies devant le même tribunal les demandes formées contre tous les défendeurs.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles sera tranché par la juridiction de renvoi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Nous déclarons incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de BREST (29) statuant en référé,
Disons qu’à défaut d’appel, le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
Disons que le sort des dépens et des frais irrépétibles sera tranché par la juridiction de renvoi.
Fait à Paris le 08 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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