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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 29 avr. 2025, n° 24/12928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/12928 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YS3I
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. SOLID’ANGLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SAM BAT, représentée par Monsieur [X] [P].
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Décembre 2024 ;
A l’audience publique du , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 mars 2025 puis prorogé pour être rendu le 29 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Avril 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 8 février 2021, la SCI Solid’angle a confié à la SASU Sam Bat les travaux d’étanchéité de la couverture d’un hangar situé [Adresse 3] à Roubaix. Le marché a été facturé au gré de l’avancement de travaux pour un montant total de 22.640,90 euros.
Le 18 mai 2021, lors d’une réunion relative aux travaux, la demanderesse a fait état de plusieurs fuites et a vainement sollicité l’achèvement des travaux.
Par courrier du 3 juin 2021, la SCI Solid’angle a mis la SASU Sam Bat en demeure d’achever les travaux sous quinzaine, et de communiquer son attestation d’assurance décennale dans le même délai. Par courrier du 3 septembre 2021, la SCI Solid’angle a réitéré sa mise en demeure.
La SCI Solid’angle a recouru aux services d’un huissier de justice lequel a dressé un constat le 25 octobre 2021. Elle a, en outre, sollicité une expertise amiable par le biais de sa protection juridique.
Saisi par la SCI Solid’angle, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a, par ordonnance du 24 janvier 2023, confié la réalisation d’une expertise judiciaire à Monsieur [L] [O], et a condamné la SASU Sam Bat à communiquer à la SCI Solid’angle les attestations d’assurance responsabilité civile et décennale sous astreinte.
L’expert a rendu son rapport final le 22 août 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 août 2024, la SCI Solid’angle a assigné la SASU Sam Bat devant le tribunal judiciaire de Lille.
Aux termes de son assignation valant dernières conclusions, la SCI Solid’angle sollicite, au visa des articles 1231 et suivants, 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-6 du code civil, et 700 du code de procédure civile, de :
Prononcer la réception judiciaire des travaux au 19 avril 2021,Déclarer la société Sam Bat responsable des désordres et malfaçons affectant l’ouvrage et des préjudices qui en découlent,A titre principal
Dire que la société Sam Bat a engagé sa responsabilité décennale,A titre subsidiaire
Dire que la société Sam Bat a engagé sa responsabilité contractuelle,En tout état de cause et en conséquence,
Condamner la société Sam Bat à payer à la SCI Solid’angle la somme de 15.414,96 euros au titre des travaux de réfection de la toiture,Ordonner l’indexation sur la somme de 15.414,96 euros suivant l’indice du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation (ICC) au jour du jugement à intervenir en prenant comme base l’indice INSEE 2106 applicable au jour du rapport d’expertise du 22 août 2023,Condamner la société Sam Bat au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire diligentée par l’expert judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Delbar et associés, avocats aux offices de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la demanderesse, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2024, et l’avocat du demandeur a été autorisé à déposer son dossier sans audience en application de l’article 779, alinéa 3 du code de procédure civile ; l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025, prorogé au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*
La SCI Solid’angle fonde ses demandes en réparation, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La garantie décennale ne trouve à s’appliquer que dans l’hypothèse où l’ouvrage a été réceptionné par le maître de l’ouvrage.
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
A titre liminaire, sur la réception judiciaire de l’ouvrage
L’article 1792-6, 1er alinéa du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception judiciaire est fixée au jour où l’ouvrage est en état d’être reçu.
En l’espèce, la SCI a commandé des travaux d’étanchéité de la toiture de son hangar en février 2021. Par courriers des 3 juin et 3 septembre 2021, elle évoque la nécessité d’achever les travaux, ce dont il se déduit que ceux-ci n’ont jamais été terminés. Pour autant, cela ne fait pas obstacle à la possibilité d’une réception judiciaire, à la condition que l’ouvrage ait été en état d’être reçu.
En l’espèce, il apparaît à la lecture des courriers, mais également à la lecture du rapport d’expertise, que le hangar était utilisable et utilisé, et ce dès le 13 mai 2021, date à laquelle les parties se sont manifestement réunies pour la dernière fois afin d’évoquer la fin du chantier.
Il ressort toutefois des courriers émis par la SCI que des fuites en toiture ont été constatées dès cette date, si bien qu’il convient de prononcer la réception judiciaire au 13 mai 2021, avec des réserves concernant les infiltrations en toiture.
Sur le fondement de la garantie décennale
Il est constant que la garantie décennale ne s’applique pas aux désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, sauf lorsque ceux-ci ne se révèlent dans toute leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception.
En l’espèce, il a été précédemment démontré qu’au jour de la réception de l’ouvrage, telle que prononcée judiciairement, le maître de l’ouvrage avait d’ores et déjà signalé l’existence d’infiltrations en toiture, et qu’il s’agissait même du motif pour lequel il sollicitait la poursuite d’une intervention par la SASU Sam Bat.
Dans ces circonstances, il apparaît que le désordre relatif aux infiltrations, dont il est aujourd’hui demandé réparation, a fait l’objet d’une réserve et ne peut, dès lors, relever de la garantie décennale.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle
A titre subsidiaire, la SCI Solid’angle soutient que la SASU Sam Bat, tenue d’une obligation de résultat, a réalisé des travaux qui ne sont pas conformes au contrat. Elle soutient que les réalisations sont par ailleurs contraires aux règles de l’art et que cela lui cause un préjudice direct et certain.
En l’espèce, avant même l’achèvement des travaux d’étanchéité du toit du hangar, la SCI Solid’angle a fait état à sa cocontractante de l’existence de fuites en toiture.
L’expert relève dans son rapport que des traces d’infiltrations sont visibles au droit des naissances des descentes d’eaux pluviales, ainsi qu’au droit d’un poteau ne comportant pas de descente d’eaux pluviales. Il constate un taux d’humidité de 20% alors que la période est sèche.
Il relève que le matériau utilisé pour assurer l’étanchéité ne correspond pas au produit Derbigum SP4 contractuellement prévu ; que le produit utilisé pour le traitement des relevés d’acrotère n’est pas conforme à la destination qui doit en être faite. L’expert relève encore d’autres manquements de l’entrepreneur à son obligation de résultat en soulignant l’absence de traitement des pieds de relevés d’acrotères, la pose non conforme des bandes d’étanchéité laquelle favorise les risques d’arrachements entre les lés, ainsi que l’absence de changement des six anciennes entrées d’eaux pluviales.
S’il est constant que le hangar demeure utilisé par la SCI en tant qu’espace de stockage, et garage, il n’en demeure pas moins que les travaux tels que réalisés n’assurent pas l’étanchéité de la toiture ce qui caractérise indéniablement un préjudice pour le maître de l’ouvrage.
Pour ces motifs, la SASU Sam Bat, dont les travaux ne permettent pas d’assurer l’étanchéité pour laquelle ils avaient été commandés, a manqué à son obligation contractuelle et engage sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage.
Sur la réparation du préjudice
Le régime de la responsabilité contractuelle prévu à l’article 1231-1 du code civil vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Ce principe connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause de l’acquéreur.
En l’espèce, la SCI Solid’angle a produit auprès de l’expert judiciaire le devis de la société Nord Toiture pour un montant de 15.414,95 euros TTC. Ce devis, soumis à l’évaluation de l’expert, est justifié dans son principe et son montant, les prestations facturées correspondant aux travaux de reprise jugés indispensables par l’expert.
Il convient dès lors d’y faire droit et de condamner la SASU Sam Bat à verser à la SCI Solid’angle la somme de 15.414,95 euros TTC en réparation de son préjudice. Cette somme sera indecée suivant l’indice du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile.
La SASU Sam Bat, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et dont distraction sera ordonnée au profit du cabinet Delbar & Associés, avocat aux offres de droit aux termes des dispositions de l’article 699 du code de procédure.
La SASU Sam Bat sera par ailleurs condamnée à verser la somme de 1.500 euros à la SCI Solid’angle en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la réception judiciaire de l’ouvrage au 13 mai 2021, avec une réserve concernant les infiltrations en toiture ;
CONDAMNE la SASU Sam Bat à verser à la SCI Solid’angle la somme de 15.414,95 euros TTC en réparation de son préjudice ;
DIT que cette somme sera annexée suivant l’indice du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation ;
CONDAMNE la SASU Sam Bat aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit du cabinet Delbar & Associés, avocat aux offres de droit aux termes des dispositions de l’article 699 du code de procédure ;
CONDAMNE la SASU Sam Bat à verser à la SCI Solid’angle la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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