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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 févr. 2026, n° 25/06967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Février 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 13 Janvier 2026
PRONONCE : jugement rendu le 10 Février 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [D] [T]
C/ PRS DU RHONE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/06967 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KK6
DEMANDEUR
M. [D] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Quentin RÉMENT de la SARL DR AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
PRS DU RHONE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [O] (Inspecteur) munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire de LYON, statuant en la forme des référés, a :
— déclaré Monsieur [D] [T] solidairement responsable avec la SARL BATICEO du paiement de la somme de 159 326 € envers le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône,
— condamné Monsieur [D] [T] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône la somme de 159 326 €,
— condamné Monsieur [D] [T] à verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Maître Florence CHARVOLIN avocat.
Ce jugement a été signifié le 19 janvier 2023 à Monsieur [D] [T].
Le 18 avril 2023, l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 1er décembre 2022 au préjudice de Monsieur [D] [T] à la requête de Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, a été convertie en hypothèque judiciaire définitive.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, Monsieur [D] [T] a donné assignation à Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— prononcer la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses du 19 janvier 2023,
— prononcer la nullité de tous les actes et voies d’exécution subséquents qui ont pris appui sur cette signification irrégulière dont notamment la signification du jugement du 19 janvier 2023, de tout commandement aux fins de saisie, tout acte de procédure ou mesure d’exécution pour lesquels ladite signification a constitué le support nécessaire,
— ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive prise sur le bien de Monsieur [D] [T] le 18 avril 2023,
— dire que Monsieur [D] [T] est recevable à former opposition au jugement en date du 28 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de LYON,
— condamner Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l’acte introductif d’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025, au cours de laquelle, le juge de l’exécution a mis dans les débats l’éventuelle irrecevabilité des demandes de Monsieur [D] [T] en l’absence de mesure d’exécution forcée, et renvoyée à l’audience du 13 janvier 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [D] [T], représenté par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également de déclarer recevables et bien fondées ses demandes, ainsi que de voir prononcer la caducité du jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de LYON à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le juge de l’exécution est compétent pour connaître de sa demande de déclarer non avenu le jugement rendu le 28 novembre 2022 fondé sur la nullité du procès-verbal de signification de ladite décision.
Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, représenté par Madame [Z] [O], munie d’un pouvoir spécial, sollicite de déclarer irrecevable la demande formée par Monsieur [D] [T], de déclarer le procès-verbal de recherches infructueuses du 19 janvier 2023 valable, de confirmer la validité de tous les actes et voies d’exécution subséquents découlant de cette signification, de confirmer l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive, de dire irrecevable l’opposition formée par Monsieur [D] [T] au jugement rendu par le tribunal judiciaire de LYON le 28 novembre 2022 et de rejeter les demandes de Monsieur [D] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de ses conclusions, il expose qu’en l’absence de mesure d’exécution forcée, le juge de l’exécution ne dispose pas de la compétence pour apprécier la demande de Monsieur [D] [T] relative à la régularité du procès-verbal de signification du 19 janvier 2023 y compris avec la nouvelle demande formée par ce dernier.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 13 janvier 2026 et reprises oralement à l’audience ;
Sur la demande de caducité du jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de LYON
✦ Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l’article L213-6 alinéas 1 et 2 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, ainsi que des contestations relatives à la mise en œuvre des mesures conservatoires qu’il autorise.
Selon l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Il est constant qu’il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution de déclarer non avenu un jugement, en application de l’article 478 du code de procédure civile, cette demande ayant pour objet de lui faire perdre son caractère de titre exécutoire, soit à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, soit de manière autonome, même si aucune mesure d’exécution forcée n’est en cours ou n’a été engagée (Cass. 2e civ., 11 octobre 1995, n° 93-14.326, Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 12-15.101 ; Procédures 2013, comm. 208 , R. Perrot).
En l’espèce, force est de constater que l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive du 18 avril 2023, constitue une sûreté, mais pas une mesure d’exécution forcée, ni une mesure conservatoire, de sorte qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été pratiquée, ni aucune mesure conservatoire.
Toutefois, si le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées sur le fondement de ce titre, cette règle connaît un tempérament, lorsque que la demande tendant à faire déclarer le jugement non avenu a pour objet de lui faire perdre son caractère de titre exécutoire, la compétence du juge de l’exécution doit être retenue.
Dès lors, la demande de déclarer non avenu le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de LYON fondée sur la nullité du procès-verbal de signification dudit jugement en date du 19 janvier 2023 formée par Monsieur [D] [T] est recevable.
✦ Sur la demande de caducité du jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de LYON
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile en ses alinéas premier et deuxième, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le procès-verbal mentionne la nature de l’acte et le nom du requérant. Le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal. La même formalité est accomplie par lettre simple envoyée le même jour.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’est pas demandé au commissaire de justice d’établir une attestation sur l’honneur qu’il a respecté les exigences légales mais de fournir des renseignements suffisamment précis et concrets propres à l’affaire pour que l’on puisse savoir et vérifier que toutes les diligences exigées de lui ont été correctement effectuées, afin qu’aucun doute ne subsiste sur l’impossibilité d’une signification à personne.
Il découle de ces articles qu’un procès-verbal de recherches infructueuses doit, à peine de nullité, détailler les diligences précises effectuées par le commissaire de justice aux fins de rechercher le destinataire de l’acte et doit justifier de l’impossibilité d’une signification à personne ou à domicile. Le commissaire de justice doit ainsi avoir procédé à toutes les recherches que commandent la prudence, la vigilance et la bonne foi. La description de ces diligences constitue une formalité substantielle à l’acte de signification dont l’inobservation caractérise un vice de forme sanctionné par sa nullité.
En l’espèce, Monsieur [D] [T] soutient la caducité du jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de LYON à son encontre au regard de la nullité de l’acte de signification du 19 janvier 2023 en l’absence de diligences suffisantes effectuées par le commissaire de justice instrumentaire et alors que le défendeur connaissait son domicile, qui correspond toujours à son domicile actuel, ce que conteste, Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône.
Dans le cas présent, il ressort des pièces produites que le jugement réputé contradictoire rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de LYON a été signifié par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2023, par procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse située au [Adresse 3]. Le commissaire de justice mentionne dans son acte : « certifie m’être transportée en date du 18.01.2023, à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, n’y a son domicile ou sa résidence ». Il est également précisé par le commissaire de justice instrumentaire que cette adresse correspond à l’adresse du frère de Monsieur [D] [T]. Il est mentionné les diligences effectuées lors d’une précédente signification au cours de laquelle, le frère de Monsieur [D] [T] a été rencontré, ce dernier déclarant que Monsieur [D] [T] n’habite pas à cette adresse, " que par téléphone, au [XXXXXXXX01], Monsieur [D] [T] a déclaré habiter à l’adresse suivante : [Adresse 4]. En date du 23.09.2022, j’avais alors mandaté un confrère, Maître [P] [A] afin de lui signifier l’acte à ladite adresse. Par mail en date du 27.09.2022, mon confrère m’avait indiqué que « sur place, il est impossible d’accéder à la copropriété sans la clé, il n’y a pas de nom sur l’interphone et les résidents sont absents ». J’avais communiqué le numéro de téléphone connu à mon confrère et par mail du même jour, mon confrère m’avait déclaré " Je vous informe avoir pris contact avec Monsieur [D] [T] ce jour au [XXXXXXXX02]. Ce dernier m’a indiqué qu’il résidait de nouveau [Adresse 3]. Il m’a également confirmé que son nom était sur la boite aux lettres. " En date du 28.09.2022, j’étais retournée à ladite adresse, [Adresse 3]. Sur place, j’avais rencontré un homme, lequel m’avait déclaré être le frère de la personne recherchée et m’affirme que Monsieur [D] [T] ne vivait toujours pas ici. Suite à des recherches sur internet, j’avais pu trouver une autre adresse à [Localité 1]. Par mail en date du 03.10.2022, Maître [P] [A] m’avait déclaré qu'" au [Adresse 5] il n’y a pas de nom sur la boîte aux lettres ni sur l’interphone « . J’ai tenté de rappeler la personne recherchée, en vain, il n’a pas répondu à mes appels, malgré des messages vocaux laissés le 18 et 19 janvier 2023. La situation professionnelle actuelle du destinataire de l’acte est inconnue. Mon correspondant n’a pas d’autre information à me communiquer ».
Il ajoute qu’une copie du présent procès-verbal a été envoyée le jour de l’acte ou le premier jour ouvrable suivant au destinataire de l’acte à la dernière adresse connue du requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que par lettre simple.
En outre, force est de constater que le commissaire de justice instrumentaire se borne à se référer aux diligences accomplies et mentionnées dans un acte signifié antérieurement et précise seulement s’être rendue à l’adresse située à [Localité 2] le 18 janvier 2023, avoir tenté de rappeler le demandeur les 18 et 19 janvier 2023 et que la situation professionnelle actuelle du destinataire de l’acte est inconnue, sans toutefois avoir accompli des diligences élémentaires telles que la consultation de l’annuaire téléphonique, un déplacement à la mairie afin de consulter les listes électorales, à la poste, au commissariat de police ou à la gendarmerie.
De surcroît, il ressort du bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en date du 1er décembre 2022 signé par le défendeur que sur cet acte, Monsieur [D] [T] est domicilié au [Adresse 1], soit antérieurement à l’acte de signification réalisé le 19 janvier 2023, adresse que ne pouvait ignorer le défendeur et qui n’a pas été communiquée au commissaire de justice instrumentaire. Au surplus, il résulte de la déclaration d’impôts sur les revenus 2021 de Monsieur [D] [T] et du message adressé le 31 août 2022 par le demandeur via l’interface e-contacts avec le service des impôts des particuliers de [Localité 3] que ce dernier indique que l’adresse mentionnée sur ses déclarations de revenus est erronée, correspondant à celle située à [Localité 2], et que le défendeur disposait aussi d’une adresse mail du demandeur, élément également non communiqué au commissaire de justice instrumentaire.
Dans la même perspective, Monsieur [D] [T] verse aux débats la notification d’une saisie administrative à tiers détenteur effectuée à son encontre à l’adresse sise [Adresse 1] le 28 mars 2022 par le service des impôts des particuliers de [Localité 4] ainsi que des lettres de relances concernant le paiement de la taxe d’habitation dont la situation est arrêtée au 17 janvier 2023 émanant du service précité mais également du service des impôts des particuliers [D], reposant toutes sur le même numéro fiscal que celui des déclarations et avis d’impôts sur le revenu produites par le défendeur, mentionnant l’adresse de Monsieur [D] [T] située au [Adresse 1].
Ainsi, les seules diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire sont insuffisantes et ce d’autant plus que le défendeur avait connaissance d’une autre adresse postale de Monsieur [D] [T], qui est d’ailleurs toujours l’adresse actuelle du demandeur, et de l’adresse mail de ce dernier et n’a pourtant pas communiqué ces éléments au commissaire de justice instrumentaire.
Par ailleurs, Monsieur [D] [T] soutient que cette irrégularité lui a causé un grief le privant de l’exercice d’une voie de recours. Dans cette perspective, l’absence de signification régulière du jugement n’a pas permis au demandeur de prendre connaissance dudit jugement l’ayant privé de l’exercice de son droit de recours caractérisant un grief.
Dès lors, la signification du jugement intervenue le 19 janvier 2023 est donc nulle, étant observé qu’aucun autre acte de signification intervenu dans les six mois de la date du jugement rendu le 28 novembre 2022 n’est produit aux débats par Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône.
Par conséquent, le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de LYON, qualifié de réputé contradictoire au seul motif qu’il était susceptible d’appel, qui n’a pas été régulièrement signifié dans les six mois de sa date doit être déclaré non avenu, conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, précité.
Sur l’irrecevabilité des autres demandes formées par Monsieur [D] [T] devant le juge de l’exécution en l’absence de mesure d’exécution forcée
Il résulte de l’article L213-6 alinéas 1 et 2 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, ainsi que des contestations relatives à la mise en œuvre des mesures conservatoires qu’il autorise.
Selon l’article L511-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, la mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article 2408 du code civil dispose que l’hypothèque judiciaire, qui est constituée à titre conservatoire, est régie par le code des procédures civiles d’exécution.
Il est constant que toute action relative au titre exécutoire est déclarée irrecevable par le juge de l’exécution lorsqu’elle est exercée hors toute contestation d’une mesure d’exécution forcée ; cette solution s’impose au juge de l’exécution en toutes circonstances, quelle que soit la difficulté objective posée par le titre, que l’auteur de l’action soit le créancier ou le débiteur sauf concernant la demande de déclarer non avenu un jugement qui peut s’exercer de manière autonome tel que précédemment analysé.
En l’espèce, force est de constater que l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive en date du 18 avril 2023, constitue une sûreté, mais pas une mesure d’exécution forcée, ni une mesure conservatoire, de sorte qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été pratiquée, ni aucune mesure conservatoire.
Dès lors, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour connaître des demandes suivantes formées par Monsieur [D] [T], soit la demande de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive en date du 18 avril 2023, la demande de le dire recevable à former opposition au jugement rendu par le tribunal judiciaire de LYON le 28 novembre 2022, et la demande de la nullité de tout acte de procédure ou de mesure d’exécution dont la signification du 19 janvier 2023 a servi de support en l’absence d’acte en ce sens.
Il s’ensuit que l’ensemble des demandes précitées formées par Monsieur [D] [T] sont irrecevables devant le juge de l’exécution.
Par conséquent, les demandes formées par Monsieur [D] [T] de le dire recevable à former opposition au jugement rendu par le tribunal judiciaire de LYON en date du 28 novembre 2022, d’ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive en date du 18 avril 2023 et de prononcer la nullité de tous les actes de procédure ou mesures d’exécution ayant pour support l’acte de signification du 19 janvier 2023 seront déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de l’assignation du 10 octobre 2025.
Supportant les dépens, Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône sera condamné à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [D] [T] en sa demande de voir déclarer non avenu le jugement réputé contradictoire rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de LYON ;
Prononce la nullité de l’acte de signification en date du 19 janvier 2023 du jugement réputé contradictoire rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de LYON ;
Déclare non avenu le jugement réputé contradictoire rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de LYON entre Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône et Monsieur [D] [T] ;
Déclare irrecevable Monsieur [D] [T] en ses demandes de le dire recevable à former opposition au jugement rendu par le tribunal judiciaire de LYON en date du 28 novembre 2022, d’ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive en date du 18 avril 2023 et de prononcer la nullité de tous les actes de procédure ou mesures d’exécution ayant pour support l’acte de signification du 19 janvier 2023 ;
Condamne Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 800€ (HUIT CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône aux dépens en ce compris les frais de signification de l’assignation du 10 octobre 2025 ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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